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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 12 nov. 2025, n° 24/02183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
EREPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03647 du 12 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02183 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45QV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Marina COLLIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BALY Laurent
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 3 mai 2024, Monsieur [L] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte décernée le 2 avril 2024 par le Directeur de l’Institution de [17] (ci-après [10]) et signifiée le 22 avril 2024, pour le paiement de la somme de 1.914,39 €, au titre des cotisations et majorations du régime des artistes-auteurs professionnelles ([14]) pour l’année 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025.
L’IRCEC, représentée par son Conseil, demande au tribunal de :
Déclarer son action recevable,L’y déclarer bien fondée,Débouter Monsieur [V] de ses demandes,Valider la contrainte signifiée le 22 avril 2024 à l’encontre de Monsieur [V] s’agissant de la cotisation RAAP relative à l’année 2021, pour son entier montant de 1.914,39 €, soit 1.755,90 € en principal et 158,49 € de majorations de retard.
Au soutien de ses prétentions, l’IRCEC fait valoir que Monsieur [V] a perçu des droits d’auteur en 2020 et que la cotisation [14] au titre de l’année 2021 présente un caractère obligatoire. Elle ajoute que les appels à cotisation ont été adressés au domicile de Monsieur [V] situé à [Localité 13] et qu’elle justifie de l’envoi d’une mise en demeure. Elle expose également que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des remises de majorations de retard et que les frais de signification ne peuvent être laissés à sa charge dès lors que la contrainte est validée.
Monsieur [L] [V], comparaissant en personne, demande au tribunal d’annuler la contrainte et, subsidiairement de lui accorder une remise des majorations de retard.
Au soutien de sa demande, Monsieur [V] fait valoir qu’il n’a pas été destinataire d’une mise en demeure, étant précisé qu’il réside à [Localité 13] pour des raisons professionnelles tandis que sa famille réside à [Localité 11]. Il précise avoir sollicité un échéancier qui a été accordé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice daté du 22 avril 2024 et le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par courrier recommandé expédié le 3 mai 2024 soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [L] [V] le 3 mai 2024 à l’encontre de la contrainte signifiée le 22 avril 2024 doit être déclarée recevable.
Sur la validité de la mise en demeure
En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
En application de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit mentionner la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, l’IRCEC verse aux débats une mise en demeure du 17 novembre 2023 mentionnant une période d’exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2021, des cotisations [14] d’un montant de 1914,39 € et mentionnant expressément le délai de 30 jours pour s’acquitter de la dette. L’IRCEC produit également la copie de l’enveloppe qui fait apparaitre un envoi en lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant, au recto l’adresse suivante « [Adresse 2] », le tampon de la poste avec la date du 17 novembre 2022 et au verso la mention « pli avisé et non réclamé ».
Monsieur [V] ne conteste pas l’exactitude de l’adresse – qui correspond à celle mentionnée sur sa saisine du tribunal.
Ces éléments suffisent à démontrer l’envoi d’une lettre de mise en demeure à Monsieur [V].
Le moyen tiré de l’absence de mise en demeure sera donc rejeté.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En vertu de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, « les artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés ».
Aux termes du décret n°61-1304 du 4 décembre 1961 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique « Les auteurs et compositeurs de musique qui au cours d’une année ont perçu, à ce titre, un montant de redevances de droits d’exécution publique et de droits de reproduction mécanique d’œuvres littéraires ou musicales non dramatiques au moins égal au minimum fixé par le règlement prévu à l’article 2 du présent décret, sont redevables d’une cotisation destinée à financer un régime d’assurance vieillesse complémentaire fonctionnant entre les personnes susmentionnées. (…) Le régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret, dont la gestion est assurée par l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création mentionnée au premier alinéa de l’article 1er du décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011 relatif à la gouvernance des régimes d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs relevant de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, est administré par un conseil d’administration, dont la composition est fixée par le règlement prévu à l’alinéa ci-après. (…)»
Par ailleurs, aux termes de l’arrêté du 21 novembre 2013 portant approbation du règlement du régime des artistes auteurs professionnels ([14]), des modifications apportées au règlement du régime de retraite des auteurs et compositeurs lyriques ([16]) et au règlement du régime de retraite des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films ([15]), le régime RAAP géré par la caisse [10] « (…) s’applique à titre obligatoire aux personnes visées à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, auteurs et compositeurs de musique, auteurs et compositeurs dramatiques, auteurs de films, personnes exerçant leur activité dans le domaine des arts graphiques, plastiques et photographiques, écrivains ou traducteurs littéraires. Pour les auteurs et compositeurs, l’affiliation et l’obligation de cotiser qui en découle prennent leur source dans la perception des redevances de droits d’auteurs ».
Dès lors, les artistes-auteurs professionnels, dès lors qu’ils sont rémunérés en droits d’auteur, sont soumis à un régime complémentaire obligatoire géré par l’IRCEC qui comprend :
D’une part, un régime commun dénommé [14] où l’adhérent cotise dès lors qu’il a perçu un minimum de droits d’auteurs sur l’année civile qui précède,D’autre part, les régimes spécifiques [15] et [16] dont les cotisations sont retenues à la source par les sociétés de gestion de droits ou les producteurs.
À partir de 2016, les cotisations au [14], jusqu’alors forfaitaires et calculées en fonction de la classe de cotisation choisie par l’affilié, ont été soumises à un système de cotisation proportionnelle au revenu de l’artiste.
En l’espèce, Monsieur [V] ne conteste pas avoir perçu des droits d’auteur soumis au paiement de cotisations au titre de la période considérée.
Il ne conteste pas le montant des cotisations, au titre desquelles il indique avoir sollicité un échéancier.
Dans ces conditions, et en l’absence de contestation et d’élément permettant de remettre en cause le montant des cotisations réclamées, la contrainte sera validée pour son montant de 1.914,39 € au titre des cotisations [14] pour l’année 2021.
Sur la demande de remise des majorations
Il ressort des dispositions de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale que « le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d’accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard ».
Il est de jurisprudence constante que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des remises de dette, cette demande relevant en effet de la seule compétence du directeur de sa caisse.
Il en résulte que l’organisme est exclusivement compétent l’organisme et que le Tribunal est incompétent pour accorder des remises de dette.
Il appartient ainsi à Monsieur [L] [V] de former ses demandes de remise de majorations auprès du Directeur de l’Urssaf [12].
Monsieur [L] [V] sera en conséquence débouté de sa demande de remise gracieuse.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens ainsi que les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [L] [V] à l’encontre de l’Institution de [17] ([10]) mais mal fondé ;
VALIDE la contrainte n° 001207625-2021-02042024 décernée le 2 avril 2024 par le Directeur de l’Institution de Retraite Complémentaire de l’Enseignement et de la Création et signifiée le 22 avril 2024 pour le paiement de la somme de 1.914,39 €, au titre des cotisations et contributions du régime [14] pour la période d’exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2021, en ce compris
158,49 € de majorations de retard ;
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°61-1304 du 4 décembre 1961
- Décret n°2011-2074 du 30 décembre 2011
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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