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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 11 sept. 2025, n° 22/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/704
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/00850
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JNDS
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [Y], né le 20 Juillet 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
LA S.A.R.L. FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING, pris en la personne de son représentant légal, M. [N] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, ARNAUD VAUTHIER ET MARI NE KLEIN-DESSERRE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C300, et par Maître Alexis RUTMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [A] [D], né le 14 Septembre 2002 à [Localité 11] (SENEGAL), demeurant [Adresse 7] – Royaume Uni et domicilié au sein du [Adresse 10] [Adresse 5]
représenté par Maître Cécile CABAILLOT, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B 606 et par Maître Fouad BELLAAROUSSI et Maître Pierre GABOREL, avocats plaidants au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 12 Juin 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [N] [Y] est un agent sportif licencié de la Fédération Française de Football exerçant son activité au sein de la SARL FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING.
Le 8 février 2020, M. [N] [Y] a conclu un premier contrat d’agent sportif avec M. [P] [A] [D], qui était alors mineur, agissant par son père et représentant légal, M. [R] [X] [D], d’une durée de deux ans et prévoyant une exclusivité de représentation mondiale.
M. [P] [A] [D] est devenu majeur le 14 septembre 2020.
Le 20 septembre 2020, a été conclu un nouveau « contrat de management – mandat d’intérêt commun » , d’une durée de deux ans, courant jusqu’au 20 septembre 2022, et comprenant une exclusivité de représentation mondiale. Ce contrat a été déposé par M. [N] [Y] auprès de la Fédération Française de Football ainsi qu’auprès de la Fédération Anglaise de Football, au sein de laquelle M. [Y] est enregistré comme « Intermediary ».
Le vendredi 27 août 2021, M. [P] [A] [D] devait s’engager avec le Club anglais de [Localité 18] Hotspur, hors la présence de M. [N] [Y], sans l’en informer et sans son accord.
Estimant que M. [D] a délibérément violé son obligation d’exclusivité à leur détriment, M. [N] [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING ont mis en demeure le footballeur et, en l’absence de réponse, ont entendu saisir le tribunal judiciaire pour solutionner le litige.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier signifié le 1er avril 2022 déposé au greffe de la juridiction par RPVA le 12 avril 2022 M. [N] [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING, société dont le siège social est situé à MONACO prise en la personne de M. [N] [Y], ont constitué avocat et ont fait assigner M. [P] [A] [D] devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ, au visa des dispositions des articles 1104,1217 et 1304 du Code civil, des articles L. 222-5 et suivants du Code du sport, pour la voir :
AVANT DIRE DROIT,
— ENJOINDRE à Monsieur [P] [A] [D] de produire aux débats une copie intégrale du contrat de travail conclu fin août 2021 entre le Club anglais [Localité 18] HOTSPUR et Monsieur [P] [A] [D], comprenant le «Premier League Contract », le « Schedule 1 » et le « Schedule 2 » contenant l’ensemble des éléments de rémunération de Monsieur [P] [A] [D], tels que ces documents ont été signés par les parties et soumis aux instances/autorités anglaises compétentes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— DÉCLARER les demandes de Monsieur [N] [Y] et de la SARL Foot Management et Consulting recevables et bien fondées ;
— CONSTATER le montant de la rémunération brute globale garantie due à Monsieur [N] [Y] et à la SARL Foot Management et Consulting par Monsieur [P] [A] [D] en exécution du contrat de travail conclu entre Monsieur [P] [A] [D] et le Club anglais [Localité 18] HOTSPUR ;
— CONSTATER la validité du contrat d’agent sportif conclu entre la SARL Foot Management et Consulting, représentée par Monsieur [N] [Y], et Monsieur [P] [A] [D], en date du 20 septembre 2020 ;
— CONSTATER que Monsieur [P] [A] [D] a sciemment et gravement violé ses obligations contractuelles envers Monsieur [N] [Y] et la SARL Foot Management et Consulting, causant aux demandeurs un grave préjudice;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [N] [Y] et la SARL Foot Management et Consulting sont bien fondés à engager la responsabilité contractuelle de M. [P] [A] [D] ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [P] [A] [D] à payer à M. [N] [Y] et à la SARL Foot Management et Consulting « l’indemnité de rupture » prévue à l’article 3.3, alinéa 2 du Contrat du 20 septembre 2020, d’un montant égal à la totalité de la commission prévue à l’article 4 du Contrat du 20 septembre 2020, soit dix pour cent hors taxes (10 % H.T.) du montant total des salaires bruts à percevoir par Monsieur [P] [A] [D] aux termes et sur toute la durée du contrat de travail conclu par ce dernier avec le Club de [Localité 18], étant rappelé que pour le calcul de ces dommages et intérêts :
a) le montant total des salaires bruts à percevoir à prendre en considération s’entend des salaires à percevoir sur la totalité de la durée du contrat de travail conclu entre le Défendeur et le Club de [Localité 18] en date du 27 août 2021 ;
b) les salaires bruts à prendre en considération s’entendent des salaires et diverses primes (tels que primes à la signature du contrat de travail), bruts avant impôt, à percevoir par Monsieur [P] [A] [D], à l’exclusion des primes de matches, de réussite et des avantages en nature (telles que voiture et logement de fonction) ;
— DIRE que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux prévu à l’article 1231-6 du Code civil, à compter de la date de la première mise en demeure adressée à Monsieur [P] [A] [D], soit le 7 septembre 2021 ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
— ORDONNER et CONDAMNER Monsieur [P] [A] [D] à verser à Monsieur [N] [Y] et à la SARL Foot et Management et Consulting la somme de 15 000 € de dommages et intérêts compensatoires au titre du préjudice distinct subi du fait de l’attitude de Monsieur [P] [A] [D] ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [A] [D] à verser à Monsieur [N] [Y] et à la SARL Foot Management et Consulting la somme de 20 000 € compte tenu de la résistance abusive manifestement opposée par le défendeur ;
— DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [Y] et de la SARL Foot Management et Consulting les frais irrépétibles qu’il ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [A] [D] au paiement de la somme de 15000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [A] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alexis RUTMAN, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. [P] [A] [D] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 29 avril 2022.
La présente décision est contradictoire.
Selon une ordonnance rendue le 19 janvier 2023 le juge de la mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mesure d’administration judiciaire a :
Vu les « conclusions d’incident » et « conclusions d’incident N°2 » notifiées par RPVA le 5 septembre 2022 et le 16 novembre 2022 ;
— CONSTATE que le Juge de la mise en état n’a pas été saisi par M. [P] [A] [D] de conclusions conformes aux exigences de l’article 791 du code de procédure civile ;
— RENVOYE pour la poursuite de l’instruction la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse qui se tiendra le Mardi 7 mars 2023 à 9 h 00 au Tribunal judiciaire de METZ – Bureau de M. ALBAGLY – Premier Vice-Président pour les conclusions de M. [P] [A] [D] ;
— RAPPELE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Par une ordonnance rendue le 14 septembre 2023, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire, insusceptible d’appel autrement qu’avec le jugement au fond, le juge de la mise en état a :
— REJETE la demande de vérification d’écriture formulée par M. [P] [A] [D] en tant qu’elle a été présentée devant le juge de la mise en état qui n’a pas pouvoir pour en connaître ;
— REJETE la demande de dommages-intérêts et d’amende civile ;
— REJETE la demande présentée par M. [P] [A] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOYE la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse qui se tiendra le Mardi 7 novembre 2023 à 9 heures au Tribunal judiciaire de METZ (Bureau du juge M. ALBAGLY – PREMIER VICE-PRESIDENT) pour les conclusions de M. [P] [A] [D] ;
— CONDAMNE M. [P] [A] [D] aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à M. [N] [Y] et à la SARL FOOT MANGEMENT ET CONSULTING pris en la personne de M. [N] [Y] la somme de 1200 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs conclusions en réplique N°3, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [N] [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING demandent au tribunal de :
— DÉCLARER les demandes de Monsieur [N] [Y] et de la SARL Foot Management et Consulting recevables et bien fondées ;
— DIRE ET JUGER qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la vérification d’écriture demandée par Monsieur [P] [A] [D] ;
— DIRE ET JUGER, en effet, qu’au vu notamment du rapport d’expertise graphologique produit par Monsieur [N] [Y] et la société Foot Management et Consulting en Pièce n° 17, et plus généralement, de l’ensemble des pièces produites par les demandeurs à l’appui de leurs écritures, que les signatures, comme les paraphes, apposés sur le « Contrat de management – Mandat d’intérêt commun » du 8 février 2020 et sur le « Contrat de management – Mandat d’intérêt commun » du 20 Septembre 2020 sont incontestablement celles de Monsieur [P] [A] [D],
AVANT DIRE DROIT,
— ENJOINDRE à Monsieur [P] [A] [D] de produire aux débats une copie intégrale du contrat de travail conclu fin août 2021 entre le Club anglais [Localité 18] HOTSPUR et Monsieur [P] [A] [D], comprenant le « Premier League Contract », le « Schedule 1 » et le « Schedule 2 » contenant l’ensemble des éléments de rémunération de Monsieur [P] [A] [D], tels que ces documents ont été signés par les parties et soumis aux instances/autorités anglaises compétentes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— DIRE ET JUGER que le contrat d’agent sportif conclu entre la SARL Foot Management et Consulting, représentée par Monsieur [N] [Y], et Monsieur [P] [A] [D], en date du 20 septembre 2020 est parfaitement valide ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [A] [D] a sciemment et gravement violé ses obligations contractuelles envers Monsieur [N] [Y] et la SARL Foot Management et Consulting, et tout particulièrement la clause d’exclusivité stipulée à l’article 2.2. du Contrat, causant aux demandeurs un grave préjudice ;
— DIRE ET JUGER que le montant de la rémunération brute globale garantie due à Monsieur [N] [Y] et à la SARL Foot Management et Consulting par Monsieur [P] [A] [D] en exécution du contrat de travail conclu entre Monsieur [P] [A] [D] et le Club anglais [Localité 18] HOTSPUR constitue l’assiette des dommages et intérêts dus aux demandeurs en réparation du préjudice subi du fait de la violation par Monsieur [P] [A] [D] de ses obligations contractuelles ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [N] [Y] et la SARL Foot Management et Consulting sont bien fondés à engager la responsabilité contractuelle de M. [P] [A] [D] ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [P] [A] [D] à payer à M. [N] [Y] et à la SARL Foot Management et Consulting « l’indemnité de rupture » prévue à l’article 3.3, alinéa 2 du Contrat du 20 septembre 2020, d’un montant égal à la totalité de la commission prévue à l’article 4 du Contrat du 20 septembre 2020, soit dix pour cent hors taxes (10 % H.T.) du montant total des salaires bruts à percevoir par Monsieur [P] [A] [D] aux termes et sur toute la durée du contrat de travail conclu par ce dernier avec le Club de [Localité 18], étant rappelé que pour le calcul de ces dommages et intérêts :
o le montant total des salaires bruts à percevoir à prendre en considération s’entend des salaires à percevoir sur la totalité de la durée du contrat de travail conclu entre le Défendeur et le Club de [Localité 18] en date du 27 août 2021 ;
o les salaires bruts à prendre en considération s’entendent des salaires et diverses primes (tels que primes à la signature du contrat de travail), bruts avant impôt, à percevoir par Monsieur [P] [A] [D], à l’exclusion des primes de matches, de réussite et des avantages en nature (telles que voiture et logement de fonction) ;
— DIRE ET JUGER que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux prévu à l’article 1231-6 du code civil, à compter de la date de la première mise en demeure adressée à Monsieur [P] [A] [D], soit le 7 septembre 2021 ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil;
— CONDAMNER Monsieur [P] [A] [D] à verser à Monsieur [N] [Y] et à la SARL Foot et Management et Consulting, sur le fondement des dispositions de l’article 295 du Code de procédure civile, la somme de 10 000€ à titre d’amende civile ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [A] [D] à verser à Monsieur [N] [Y] et à la SARL Foot Management et Consulting, sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile, la somme de 10000€ ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [A] [D] à verser à Monsieur [N] [Y] et à la SARL Foot et Management et Consulting la somme de 15 000 € de dommages et intérêts compensatoires au titre du préjudice distinct subi du fait de l’attitude de Monsieur [P] [A] [D] ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [A] [D] à verser à Monsieur [N] [Y] et à la SARL Foot Management et Consulting la somme de 20 000 € compte tenu de la résistance abusive manifestement opposée par le défendeur ;
— DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [Y] et de la SARL Foot Management et Consulting les frais irrépétibles qu’il ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [A] [D] au paiement de la somme de 15000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [A] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alexis RUTMAN, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— DIRE ET JUGER n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [A] [D] aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Alexis [H].
Par des conclusions en réponse N°4, notifiées au RPVA le 10 octobre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, [P] [A] [D] demande au tribunal au visa des articles 1128, 1147, 1231-5 et 1373 du code civil, des articles 287 et s., 700 du code de procédure civile, de l’article L. 222-7 du code du sport de :
A TITRE PRINCIPAL ET INCIDENT,
— JUGER recevables les demandes, fins et prétentions de Monsieur [P] [A] [D] ;
— PROCEDER à la vérification d’écriture prévue par les articles 287 et suivants du code de procédure civile s’agissant du document intitulé « Contrat de Management – Mandat d’intérêt commun du 20 septembre 2020 » communiqué par Monsieur [N] [Y] et la SARL Foot Management et Consulting (pièce adverse numéro 3) ;
— ECARTER des éléments de comparaison qui seront utilisés pour procéder à la vérification d’écriture susmentionnée la pièce numéro deux produite par Monsieur [N] [Y] et la SARL Foot Management et Consulting, intitulé «Contrat de Management – Mandat d’intérêt commun du 8 février 2020 » ;
— PROCEDER à la vérification d’écriture prévue par les articles 287 et suivants du code de procédure civile s’agissant du mandat du 2 novembre 2019 communiqué par Monsieur [N] [Y] et la SARL Foot Management et Consulting (pièce adverse numéro 18) ;
En conséquence,
— JUGER que Monsieur [P] [A] [D] n’est pas le signataire du contrat du 20 septembre 2020 ;
— DEBOUTER Monsieur [N] [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT et CONSULTING de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— DEBOUTER Monsieur [N] [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT et CONSULTING de leur demande reconventionnelle de condamnation à une amende civile de 10.000 € ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER que le contrat du 20 septembre 2020 n’a été conclu que par la SARL FOOT MANAGEMENT et CONSULTING en qualité de MANDATAIRE, JUGER nul d’une nullité relative le contrat du 20 septembre 2020 du fait du défaut de capacité à contracter de la SARL FOOT MANAGEMENT et CONSULTING en tant que personne morale ;
En conséquence,
— DEBOUTER, Monsieur [N] [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT et CONSULTING de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
— JUGER, que l’article 3.3 du contrat du 20 septembre 2020 est une clause pénale ;
— JUGER, que Monsieur [N] [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT et CONSULTING ne démontrent l’existence d’aucun préjudice en ce qu’ils n’ont effectué aucune démarche concernant le potentiel transfert de Monsieur [P] [A] [D] vers le Club anglais [Localité 18] HOTSPUR ou un autre club ;
— JUGER, que le montant de la clause pénale prévue à l’article 4 du contrat du 20 septembre 2020 doit être modérée à 1€ et qu’il n’est pas nécessaire de produire le contrat de travail conclu fin août 2021 entre le Club anglais [Localité 18] HOTSPUR et Monsieur [P] [A] [D] ;
En conséquence,
— DEBOUTER, Monsieur [N] [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT et CONSULTING de leur demande : avant dire droit de produire aux débat une copie intégrale du contrat de travail conclu fin août 2021 entre le Club anglais [Localité 18] HOTSPUR et Monsieur [P] [A] [D] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— DEBOUTER, Monsieur [N] [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT et CONSULTING de leur demande de condamnation à l’indemnité de rupture prévue à l’article 3.3 augmentée du taux légal et avec intérêts capitalisés ;
— DEBOUTER, Monsieur [N] [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT et CONSULTING de leur demande de réparation de préjudice pour procédure abusive, dommages et intérêts compensatoires, résistance abusive et toute demande préjudice ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— JUGER que l’exécution provisoire n’est pas justifiée ;
— DEBOUTER, Monsieur [N] [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT et CONSULTING de leur demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT et CONSULTING à verser la somme de 15.000 € à Monsieur [P] [A] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. [N] [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING ont d’abord présenté des observations préliminaires pour relever que, factuellement, si M. [D] indique avoir conclu, le jour même de sa majorité, soit le 14 septembre 2020, un second contrat d’agent sportif avec Monsieur [L] [J], agent sportif licencié F.F.F., il s’avère que dès le lendemain, soit le 15 septembre 2022, il a conclu un premier contrat professionnel avec le FC [Localité 13] dans lequel ne figure absolument pas le nom de M. [J] (SAS XL SPORT), en qualité d’agent sportif de M. [D], à l’emplacement prévu à cet effet. En revanche, le contrat comporte la la mention suivante : « Le Club a eu recours aux services d’agents sportifs : [G] [C]. » Les demandeurs précisent que M. [G] travaillait au moment des faits, en étroite collaboration avec M. [J], l’adresse email de Monsieur [G] étant [Courriel 14]. Les demandeurs ont questionné les circonstances dans lesquelles ce contrat a été passé.
Les demandeurs ont ensuite contesté l’affirmation de M. [D] selon laquelle il a toujours été en relation contractuelle avec Monsieur [J] pour la gestion de ses intérêts et sa carrière sportive alors que M. [D] n’est plus représenté par Monsieur [J] et la société Wasserman, mais par l’Agence CAA BASE (Pièce n° 20), ce qui démontre « la forte propension de Monsieur [D] à ne pas « s’inscrire dans la durée » avec ses agents successifs.
Les demandeurs estiment pouvoir démontrer que M. [D] était parfaitement informé qu’un contrat d’agent avait été enregistré par Monsieur [Y] s’agissant du premier contrat d’agent sportif passé en février 2020. S’agissant du second contrat, les demandeurs ont fait valoir qu’ils produisent à l’appui de leurs écritures une capture d’écran de l’envoi via WhatsApp, par M. [Y] à M. [D], en date du 26 avril 2021, d’une copie du contrat d’agent sportif du 20 septembre 2020 et de la confirmation de la bonne réception de cette copie du contrat par Monsieur [D] (Pièce n° 14). Ils en concluent qu’il est indiscutable qu’à tout le moins en date du 26 avril 2021, M. [D] a bien reçu une copie du Contrat par messagerie WhatsApp dont il a accusé réception sans contester sa signature de sorte qu’il ne saurait prétendre n’avoir « jamais été en relation avec Monsieur [Y] » au regard des photos et échanges WhatsApp produits (Pièce n° 15).
S’agissant de la seule raison pour laquelle M. [P] [A] [D] n’a pas pu prendre part à la réunion de travail qui s’est tenue à [Localité 13] le 22 août 2021, les demandeurs expliquent que le joueur disputait ce jour-là une rencontre du Championnat de Ligue 1, à domicile, face au Stade de Reims (Pièce n° 21), réunion à laquelle participaient Maître Alexis RUTMAN, Maître [W] [U], conseil de M. [P] [A] [D], et M. [X] [D], père de [P] [A] [D]. Ils soutiennent à partir d’échanges de correspondances que M. [D] ne peut remettre en cause le fait que Maître [U] a été son conseil dans cette affaire.
Ceci étant rappelé, M. [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING entendent engager la responsabilité contractuelle de M. [D] au visa de l’article 1217 du code civil en ce :
— que M. [D] a sciemment violé son obligation contractuelle d’exclusivité, causant ainsi aux demandeurs un préjudice matériel considérable dont ils entendent obtenir réparation intégrale compte tenu des termes du contrat passé entre les parties (article 1 du contrat ; article 2.2 du contrat (« Les obligations du MANDANT ») ; article 3.3, alinéa 2 du contrat) ;
— qu’au cas présent M. [D] a conclu un contrat de travail avec le Club anglais de [Localité 18] Hotspur en date du 27 août 2021, soit plus d’un an avant le terme du contrat en cause fixé au 20 septembre 2022, ce en violation flagrante et délibérée de la clause d’exclusivité prévue au contrat ;
— que, par conséquent, M. [D] est redevable envers les demandeurs de l’indemnité de rupture d’un montant égal à la totalité de la commission prévue à l’article 4.1 du contrat (« Rémunération du Mandataire »).
M. [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING rappellent que c’est dans le but de déterminer de la manière la plus exacte et précise le montant de l’indemnité de rupture qui est due par M. [D] que M. [N] [Y] lui a adressé une première mise en demeure le 7 septembre 2021 puis une nouvelle mise en demeure du 28 décembre 2021.
Ils ont répondu à M. [D] que l’objet de la présente instance ne consiste pas dans l’obtention de la rémunération d’un travail effectué par les demandeurs auprès du club anglais mais dans la réparation, conformément aux dispositions du contrat, du préjudice subi du fait de la violation de la clause d’exclusivité stipulée à l’article 2.2 du contrat.
M. [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING ont demandé au tribunal de juger en conséquence que le montant de la rémunération brute globale garantie, qui leur est due par M. [D] en exécution du contrat de travail conclu entre ce dernier et le Club anglais TOTTENHAM HOTSPUR, constitue l’assiette des dommages et intérêts dus aux demandeurs en réparation du préjudice subi du fait de la violation par M. [P] [A] [D] de ses obligations contractuelles.
Ils ont demandé condamnation de M. [D] à leur payer « l’indemnité de rupture » prévue à l’article 3.3, alinéa 2 du contrat du 20 septembre 2020, d’un montant égal à la totalité de la commission prévue à l’article 4 du contrat du 20 septembre 2020, soit dix pour cent hors taxes (10 % H.T.) du montant total des salaires bruts à percevoir par M. [P] [A] [D] aux termes et sur toute la durée du contrat de travail conclu par ce dernier avec le Club de [Localité 18], étant rappelé que pour le calcul de ces dommages et intérêts :
o le montant total des salaires bruts à percevoir à prendre en considération s’entend des salaires à percevoir sur la totalité de la durée du contrat de travail conclu entre le défendeur et le Club de [Localité 18] en date du 27 août 2021 ;
o les salaires bruts à prendre en considération s’entendent des salaires et diverses primes (tels que primes à la signature du contrat de travail), bruts avant impôt, à percevoir par M. [P] [A] [D], à l’exclusion des primes de matches, de réussite et des avantages en nature (telles que voiture et logement de fonction) ;
M. [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING ont sollicité que les condamnations prononcées portent intérêts au taux prévu à l’article 1231-6 du code civil, à compter de la date de la première mise en demeure adressée à M. [D], soit le 7 septembre 2021 ainsi que la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil;
— CONDAMNER M. [D] à verser à M. [N] [Y] et à la SARL Foot Management et Consulting, sur le fondement des dispositions de l’article 295 du code de procédure civile, la somme de 10000€ à titre d’amende civile pour avoir dénié à tort sa signature dans les deux contrats.
Par ailleurs, M. [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING ont demandé condamnation de M. [D], sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, à la somme de 10000€, pour avoir usé de procédés répréhensibles dans le seul but de ralentir abusivement le cours de la justice et avoir fait preuve d’une « mauvaise fois manifeste » outre celle de 15 000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires en réparation préjudice distinct subi du fait de l’attitude de M. [D] compte tenu « des sommes en jeu et de la crise sanitaire qui a naturellement affecté leur activité ».
Ils ont également demandé au tribunal condamnation de M. [D] à leur verser la somme de 20.000 € compte tenu de la résistance abusive manifestement opposée par le défendeur.
M. [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING ont sollicité la somme de 15000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alexis RUTMAN, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [D] a répondu, s’agissant du contrat daté du 20 septembre 2020, sur lequel les demandeurs fondent leurs prétentions, qu’il dénie formellement en être le signataire. En conséquence, à titre principal et incident, M. [D] sollicite qu’il soit procédé à la vérification d’écriture prévue par les articles 287 et suivants du code de procédure civile.
M. [D] a fait rappel dans des conclusions de l’article 1373 du code civil, des articles 287 et suivants du code de procédure civile pour soutenir qu’il n’appartient pas à celui qui dénie sa signature d’apporter la preuve de la fausseté de la signature figurant sur l’acte litigieux. Il observe que la Cour de cassation retient que le juge doit procéder à la vérification au vu de l’original et non d’une copie (Cass. 1ère chambre civile, 27.06.2018, N° 17-19.497, Civ, 1ère, 20 mai 2003, N° 01-16.919 ; Civ, 1ère, 10 mai 1988, Bull. N° 142). La partie qui demande la vérification d’écriture a la possibilité de demander au juge procédant à la vérification d’écarter certaines pièces des éléments de comparaison. ([Localité 17], 1er juin 2010, n° 08/04210 – Ordonnance du JME, 14 septembre 2023, n° 2022/00850 Cass. Civ. 1ère, 12 juillet 2007, n°05-21.566 Cass. Civ. 1ère, 17 janvier 2018, n°16-21.481 Cass. Civ. 1ère, 27 juin 2018, n°17-19.497 [Localité 13], 29 mars 2022, n° 20/00877). En conséquence, le juge ne pourrait vérifier en l’espèce la signature du défendeur sur le contrat contesté majeur vis-à-vis du contrat contesté mineur puisque M. [D] en conteste également la véracité.
M. [D] ajoute d’autre part que l’expertise non-contradictoire produite par une partie n’est d’aucune conséquence sur l’obligation du juge de procéder à la vérification d’écriture dès lors que les conditions sont réunies, en observant que la Cour de cassation a rappelé, sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
M. [D] conclut que le contrat contesté majeur, contrat postérieur à la signature du contrat passé avec son agent M. [J], est essentiel à la détermination du litige puisque les demandeurs fondent l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions sur celui-ci. Par ailleurs, il conteste également avoir signé le contrat mineur. Si cette pièce n’a aucune incidence sur le fond du litige, le défendeur considère qu’elle doit nécessairement être écartée des débats dans le cadre du présent incident, puisqu’il conteste en être l’auteur. Il oppose le fait que se fonder sur le contrat contesté mineur pour analyser la signature du contrat contesté majeur viderait de son intérêt la procédure de vérification d’écriture.
M. [D] conteste que l’exception jurisprudentielle soulevée par les demandeurs selon laquelle le juge peut refuser de procéder à la vérification d’écriture s’il trouve dans la cause des éléments de convictions suffisant puisse être appliquée au présent litige alors que, dans l’arrêt mentionné par les demandeurs, le contrat signé contenait un grand nombre de précisions que seul l’auteur du contrat pouvait connaître, qu’il avait reconnu avoir signé les autres documents produits au débat, qu’il avait reconnu, dans une écriture à son conseil, avoir signé la police d’assurance par l’intermédiaire de l’agent général. Or, en l’espèce il n’existe aucun élément permettant de retenir qu’il existe dans la cause des éléments suffisants.
M. [D] relève que, dans le rapport dont se prévalent les demandeurs, l’expert a assorti ses conclusions de réserves d’usage « du fait que les documents ont été produits en copies et non en originaux » Or, tant la Cour de cassation que les juges du fond retiennent que la vérification d’écriture doit être effectuée sur la base des originaux. La seule production d’un rapport d’expertise non judiciaire diligenté non contradictoirement ne peut constituer un élément suffisant pour permettre au Tribunal de céans d’estimer que tous les éléments de conviction sont réunis pour refuser de faire procéder à une vérification d’écriture.
En ce qui concerne le mandat allégué du 2 novembre 2019 (pièce adverse n°18), M. [D] a fait état de ce qu’il est, selon lui, manifeste qu’il existe un réel problème de signature et ce, alors même que les demandeurs se servent de ce document pour donner du crédit à leur thèse et tenter de le discréditer. Il observe que, à trois mois d’intervalle (Mandat du 2 novembre 2019, Contrat du 8 février 2020), les prétendues signatures de ces deux documents par la même personne semblent, à l’œil nu, radicalement différentes. M. [D] a encore observé que, presque deux années après l’introduction de l’instance, une nouvelle pièce n° 18 datée de novembre 2019 a été produite par les demandeurs sur laquelle la signature de son père apparaît totalement différente de celle du contrat contesté mineur. Il objecte que l’absence de poursuite pénale ne peut en aucun cas être interprétée comme un élément attestant de la véracité de la signature des contrats contestés mineur et majeur. Il a demandé de plus fort au tribunal de procéder à la vérification d’écriture au regard des articles 287 et suivants du code de procédure civile, en écartant le contrat daté du 8 février 2020 dont la véracité est également contestée.
S’agissant de la demande de vérification d’écriture, M. [N] [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING ont relevé que le juge peut statuer sur l’affaire qui lui est soumise soit sans tenir compte de l’acte sous signature privée contestée (article 287, al. 1er CPC), soit s’il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants (Cass. 2ème civ. 4 nov. 2010, n°09-16-702).
Les demandeurs ont répondu à M. [D] qu’il convient de refuser de procéder à une vérification d’écriture du contrat qu’ils dénoncent comme purement dilatoire. Si en effet M. [D] dénie formellement et expressément la signature figurant sur le contrat du 20 septembre 2020 les demandeurs font valoir :
— que l’ensemble des allégations de M. [D] selon lesquelles il ne connaissait pas Monsieur [Y], n’aurait jamais eu la moindre relation avec Monsieur [Y] ou encore n’aurait jamais été le client de Maître [U] sont contredites par les faits (voir notamment le Mandat remis par Monsieur [R] [X] [D], père de Monsieur [P] [A] [D], en date du 2 novembre 2019, pour le représenter auprès du Club français du LOSC, ledit Mandat étant accompagné des copies des deux passeports des Sieurs [D], père et fils, pièce n° 18) ;
— que le rapport établi par Mme [E] [F], graphologue et expert en écritures près la Cour d’Appel de Toulouse, en date du 2 février 2022 comporte des conclusions dénuées de toute ambiguïté en ce que M. [D] est bien le signataire non seulement du « Contrat de management – mandat d’intérêt commun » en date du 20 septembre 2020, mais également du « Contrat d’agent sportif » conclu entre les parties en date du 8 février 2020 ;
— qu’il y a ainsi lieu de ne pas procéder à une vérification d’écriture du contrat ;
— que si le rapport d’expertise produit par les demandeurs a effectivement été établi de manière non contradictoire et sur la base de copies, pour autant ses conclusions sont parfaitement claires et M. [D] était parfaitement libre de critiquer les développements et conclusions dudit rapport d’expertise dans le cadre de ses écritures, ce qu’il s’est abstenu de faire ;
— que l’absence de tout dépôt de plainte de la part de M. [D] à l’encontre des demandeurs pour faux et usage de faux doit également retenir l’attention du tribunal.
En réponse aux arguments de M. [D], M. [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING ont fait grief à M. [D] d’affirmer que non seulement Monsieur [Y] aurait falsifié sa propre signature à deux reprises (dans le contrat d’agent « mineur » du 8 février 2020 et dans le contrat, objet de la présente instance) avant de laisser entendre que M. [Y] aurait également falsifié la signature du père de Monsieur [D] dans le Mandat du 2 novembre 2019 (Pièce n° 18) et le contrat d’agent « mineur » susvisé. Ils relèvent que la signature apposée sur le passeport de Monsieur [R] [X] [D] (Pièce n° 18) est tout à fait similaire à celle apposée sur le contrat d’agent « mineur » du 8 février 2020. Ils ajoutent que le Billet d’avion (Air France) réservé et pris en charge par les demandeurs au nom de M. [R] [X] [D] pour un vol A/R entre [Localité 9] et [Localité 16] les 26 et 28 janvier 2020, concerne un rendez-vous avec les représentants du Club du LOSC, en exécution du Mandat du 2 novembre 2019 (Pièce n° 26). Ils répètent que Messieurs [D], père et fils, n’ont jamais déposé une plainte pour faux et usage de faux à l’encontre de M. [Y]. Ils font également valoir que si M. [Y] avait effectivement falsifié la signature de Monsieur [R] [X] [D], il faut se demander pour quelle raison ce dernier aurait accepté de prendre part, en présence du conseil de la famille [D], Maître [W] [U], à un rendez-vous avec le conseil des demandeurs quelques jours seulement avant le transfert de M. [D] vers le Club anglais de [Localité 18]. Ils concluent qu’il s’agit d’allégations dénuées de tout fondement. Ils estiment qu’il est tout à fait probable, en revanche, que M. [R] [X] [D] appose, sciemment ou non, des signatures différentes sur les différents contrats et autres documents qu’il est amené à signer, ce qui n’a aucune incidence sur l’instance en cours et n’a surtout aucun lien avec le fait que son fils est incontestablement le signataire des deux contrats contestés par M. [D], comme l’a relevé l’expertise graphologique produite .
M. [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING concluent au débouté de la demande de M. [D] tendant à ce que soient écartées certaines pièces visées par lui dans l’hypothèse où le Tribunal de céans déciderait de procéder à la vérification d’écriture du contrat du 20 septembre 2020.
M. [D] a rappelé que la condamnation à une amende civile, d’un montant maximum de 10.000 € (article 295 du code de procédure civile) ne peut ainsi intervenir qu’une fois la procédure de vérification d’écriture réalisée pour reprocher aux demandeurs de tirer les conclusions d’une procédure qui n’a pas encore été menée à son terme. A ce titre, cette demande d’amende civile est, selon le défendeur, à ce jour vide de fondement et le Tribunal de céans ne pourra que la rejeter.
Si par extraordinaire, le tribunal de céans venait à retenir que le contrat du 20 septembre 2020 a été signé par M. [D], ce dernier a conclu à sa nullité dès lors que son cocontractant, FMC, est une personne morale ne pouvant disposer d’une licence d’agent sportif et par conséquent de la possibilité de contracter un contrat d’agent de joueur.
Au visa des articles 1128 et 1147 du code civil et de l’article L. 222-7 du code du sport qui définit l’activité d’agent sportif, M. [D] soutient en effet que le code du sport dispose que tout contrat de mandat de sportif passé par une personne autre qu’une personne physique est nul et que cette position est retenue par les juges du fond ([Localité 6], 19 avril 2017, n° 15/02440). Il conclut à la nullité du contrat qu’il demande au tribunal de prononcer. Pour ce faire, il relève qu’en l’espèce, le contrat du 20/09/2020, à l’origine du présent litige, a été signé non par Monsieur [Y], mais bien par la société FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING, SARL immatriculée au RCI de [Localité 15] (n°19508153), dont l’adresse se situe [Adresse 3] (Principauté de [Localité 15]) dénommée « le Mandataire ».
Sur la demande de nullité du contrat du 20 septembre 2020 pour défaut de capacité à contracter de la FMC, formée à titre subsidiaire par M. [D], M. [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING font valoir que la partie signataire du contrat est : « Monsieur [N] [Y], Agent de joueurs licencié par la Fédération Française de Football, licence n° 05050804, né le 20/07/1982, de nationalité française, représentant pour les présentes la société FOOT MANAGEMENT CONSULTING, SARL […] ». Ils ajoutent que le signataire du contrat est rédigé comme suit : « LE MANDATAIRE – M. [N] [Y] La société FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING » Ils ajoutent que la jurisprudence dont M. [D] fait état a été contredite par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 13] du 27 juin 2023 (RG n° 21/00567). Faisant ainsi une autre lecture du contrat, M. [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING prétendent que le contrat a été conclu avec une personne titulaire de la licence d’agent sportif et ce, au regard de la lettre que de l’esprit des dispositions de l’article L222-8 du code du Sport, de sorte que le moyen doit être rejeté.
A supposer qu’une interprétation dudit contrat soit nécessaire, M. [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING demandent l’application des dispositions de l’article 1188 du code civil pour qu’il soit retenu par le tribunal que la commune intention des parties était bien la poursuite d’une collaboration entre Monsieur [Y], agissant par la société FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING, et Monsieur [D].
M. [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING font dès lors valoir que le contrat du 20 septembre 2020 est parfaitement valide aux motifs :
— que M. [N] [Y] était bien titulaire d’une licence d’agent sportif délivrée par la fédération délégataire compétente, à savoir la Fédération française de football (F.F.F.), de sorte qu’il avait bien la qualité requise pour exercer l’activité d’agent sportif
— que le contrat conclu le 20 septembre 2020 répondait parfaitement aux exigences légales et réglementaires (articles L. 222-5 et suivants du code du sport, Règlement des agents sportifs de la F.F.F.).
Au visa de l’article 1231-5 du code civil, de l’article 3.3 du contrat litigieux et de l’article 3.3 renvoyant à l’article 4, M. [D] soutient que l’indemnité constitue en l’espèce un forfait de dommage qui vient sanctionner une inexécution contractuelle et, de fait, est une clause pénale. Il relève que la clause pénale doit être modérée au regard de l’absence de préjudice (article 1231-5 du code civil), le préjudice réel étant le paramètre qu’il faut considérer.
Alors que les demandeurs réclament avant dire droit à ce qu’il lui soit enjoint de produire au débat son contrat de travail avec le club anglais [Localité 18] Hotspur afin qu’ils puissent chiffrer leur préjudice et calculer l’indemnité de rupture stipulée à l’article 3.3 renvoyant à l’article 4 du contrat du 20 septembre 2020 et ce, sous astreinte, M. [D] réplique :
— que, afin de déterminer si cette clause indemnitaire est proportionnée au préjudice réellement subi par les défendeurs, il est nécessaire de déterminer si ces derniers subissent ou non un préjudice ;
— que les demandeurs ne rapportent aucune preuve d’une quelconque démarche effectuée au titre de contrat du 20 septembre 2020, ni se prévalent de l’avancée de négociations entreprises avec un quelconque club pour le transfert de M. [D], aucun projet de contrat ni aucune proposition financière n’étant produite ;
— que l’échange de mail produit par les demandeurs avec le Président du club de football [Localité 18] Hotspurs démontre qu’ils n’avaient mis en œuvre aucune négociation pour les intérêts du footballeur, de sorte qu’ils ne peuvent réclamer réparation d’un travail effectué au vu des circonstances.
M. [D] ajoute que, dans l’hypothèse où il aurait signé avec le club de [Localité 18] Hotspurs par l’intermédiaire des demandeurs, aucun élément ne permet de démontrer que cela se serait fait aux mêmes conditions financières que celles négociées par Monsieur [J] son agent. M. [D] en conclut que les demandeurs ne rapportent la preuve de l’existence d’aucun principe de préjudice subi. Il observe que c’est le club qui a pris en charge la commission de l’agent Monsieur [J] au titre du Contrat d’agent majeur. M. [D] considère que ,faire peser sur le joueur, le montant de la clause pénale – montant aligné sur la commission due à l’agent par rapport aux salaires touchés par le joueur – conduirait à lui faire supporter un poids économique manifestement disproportionné contraire aux pratiques utilisées pour les transferts de joueur.
En conséquence, M. [D], parce que selon lui les demandeurs ne démontrent subir aucun préjudice, soutient que la sanction de l’article 3.3 du contrat contesté majeur du 20 septembre 2020 ne peut qu’être disproportionnée puisque nécessairement manifestement excessive vis-à-vis du préjudice réellement subi. Il en conclut que le juge doit ramener la sanction de la clause pénale à 1€ et non à « dix pour centre hors taxes (10%H.T.) du montant total des salaires bruts à percevoir par le MANDANT aux termes et sur toute la durée du contrat de travail conclu par ce dernier » comme prévu par l’article 4 du contrat du 20 septembre 2020.
M. [D] en déduit qu’il n’existe par conséquent aucun fondement à ce qu’il soit communiqué aux demandeurs le contrat de travail conclu avec le club anglais [Localité 18] Hotspur, qui est confidentiel, surtout sous astreinte. Ainsi, au regard de la nécessaire modération par le Tribunal de la clause pénale de l’article 3.3 du Contrat contesté majeur du 20 septembre 2020, M. [D] a sollicité le rejet des demandes, fins et prétentions avant dire droit et relatives à la production du contrat professionnel signé entre lui-même et Tottenham Hotspur sous astreinte.
M. [D] prétend que, en l’absence, de démonstration des conditions leur permettant d’engager sa responsabilité ainsi qu’à défaut de justifier du principe d’un quelconque préjudice, le Tribunal devra débouter M. [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING de leurs demandes, fins et prétentions.
M. [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING ont formulé en cours d’instance de nouvelles demandes dans le cadre de leurs écritures au vu des développements qui précèdent comme des pièces produites. Ils considèrent, à l’inverse de M. [D], que la résistance du défendeur est totalement injustifiée et que leurs réclamations sont parfaitement fondées en vertu des termes du contrat litigieux et des clauses qu’il comprend.
M. [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING réclament que l’exécution provisoire ne soit pas écartée en relevant que M. [D] n’apporte aucun élément contraire. Ils ont réclamé le rejet de la demande de M. [D] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
M. [D] a contesté les reproches qui lui sont fait par les demandeurs au sujet de son « attitude », d’une « résistance abusive » et d’une «procédure dilatoire» alors que le seul fait pour une partie de dénier sa signature ne saurait s’interpréter comme un moyen de défense dilatoire ou abusif et ce, d’autant qu’il a toujours contesté sa signature. Il a fait grief aux demandeurs d’avoir produit en février 2024, presque deux années après l’introduction de l’instance, une nouvelle pièce n° 18 datée de novembre 2019 qu’ils avaient ainsi entre leurs mains au moment de l’assignation en avril 2022, de même pour les pièces n° 26 et 27 datées de 2020 et produites via les conclusions en répliques n° 2 de mai 2024.
Dans l’hypothèse où le Tribunal de céans venait à considérer que les demandes formulées par les demandeurs sont fondées, M. [D] a sollicité que l’exécution provisoire soit écartée compte tenu de la complexité des questions posées à la juridiction, des moyens de contestation sérieux qu’il a formulés et des carences mises en lumière dans l’argumentation adverse, étant rappelé que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice, de sorte que leurs demandes ne revêtent aucune urgence.
M. [D] a en outre demandé au tribunal de condamner in solidum M. [Y] et la SOCIETE FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Vu les ordonnances rendues par le Juge de la mise en état le 19 janvier 2023 et le 14 septembre 2023 ;
1°) SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
M. [N] [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING ont formé une action en responsabilité contractuelle à l’encontre de M. [P] [A] [D] au visa de l’article 1217 du code civil.
Ils lui reprochent en substance d’avoir sciemment violé son obligation contractuelle d’exclusivité pour avoir conclu un contrat de travail avec le Club anglais de [Localité 18] Hotspur le 27 août 2021, soit plus d’un an avant le terme du contrat qu’il avait passé entre les parties le 20 septembre 2020. En conséquence ils estiment pouvoir réclamer au défendeur l’indemnité de rupture d’un montant égal à la totalité de la commission prévue à l’article 4.1 du contrat (« Rémunération du Mandataire »).
M. [D] conteste avoir signé le contrat intitulé « Contrat de Management – Mandat d’intérêt commun du 20 septembre 2020 » que M. [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING lui opposent.
a) Sur la demande de vérification d’écriture
Selon l’article 1372 du code civil, « L’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause. »
Selon l’article 1373 du même code, « La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture. »
Lorsqu’elle est demandée incidemment, la vérification d’écriture sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal comme il est dit à l’article 285 du code de procédure civile.
Selon l’article 287 alinéa 1 du code civil, « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. »
Lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l’écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté et de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer.
Le tribunal ne saurait donc écarter le document litigieux au seul motif que la signature en est déniée.
Pour contester la nécessité de recourir à la vérification d’écriture, les demandeurs font valoir que les juges ne sont pas tenus d’y recourir s’ils trouvent dans la cause les éléments de conviction suffisants.
En l’espèce, M. [N] [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING demandent condamnation de M. [P] [A] [D] à lui verser « l’indemnité de rupture » prévue à l’article 3.3, alinéa 2 du contrat du 20 septembre 2020. Cette réclamation implique nécessairement de faire application du contrat dont la signature est contestée.
D’autre part, les demandeurs réclament condamnation de M. [D] sur le fondement de l’article 295 du code de procédure civile ce qui suppose d’établir sans discussion possible que la pièce a été signée par la personne qui l’a déniée.
M. [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING se prévalent d’un message WhatsApp du 23 août 2021 adressé par M. [Y] au défendeur pour considérer qu’il peut être passé outre à la demande de vérification d’écriture.
Il convient de rappeler les termes de ce message :
« Salut [A],
Mon avocat [V] [H] m’a rendu compte du rendez-vous constructif qu’il a eu hier à [Localité 13] avec ton père et votre avocat (Maître [W] [U]). C’est une bonne chose. Il m’a indiqué que vous vous êtes entendu sur le fait que la proposition salariale de [Localité 18] nous soit adressée à mon Conseil et moi-même, pour que nous puissions vous la faire suivre et en discuter avec vous.
Nous pourrons ainsi adresser une contre-proposition à Mr [M] [S] (Président de [Localité 18]) qui aura été validée par nous tous.
A l’issue du rendez-vous, Maître [H] en a informé Monsieur [S].
Nous attendons donc au plus vite cette première proposition et nous vous tiendrons au courant dès qu’elle nous parvient.
Bonne soirée.
A bientôt,
[N]. »
Or, d’une part, si ce message invoque le contrat en voie d’être finalisé avec le club de [Localité 18] Hotspur, il ne tend pas à faire confirmer par le joueur qu’il est personnellement le signataire du contrat litigieux.
D’autre part, la réponse du footballeur, qui se limite, à un seul mot : « Merci » sans autre commentaire, apparaît trop sibylline et partant insuffisante pour en déduire la manifestation non équivoque par M. [D] de sa qualité de signataire du mandat.
Dès lors la simple réception de l’information reçue à laquelle le demandeur a répondu en usant d’un terme de politesse ne saurait convaincre le tribunal que la signature contestée peut être attribuée à M. [D], étant relevé que ce message est postérieur de plusieurs mois au contrat du 20 septembre 2020.
Or, il ressort des pièces produites par M. [D], qu’il a signé le 03 juin 2020 un premier contrat d’agent sportif avec M. [L] [J] puis un second le 14 septembre 2020, alors qu’il était devenu majeur, ce qui est susceptible d’avoir fait naître chez le joueur une certaine confusion au sujet de son véritable partenaire alors qu’il soutient qu’il a toujours eu M. [J] comme gestionnaire de ses intérêts et de sa carrière sportive.
Le fait que M. [D] se soit engagé, dans de telles circonstances, quatre jours plus tard, soit le vendredi 27 août 2021, avec le club anglais sans même informer M. [Y], n’est de nature à accréditer, au regard d’un tel comportement, le fait allégué par les demandeurs que, par le terme « Merci », le joueur ait pu se sentir indubitablement engagé comme étant le signataire du contrat litigieux.
M. [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING produisent une copie d’écran d’un échange WhatsApp avec M. [D] dont il ressort l’envoi du contrat de management.
Il ressort de la chronologie des faits que cet envoi est daté du 26 avril 2021 soit de plusieurs mois après sa signature et que M. [D] l’a effectivement réceptionné.
Néanmoins il ne peut être tiré de conclusions sur le fait que M. [D] n’ait pas émis d’observation particulière au sujet de ce contrat dès lors qu’aucun litige n’existait entre les parties et que celui-ci n’a jamais, même implicitement, évoqué être bien le signataire du contrat.
Au contraire, M. [D] explique qu’il est à l’origine de cette demande de communication du contrat litigieux pour avoir appris, en avril 2021, à partir de la consultation du site Internet de la Fédération Française de Football, l’existence dudit contrat d’agent enregistré par M. [Y].
Or, à partir du moment où les demandeurs se sont prévalus de ce contrat, M. [D] a, dès le départ, contesté sa signature et il n’a jamais varié dans sa défense alors que, dans un courrier du 14 mai 2021, adressé à la SARL FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING il se plaignait d’une imitation de sa signature. Aucun élément ne milite en faveur de la reconnaissance par M. [D] de la validité dudit contrat.
Pour établir la signature du contrat, il ne peut non plus être tenu compte de la réunion qui s’est tenue à [Localité 13] le 22 août 2021 lors de laquelle M. [D] était personnellement absent. La présence du père du footballeur et du conseil des demandeurs ne fait pas preuve de la signature formelle du contrat du 20 septembre 2020.
La circonstance que M. [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING aient pu être en relation avec le défendeur, comme cela ressort notamment de nombreux échanges WhatsApp avec des photographies annexées, ne saurait non plus dispenser la juridiction de la vérification d’écriture à défaut de trouver dans la cause des éléments de conviction suffisants pour trancher la contestation portant sur la signature déniée.
La vérification d’écriture s’impose par conséquent au tribunal dès lors que l’issue du litige ne peut être déterminée sans trancher la contestation portant sur l’écrit contesté.
En effet, un acte sous seing privé n’a une valeur probatoire identique à celle de l’acte authentique que s’il est reconnu par celui à qui on l’oppose ou s’il est légalement tenu pour reconnu à son égard parce qu’il a été vérifié en justice.
Le juge, tenu de procéder à la vérification d’écriture lorsque les conditions sont réunies, dispose, en revanche, d’un pouvoir souverain pour apprécier les moyens à mettre en œuvre (Civ. 2e, 26 févr. 1954, Bull. civ. II, n°88. – Civ. 2e, 20 mars 1961, Bull. civ. II, n°239. – Civ. 1re, 25 mai 2004, n°01-15.280 . – Soc. 18 sept. 2007, n°06-41.866).
Si cela est nécessaire, le juge peut aussi décider de recourir à une mesure d’instruction.
Au cas présent, il sera relevé que M. [D] dénie sa signature sur le contrat d’agent sportif du 08 février 2020 de sorte que le tribunal ne peut tenir compte de celle-ci.
Dans ces conditions, la comparaison ne peut se faire qu’entre le contrat litigieux du 20 septembre 2020 et les signatures figurant sur les contrats d’agent sportif du 03 juin 2020 et du 14 septembre 2020 et le protocole d’accord passé avec l’Académie Génération Foot le 14 septembre 2020.
Ces trois documents figurent dans le rapport établi le 02 février 2022 par Mme [F], graphologue, en photocopies.
Néanmoins, dans ses conclusions, M. [D] conteste le fait qu’une vérification soit réalisée par le tribunal au vu de photocopies.
Or, il est de principe que, si les articles 287 à 290 du code de procédure civile n’imposent pas que les éléments de comparaison soient fournis en originaux, la vérification d’écriture doit être faite au vu de l’original de l’écrit dont l’écriture est contestée (Cour de cassation – Première chambre civile 10 mai 1988 / n°86-12.528 ; Cour de cassation – Première chambre civile 20 mai 2003 / n°01-16.919 ; Cour de cassation – Première chambre civile 27 juin 2018, N° 17-19.497).
Il s’avère que M. [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING, malgré le moyen présenté par le défendeur, n’ont pas communiqué l’original du contrat dont ils ne remettent pas en cause le fait de l’avoir conservé en leur possession.
Dans ces conditions, le tribunal ne saurait se prononcer au regard de la simple copie du contrat.
b) Sur la mesure d’expertise
Vu l’article 146 du code de procédure civile ;
M. [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING produisent le rapport établi le 02 février 2022 par Mme [F], graphologue, laquelle a analysé notamment la signature litigieuse figurant en dernière page du contrat du 20 septembre 2020 qu’elle a comparée avec celle apposée sur le contrat d’agent sportif passé entre M. [Y] et M. [D] mais également avec une lettre du 14 mai 2021 et deux documents contractuels du 14 septembre 2020. L’ensemble de ces pièces consiste en des copies.
Ce rapport d’expertise amiable a été effectué à la requête des demandeurs hors la présence de M. [D] assez peu de temps avant la délivrance de l’assignation délivrée au défendeur et sans que le juge des référés n’ait été saisi.
Le droit à la preuve résultant de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH) implique que, dans le cadre d’une expertise judiciaire, les parties doivent avoir dans tous les cas la faculté d’assister aux opérations conduites par le technicien et doivent recevoir communication des pièces produites, afin qu’elles puissent prendre part utilement au débat le cas échéant (CEDH, 18 mars 1997, n° 21497/93).
Si l’expertise judiciaire respecte le contradictoire tel que précisé par la Conv. EDH, du fait que cette expertise se déroule sous la direction du juge qui est tenu, en vertu de l’article 16 du code de procédure civile, d’observer et de faire observer le principe du contradictoire, ce n’est pas le cas pour l’expertise amiable contradictoire : pour le juge, rien ne lui assure que le contradictoire ait été respecté en présence d’une expertise amiable formellement contradictoire, c’est-à-dire ayant été menée en présence de la partie en cause.
Il résulte de ce même texte que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important étant la circonstance qu’elle l’ait été en présence de celles-ci [Civ. 2e, 12 déc. 2019, n° 18-12.687; égal. en ce sens : Civ. 3e, 14 mai 2020, n° 19-16.278].
En effet, si le juge ne peut refuser d’examiner un rapport établi à la demande d’une des parties, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, il doit rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (Cassation Première civile 11 juillet 2018 N° 17-17.441 et N° 17-19.581 ; Cass. 3e civ., 7 septembre 2022, nº21-20.490 solution constante).
Le rapport le 02 février 2022 de Mme [F] n’étant pas corroboré par d’autres éléments de preuve et le tribunal n’étant pas en mesure de procéder à une vérification d’écriture dont il n’est pas envisageable de se dispenser pour le présent litige, il convient d’ordonner une expertise judiciaire telle que précisée dans le dispositif dès lors que la question posée, qui est d’ordre technique, échappe à la compétence du tribunal.
La comparaison portera par conséquent sur l’analyse de la signature figurant sur le contrat de management – mandat d’intérêt commun du 20 septembre 2020 directement sous les mots « LE MANDANT », qui est la pièce de question, que M. [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING devront remettre à l’expert en original laquelle devra être comparée avec des pièces dont la signature est admise par le défendeur à savoir :
— le contrat d’agent sportif passé entre M. [D] et M. [J] le 03 juin 2020 ;
— le contrat d’agent sportif passé entre M. [D] et M. [J] le 14 septembre 2020 ;
— le protocole d’accord signé entre l’Académie Génération Foot et M. [K] le 14 septembre 2020 ;
— la lettre adressée par M. [P] [A] [D] à la société FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING le 14 mai 2021.
En revanche, dès lors que M. [D] ne reconnaît pas la signature figurant sur le contrat de Management – Mandat d’intérêt commun du 08 février 2020 et que ce dernier n’est pas l’objet du litige, il y a lieu de dire que l’expert ne la prendra pas en considération à titre de pièce de comparaison.
Dès lors que la charge de la preuve incombe aux demandeurs, l’avance des frais d’expertise sera mise à la charge solidaire de M. [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING à parts égales.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble de toutes les demandes, les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
2°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 12 avril 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime,
Vu les ordonnances rendues par le Juge de la mise en état le 19 janvier 2023 et le 14 septembre 2023 ;
AVANT DIRE DROIT, AU FOND,
Ordonne une expertise en écriture dont l’objet est la vérification de la signature figurant sur le contrat de management – mandat d’intérêt commun du 20 septembre 2020 ;
Commet pour y procéder :
Mme [Z] [I] née [T] – Experte inscrite sur la liste de la Cour de cassation Rubrique B-01 – Ecritures B-01.01 – Documents et écritures – [Adresse 2]. Tél : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX01] Port. : 06.11.40.42.94 – Mail : [Courriel 8],
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties,
1. d’examiner le contrat de management – mandat d’intérêt commun du 20 septembre 2020 (pièce de question) qui vous sera remis en original par les demandeurs au présent litige ;
2. dans le cas où l’original ferait défaut, indiquer si cela constitue un obstacle technique à la réalisation d’une expertise en écriture ;
3. procéder à la comparaison de la signature figurant sur la pièce de question notamment à partir du contrat d’agent sportif passé entre M. [D] et M. [J] le 03 juin 2020, du contrat d’agent sportif passé entre M. [D] et M. [J] le 14 septembre 2020, du protocole d’accord signé entre l’Académie Génération Foot et M. [K] le 14 septembre 2020, de la lettre adressée par M. [P] [A] [D] à la société FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING le 14 mai 2021 ou de tout autre document à l’exception du contrat de Management – Mandat d’intérêt commun du 08 février 2020 ; en tant que de besoin vous faire remettre les pièces de comparaison en original ;
4. pour réaliser l’expertise vous faire remettre par M. [D] tous documents que vous jugeriez utile pour la réalisation de votre mission y compris des exemplaires d’écriture faites par l’intéressé sous votre dictée ;
5. dire si la signature figurant en page 8 directement dans la pièce de question sous les mots « LE MANDANT », est de la main de M. [P] [A] [D] ou d’une autre personne ou si elle présente une quelconque anomalie ;
6. dans l’affirmative, la décrire, préciser si ce document a été rédigé par un autre scripteur et quel moyen de falsification a été employé ;
7. de fournir de façon générale toutes informations de nature technique ou de fait pouvant être utiles le cas échéant à la juridiction pour trancher le litige ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;
— d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
— qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ;
— que l’expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
— que toute difficulté qui surviendrait au cours des opérations d’expertise relèverait de la compétence du juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de METZ ;
FIXE à 2000 € TVA déjà incluse le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée solidairement à parts égales par M. [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING avant le 1er novembre 2025, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
INVITE M. [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING à justifier au greffe de ce Tribunal du versement de cette somme lequel se fera sous une forme dématérialisée à partir du site Consignations.fr – EN RAPPELANT IMPERATIVEMENT LA REFERENCE DE L’AFFAIRE ET LA JURIDICTION CONCERNEE;
INVITE M. [Y] et la SARL FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING à transmettre dès sa réception le récépissé de la consignation au greffe du Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT qu’en cas de défaillance de M. [Y] et de la SARL FOOT MANAGEMENT ET CONSULTING, M. [P] [A] [D] pourra se substituer à ces derniers en tant que de besoin ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 5 mois suivant la réception l’avis de consignation qui lui sera donné par le greffier ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse (Bureau de M. [B]) qui se tiendra le Vendredi 07 novembre 2025 à 9 heures pour vérifier l’avancée des opérations d’expertise;
SURSOIT A STATUER sur toutes les demandes, les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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