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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 21 mai 2026, n° 25/03615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. BRG TRANSEUROPE c/ S.A.S. LIS FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00061
DOSSIER : N° RG 25/03615 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-I2K6
AFFAIRE : S.A.S.U. BRG TRANSEUROPE / S.A.S. LIS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à Me RUGINA
Me FRACHON
Copie(s) délivrée(s)
à Me RUGINA
Me FRACHON
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame CORADIN Marine, lors des débats, et Monsieur SOUPART Luc, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S.U. BRG TRANSEUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra BONNET, avocat au barreau de BETHUNE, Me Smaranda RUGINA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. LIS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE, Me Hugues FRACHON, avocat au barreau de PARIS
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 Avril 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 21 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 18 mars 2025, le président du tribunal de commerce d’Arras a condamné la SASU BRG Transeurope à payer à la SAS Lis France la somme de 9 966 euros à titre principal et 400 euros de frais accessoires.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, la SAS Lis France a fait dénoncer à la SASU BRG Transeurope une saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2025 entre les mains de la BNP Paribas, pour un montant de 11 717,64 euros, en vertu de cette ordonnance.
Par courrier en date du 10 octobre 2025, la SASU BRG Transeurope a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 18 mars 2025.
Par acte du 10 octobre 2025, la SASU BRG Transeurope a fait assigner la SAS Lis France devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de :
— juger que la signification du 23 mai 2025 est irrégulière et n’a pu faire courir le délai pour former opposition ;
— juger que l’ordonnance d’injonction de payer n’était pas revêtue de la formule exécutoire et ne constituait donc pas un titre exécutoire valable au moment de la signification de la saisie-attribution en date du 10 septembre 2025 ;
— juger que la société LIS (832 075 295 R.C.S. La Rochelle) ne justifie d’aucune créance certaine, liquide et exigible a l’encontre de la société BRG (843 360 082 R.C.S. Arras) ;
— juger que la mesure de saisie attribution pratiquée à son encontre est dépourvue de fondement ;
En conséquence :
— ordonner en conséquence la mainlevée de ladite saisie attribution pratiquée le 10 septembre 2025 a l’encontre de la société BRG TRANSEUROPE SAS par la société LIS ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025 et a fait ensuite l’objet de 4 renvois. A l’audience du 19 mars 2026, le juge de l’exécution a autorisé un ultime renvoi pour les conclusions du demandeur.
A l’audience du 2 avril 2026, la SASU BRG Transeurope, représentée par avocat, sollicite un nouveau renvoi pour ses conclusions.
La SAS Lis France, représentée par avocat, s’oppose au renvoi et demande au juge de l’exécution de :
— constater que la S.A.S. BRG TRANSEUROPE ne justifie pas avoir dénoncé la contestation du 10 octobre 2025 de la saisie-attribution le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie ;
En conséquence
— déclarer irrecevable la contestation du 10 octobre 2025 de la saisie-attribution du 5 septembre 2025 ;
— dire et juger que la S.A.S. BRG TRANSEUROPE ne justifie pas de nullité de la signification du 23 mai 2025 ;
— constater que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 mars 2025 est exécutoire ;
— constater que la saisie-attribution du 5 septembre 2025, notifiée à la débitrice le 10 septembre 2025, est régulière ;
— dire et juger que l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer exécutoire empêche la poursuite de la procédure d’exécution sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié ;
— dire et juger que l’opposition ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles ;
En conséquence
— suspendre la mesure d’exécution à l’encontre de la S.A.S. BRG TRANSEUROPE dans l’attente du jugement rendu sur opposition à l’injonction de payer du 18 mars 2025 ;
— condamner la S.A.S. BRG TRANSEUROPE à payer à la S.A.S. LIS FRANCE la somme de 3.000 euros.
— condamner la S.A.S. BRG TRANSEUROPE aux entiers dépens.
Conformément à l’article 469 du code de procédure civile, l’affaire a été retenue en l’état.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la SASU BRG Transeurope ne justifie pas avoir dénoncé sa contestation au commissaire de justice.
Par conséquent, la SASU BRG Transeurope sera déclarée irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution.
Sur les demandes accessoires
La SASU BRG Transeurope, irrecevable en sa contestation, sera tenue aux entiers dépens.
La SASU BRG Transeurope, condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à la SAS Lis France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SASU BRG Transeurope irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution ;
CONDAMNE la SASU BRG Transeurope aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SASU BRG Transeurope à payer à la SAS Lis France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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