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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 févr. 2026, n° 24/03383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
,
[F], [K]
c/
PAS DE CALAIS HABITAT
CPAM
copies et grosses délivrées
le
à Me VANHAMME
à Me BONNET
à Me PASSE (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/03383 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJ2K
Minute: 193 /2026
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
Madame, [F], [K] née le 21 Septembre 1954 à VERMELLES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 17 résidence du Marais – 62980 VERMELLES
représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
PAS DE CALAIS HABITAT (RCS 344 0776 72), dont le siège social est sis 68 Boulevard Faidherbe – BP 20926 – 62000 ARRAS
représentée par Me Sandra BONNET, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Maître Gonzague PHELIP avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM, dont le siège social est sis 158, Rue Van Pelt – 62309 LENS CEDEX
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, juge, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de WEGNER Laëtitia, greffière et lors du délibéré de Luc SOUPART, cadre-greffier ;
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Septembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 20 Janvier 2026 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 20 Janvier 2026. Puis le délibéré ayant été prorogé au 17 Février 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [F], [K] est locataire auprès de l’Office public de l’habitat Pas-de-Calais Habitat (ci-après (l’OPH PDC) d’un logement sis 17 rue du Marais à Vermelles (Pas-de-Calais).
Le 14 décembre 2017, elle a été victime d’une chute dans une fosse contenant les compteurs d’eau de l’OPH Pas-de-Calais Habitat.
Par exploits d’huissier des 12 et 13 décembre 2019, Mme, [F], [K] a assigné respectivement Pas-de-Calais Habitat, et la Compagnie d’assurance PARIS NORD ASSURANCES SERVICE (ci-après dénommée la PNAS) devant le tribunal judiciaire de Béthune, sous le visa de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, aux fins, principalement de voir déclarer la société PDC entièrement responsable de son dommage survenu le 14 décembre 2017.
Par ordonnance du 11 mai 2021, la réouverture a été ordonnée pour permettre l’assignation de la CPAM conformément aux dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et l’affaire renvoyée à l’audience de mise en état du 1er juillet 2021.
Par acte extra judiciaire daté du 3 juin 2021, Mme, [F], [K] a assigné la caisse primaire d’assurance maladie, agence de Lens (ci-après dénommée la CPAM), sous le visa de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, afin de déclarer le jugement commun à l’organisme de protection sociale.
Une jonction a été ordonnée par le juge de la mise en état.
Par jugement 26 avril 2022, le tribunal judiciaire de céans a notamment :
mis hors de cause la société PARIS NORD ASSURANCES SERVICES ;
déclaré l’OPH Pas-de-Calais Habitat entièrement responsable du préjudice subi par Mme, [F], [K] découlant de la chute survenue le 14 décembre 2017 ;
condamné l’OPH Pas-de-Calais Habitat à réparer le préjudice subi par Mme, [F], [K] de la chute survenue le 14 décembre 2017 ;
condamné l’OPH Pas-de-Calais Habitat à payer à Mme, [F], [K] la somme provisionnelle de 8000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
avant dire droit sur le préjudice, ordonné une mesure d’expertise ;
sursis à statuer sur la liquidation du préjudice et sur les débours de la CPAM ;
ordonné le retrait de l’affaire du rôle et dit qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès réception du rapport d’expertise.
La société Pas-de-Calais Habitat et la compagnie d’assurance PNAS ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 12 octobre 2023 la cour d’appel de Douai a notamment :
confirmé le jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
condamné la société Pas-de-Calais Habitat, office public de l’habitat aux dépens d’appel ;
condamné la société Pas-de-Calais Habitat, office public de l’habitat à payer respectivement à Mme, [F], [K] et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes contraires et plus amples.
L’expert a déposé son rapport le 8 janvier 2024.
Saisi d’une demande de rectification d’erreur matérielle, la 3ème chambre de la cour d’appel de Douai a rendu un second arrêt en date du 21 décembre 2023.
L’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 24/3383 et joint à l’affaire 20/00200.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi le 21 novembre 2024 de conclusions d’incident tendant à la condamnation de l’établissement public Pas de Calais Habitat au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Suivant ordonnance du 18 juin 2025, le juge de la mise en état a :
condamné l’établissement public Pas-de-Calais Habitat à payer à Mme, [F], [K] la somme de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
dit que les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l’instance principale ;
renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 17 septembre 2025.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 septembre 2025, et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 18 novembre 2025 devant le juge unique. A l’issue de l’audience, l’affaire a été fixée pour plus ample délibéré au 20 janvier 2025, prorogé au 17 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2025, Mme, [K] demande au tribunal de :
débouter l’OPH Pas-de-Calais Habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
condamner l’OPH Pas-de-Calais Habitat à payer à Mme, [F], [K] les sommes suivantes :
➢sur les préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles : 86 573, 39 €
➢sur les préjudices patrimoniaux permanents
dépenses de santé futures : 8 241, 99 €
tierce personne : 4 500 euros
➢sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 6 327,25 euros
souffrances endurées : 20 000 €
préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
➢sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
atteinte à l’intégrité physique et psychique : 41 250 €
préjudice esthétique permanent : 4 000 €
dont il conviendra de déduire la provision de 8 000 € précédemment perçue par
Mme, [K], et celle de 30 000 € fixée par ordonnance du juge de la mise en état du 18 juin 2025.
condamner l’OPH Pas-de-Calais Habitat au paiement d’une somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais que Mme, [F], [K] est amenée à engager.
dire que le Jugement sera opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois .
condamner l’OPH Pas-de-Calais Habitat aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise médicale – tierce personne : 4 500 €
➢sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire : 6 327, 75 €
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, la CPAM de l’Artois demande au tribunal de :
juger que la créance définitive de la CPAM s’élève à la somme de 94 815,38 euros selon le détail suivant :
frais hospitaliers :
Du 14/12/2017 Au 30/01/2018 : 76719,00 euros
Du 01/02/2018 Au 19/02/2018 : 7675,80 euros
Du 03/04/2018 Au 03/04/2018 : 770,25 euros
frais médicaux :
Du 28/02/2018 Au 15/02/2021 : 1139,09 euros
frais pharmaceutiques :
Du 01/06/2018 Au 03/05/2019 : 101,29 euros
frais de transport :
Du 14/06/2018 Au 20/05/2019 : 208,46 euros
franchises :
Du 28/02/2018 Au 15/02/2021 : -40,50 euros
frais futurs :
Au 22/05/2019 : 8241, 99 euros
condamner l’Office Pas-de-Calais Habitat à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 94 815,38 euros au titre de sa créance définitive ;
juger que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation
ordonner la capitalisation des intérêts par année écoulée
condamner l’Office Pas-de-Calais Habitat à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
condamner l’Office Pas-de-Calais Habitat au paiement de la somme de 1212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996
condamner l’Office Pas-de-Calais Habitat aux dépens
débouter l’Office Pas-de-Calais Habitat de ses demandes fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, OPH Pas-de-Calais Habitat demande au tribunal de :
Ramener à de plus justes proportions les indemnités susceptibles d’être allouées à Mme, [K].
Rejeter les demandes de la CPAM au titre des frais futurs.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’évaluation du préjudice corporel de Mme, [K]
En application du principe de la réparation intégrale, le civilement responsable du dommage doit réparer l’intégralité du préjudice subi par la victime.
En l’espèce, Mme, [K], alors âgée de 63 ans, a été victime le 14 décembre 2017 d’une chute dans un coffrage de compteur d’eau, ayant entraîné une hypothermie profonde compliquée d’un arrêt cardio-respiratoire, nécessitant une prise en charge en réanimation puis en néphrologie, avec pour séquelle principale une insuffisance rénale chronique.
La date de consolidation, qui correspond à la date à compter de laquelle les lésions traumatiques se stabilisent et prennent un caractère permanent, sinon définitif, de sorte qu’un traitement n’est en principe plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, doit être fixée, selon l’expert au 21 mai 2019.
Sur l’évaluation des préjudices patrimoniaux
sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation.
En l’espèce, la CPAM de l’Artois justifie avoir exposé, au titre des dépenses de santé actuelles, des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, ainsi que des frais de transport, représentant, après déduction de la franchise, la somme totale de 86 573,39 euros. Cette somme, justifiée par le décompte produit, n’est pas contestée par l’OPH PDC et il y sera fait droit.
Mme, [F], [K], qui sollicite l’indemnisation de ce poste à hauteur d’un montant correspondant aux débours de l’organisme social, ne produit aucune pièce permettant de justifier d’un préjudice demeuré personnellement à sa charge.
Il résulte toutefois des décomptes produits que la franchise médicale, d’un montant de 40,50 euros, est nécessairement restée à la charge de la victime, laquelle sera indemnisée à ce titre.
sur les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels :
— les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise ;
— les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident ;
— les dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire : frais de garde d’enfants, soins ménagers, tierce personne pour les besoins de la vie courante ;
— les frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule.
En ce qu’elle concerne la période antérieure à la consolidation, la demande formulée par Mme, [F], [K] au titre de l’assistance par tierce personne sera analysée au titre des frais divers.
Concernant l’assistance par tierce personne, l’indemnisation s’effectue en fonction des besoins et non des dépenses, selon le nombre d’heures hebdomadaires d’assistance nécessaires et selon le type d’aide nécessaire, et est donc due même en cas d’assistance familiale.
Dès lors que l’expert retient l’existence d’un besoin d’assistance par tierce personne, l’indemnisation de ce poste doit être fixée en fonction de ce besoin, indépendamment de la justification de dépenses effectivement engagées ou de l’identité des proches ayant pu prêter assistance, l’aide familiale devant être indemnisée au même titre.
En l’espèce, l’expert retient un besoin en assistance par tierce personne du 20 février 2018 au 21 mai 2019 (soit 65 semaines) pour les courses, le ménage et l’accompagnement, à raison de trois heures par semaine.
Compte-tenu de la nature du besoin relevé par l’expert, l’aide sera évaluée à hauteur de 20 euros de l’heure, selon le calcul suivant : 65 semaines x 3 heures x 20 euros = 3 900 euros.
En conséquence, il sera alloué à Mme, [F], [K] la somme de 3 900 euros au titre de ce poste de préjudice.
sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève qu’après consolidation, fixée au 21 mai 2019, Mme, [K] présente une insuffisance rénale chronique nécessitant un suivi médical régulier, comprenant un suivi semestriel par le médecin traitant, une surveillance néphrologique annuelle, un suivi biologique semestriel, ainsi qu’un traitement médicamenteux quotidien. Il mentionne également des frais de transport engagés postérieurement à la consolidation, notamment entre le 25 mai 2019 et le 10 février 2020, en lien avec ces soins.
La somme de 8 241,99 euros, reprise au titre des frais futurs de la notification définitive des débours de la CPAM de l’Artois est cohérente avec l’ensemble des frais futurs décrits par l’expert comme étant imputables à l’accident.
En conséquence, l’OPH PDC sera condamné à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 8 241,99 au titre des dépenses de santé futures.
sur la tierce personne
Cette demande, formulée au titre de périodes antérieures à la consolidation, a été analysée au stade des frais divers.
Sur l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux
sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit, pour la période antérieure à la consolidation, d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Ce poste de préjudices inclut la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert retient que le déficit fonctionnel temporaire a été :
Total du 14 décembre 2017 au 19 février 2018 (68 jours)
Partiel à hauteur de 50% du 20 février au 27 mars 2018 (36 jours)
Partiel à hauteur de 25% du 28 mars au 2 avril 2018 (6 jours)
Total le 3 avril 2018 (un jour)
Partiel à hauteur de 25% du 4 avril 2018 au 21 mai 2019 (413 jours)
Il résulte de l’expertise que Mme, [K] a présenté, durant la période antérieure à la consolidation, une altération significative de sa qualité de vie et de son autonomie, en lien avec une hospitalisation prolongée en réanimation puis en néphrologie et en SSR, la nécessité de séances d’hémodialyse et d’un suivi médical étroit, justifiant de fixer le taux de déficit fonctionnel temporaire à la somme de 30 euros, selon le calcul suivant :
nombre de jours
Taux DFT
Total période
69
100%
2070
36
50%
540
419
25%
3142,5
TOTAL
5752,5
En conséquence, il sera alloué à Mme, [F], [K] la somme de 5 752,50 euros au titre de ce poste de préjudice.
sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 4/7. Il y a lieu de tenir compte de la gravité de l’accident, ayant entraîné une hypothermie profonde compliquée d’un arrêt cardio-circulation, nécessitant une réanimation cardio-pulmonaire, une prise en charge service de réanimation, puis des hospitalisations prolongées en néphrologie et en soins de suite, ainsi que la survenue d’une insuffisance rénale aïgue ayant imposé la réalisation d’une fistule artério-véineuse et des séances d’hémodialyse.
En conséquence, il sera alloué à Mme, [F], [K] la somme de 20 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et qui doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime. Il s’agit du préjudice subi par la victime du fait de l’altération temporaire de son apparence physique.
Si ce préjudice peut s’avérer particulièrement important pour les grands brûlés ou les traumatisés de la face, ou être exacerbé par l’exposition de sa disgrâce physique au regard des tiers, toute victime qui souffre de l’altération temporaire de son apparence causée par l’accident (plaies, processus de cicatrisation …) a le droit d’être indemnisée de son préjudice, lequel est distinct du préjudice lié aux souffrances endurées.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire de :
3/7 du 20 février au 27 mars 2018
2/7 du 28 mars 2018 au 21 mai 2019
Il y a lieu de tenir compte des soins lourds et invasifs nécessités par l’accident outre la présence de cicatrices en cours d’évolution.
En conséquence, il sera alloué à Mme, [F], [K] la somme de 1 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie ou d’autonomie personnelle qu’elle vit dans ses activités journalières, et la privation des agréments normaux de l’existence. Ce poste de préjudice répare aussi tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent, évalué par l’expert à 25%, résulte de la persistance, après consolidation, d’une insuffisance rénale chronique consécutive à l’accident, nécessitant un traitement médicamenteux quotidien ainsi qu’un suivi médical régulier, notamment néphrologique.
Mme, [K] étant âgée de 64 ans à la date de la consolidation, la valeur du point sera évaluée à 1 650 euros.
En conséquence, il sera alloué à Mme, [F], [K] la somme de 41 250 euros au titre de ce poste de préjudice.
sur le préjudice esthétique permanent
L’indemnisation de chef de préjudice concerne l’altération de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime, notamment les cicatrices, déformations ou mutilations.
Le préjudice esthétique permanent, évalué par l’expert à 2/7, résulte de la persistance de cicatrices visibles, notamment une cicatrice sternale ainsi qu’une cicatrice liée à la fistule artério-veineuse de l’avant-bras gauche, consécutive à la prise en charge médicale de l’accident.
En conséquence, il sera alloué à Mme, [F], [K] la somme de 2 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
***
Au regard de l’ensemble des éléments précités, le préjudice corporel subi par Mme, [F], [K] sera évalué comme indiqué dans le tableau récapitulatif suivant (en euros) :
POSTES
MONTANTS
préjudice victime
Dont versés par tiers payeurs
Dépenses de santé actuelles
86613,89
40,50
86573,39
Frais divers
3900,00
3900,00
dépenses de santé futures
8241,99
8241,99
TOTAL des préjudices patrimoniaux
98755,88
3940,50
94815,38
Déficit fonctionnel temporaire
5752,50
5752,50
Souffrances endurées
20000,00
20000,00
Préjudice esthétique temporaire
1000,00
1000,00
Déficit fonctionnel permanent
41250,00
41250,00
Préjudice esthétique permanent
2000,00
2000,00
TOTAL des préjudices extra-patrimoniaux
70002,5
70002,50
0,00
TOTAL Général
168758,38
73943,00
94815,38
Mme, [F], [K] recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 73 943 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
l’Office public de l’habitat Pas-de-Calais Habitat sera condamné à payer à la CPAM 96 027,38 euros, en ce compris l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, l’OPH PDC sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Il sera également condamné à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à :
— Mme, [K] la somme de 2 000 euros
— La CPAM de l’Artois la somme de 1 000 euros
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE l’Office public de l’habitat Pas-de-Calais Habitat à payer à Mme, [F], [K] en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes, en deniers et quittances, provisions non déduites :
-40,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles
-3 900 euros au titre des frais divers
-5 752,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ,
-20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
-1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
-41 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
soit un total de 73 943 euros ( avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement) ;
CONDAMNE l’Office public de l’habitat Pas-de-Calais Habitat à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 96 027,38, décomposée de la manière suivante :
-86 573,39 au titre des dépenses de santé actuelles
-8 241,99 au titre des dépenses de santé futures
-1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
CONDAMNE l’Office public de l’habitat Pas-de-Calais Habitat aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE l’Office public de l’habitat Pas-de-Calais Habitat à payer à Mme, [F], [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Office public de l’habitat Pas-de-Calais Habitat à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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