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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 24/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 décembre 2025
N° RG 24/00873 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6AN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [N] [T]
Assesseur salarié : Madame [B] [I]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [R]
PROCEDURE :
Date de saisine : 09 juillet 2024
Convocation(s) : 29 septembre 2025
Débats en audience publique du : 14 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 3 juillet 2024, Madame [D] [L] a saisi le [11] [Localité 10] afin de contester une décision implicite de la commission de recours amiable de la [6] rejetant sa contestation d’un indu de 845,77 euros.
Par décision du 2 décembre 2024, la [9] a expressément rejeté le recours de Madame [L].
A l’audience du 14 novembre 2025, Madame [D] [L] dispensée de comparaître a écrit le 3 octobre 2025 et sollicite l’annulation de la dette suite au décès subit de son conjoint et aux frais auxquels elle doit faire face.
La [6] représentée à l’audience sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
— débouter Madame [L] de son recours
— confirmer l’indu et condamner Mme [L] au paiement de la somme de 845,77 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande de remise de dette
Selon l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale, Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R 142-1-A précise :
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Au dernier état de ses écritures transmises au tribunal le 3 octobre 2025, Madame [L] sollicite une remise gracieuse de dette.
Il lui appartenait donc, avant de pouvoir valablement saisir le pôle social, de saisir la Commission de recours amiable de la [7] d’une demande préalable de remise de dette.
En l’espèce, par courrier du 8 avril 2024, Mme [L] a contesté le bien-fondé de l’indu d’un montant de 845,77 euros en saisissant la Commission de recours amiable de la [7]. Elle n’a pas sollicité une remise de dette.
Par conséquent, la demande de remise de dette présentée pour la première fois devant le Pôle social est irrecevable.
Sur le fond
Selon l’article L 332-1 du code de la sécurité sociale, L’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.
Par courrier simple du 19/10/2023, la [7] a notifié à Mme [L] un indu de 845,77 euros portant sur la période du 01/08/2021 au 31/08/2021 au motif qu’elle a perçu des indemnités journalières alors que son employeur garantissait le maintien de son salaire.
Dans sa lettre de saisine de la [9], Mme [L] invoque la prescription de la créance de la caisse en indiquant n’avoir jamais reçu la notification d’indu.
Il y a lieu de préciser que la prescription avait été soulevée devant la [9] qui n’a pas pris la peine d’y répondre.
Il résulte de l’article L 332-1 du code de la sécurité sociale que la [7] dispose d’un délai de 2 ans pour récupérer les prestations versées à tort.
Ce délai court à compter du paiement des prestations soit en l’espèce à compter du 5 octobre 2021 ainsi que le mentionne le tableau joint à la notifications d’indu.
La [7] disposait d’un délai courant jusqu’au 5 octobre 2023 pour réclamer les sommes.
Le délai de prescription peut être interrompu par l’envoi d’un courrier de mise en demeure, qui suppose que la [7] puisse démontrer sa réception par l’assurée.
Or, la notification d’indu datée du 19/10/2023 n’a pas été adressée en courrier recommandé et Mme [L] a indiqué qu’elle ne l’avait pas reçue.
Le premier courrier dont la réception par l’assurée est démontrée est la lettre de mise en demeure du 29 mars 2024, réceptionnée le 4 avril 2024.
Un délai supérieur à deux ans s’étant écoulé entre le paiement des prestations indues (05/10/2021) et la réception de la lettre de mise en demeure (04/04/2024), la créance de la [7] est prescrite.
La [7] sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Succombant, la [7] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE irrecevable la demande de remise de dette ;
DIT que la créance de la [8] est prescrite ;
DÉBOUTE la [8] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la [8] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure
CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 5]
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