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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 mai 2025, n° 24/02385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. - ABC GROUPE |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/01296
N° RG 24/02385 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PKVZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 5]
représenté par M. [K] [D], père, muni d’un pouvoir écrit
DEFENDEUR:
S.A.S. -ABC GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 25 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 27 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Mai 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [H] [D]
Le 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [D] est en litige avec la SAS ABC GROUPE dont le représentant est M. [W] [P] sise [Adresse 3] à [Localité 7].
M. [H] [D] a eu recours à l’entreprise ABC Groupe FERRONNERIE sise [Adresse 1] à [Localité 7] pour un devis afin de réaliser des travaux à son domicile.
Cette entreprise a réalisé un devis en date du 27 juillet 2022 pour une armurerie pour un montant de 1440,00 euros.
M. [H] [D] a versé un acompte de 432,00 à cette entreprise par virement en date du 4 novembre 2022.
Il résulte des échanges de mails que M. [H] [D] a sollicité le remboursement de l’acompte versé car les travaux n’ont jamais été réalisés. A l’été 2023, un accord verbal aurait été convenu avec le dirigeant de la société pour le remboursement des arrhes versés.
Sans nouvelle de la société, M. [H] [D] déclare avoir saisi le conciliateur de justice afin d’obtenir une conciliation entre les parties, néanmoins il n’en justifie pas dans les pièces mises aux débats.
C’est dans ces conditions que M. [H] [D] demeurant [Adresse 6] a sollicité du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, par requête du 1er décembre 2024 enregistrée auprès du greffe de cette juridiction le 3 décembre 2024, de voir condamner la SAS ABC-GROUPE sise [Adresse 4] MONTPELLIER à lui payer la somme de 432,00 euros en principal et 200,00 euros au titre des dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience du 16 janvier 2025, M. [H] [D], a comparu.
La SAS ABC-GROUPE n’a pas comparu, ni n’a été représentée, bien que régulièrement convoqué par le tribunal le 5 décembre 2024 par LRAR. Cette convocation est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
M. [H] [D] a été invité à faire citer la SAS ABC-GROUPE par voie de commissaire de justice à l’audience du 25 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2025
A cette audience, M. [H] [D], représenté par M. [K] [D], a maintenu les termes de ses prétentions initiales, telles qu’exposées dans sa requête, à laquelle il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS ABC GROUPE bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025 signifié article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la SAS ABC-GROUPE a été citée par acte de commissaire de justice signifié article 659 du CPP.
La certitude que le défendeur ait eu connaissance de sa convocation devant le tribunal judicaire de Montpellier le 25 mars 2025 n’est pas acquise puisque l’acte de signification n’est pas revenu dument signé.
La décision sera donc rendue par défaut.
Sur la recevabilité de la saisine par requête :
L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000,00 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Aux termes de l’article 750-1 du même code, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, M. [H] [D] sollicite de voir la SAS ABC-GROUPE condamné à lui verser, indépendamment des frais irrépétibles, la somme totale de 432,00 euros en principal outre 200,00 euros de dommages et intérêts soit une demande inférieure à 5000,00 euros.
Le requérant ne justifie pas d’avoir tenté une conciliation avec le requis avant de saisir le juge des contentieux de la protection.
Dès lors, l’action est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [H] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Constatons qu’aucune demande n’a été effectuée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la présente action irrecevable ;
DEBOUTE M. [H] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONSTATE qu’aucune demande n’a été faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,
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