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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 1er avr. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. COUVERTURE HERSINOISE |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00107
ORDONNANCE DU:
01 Avril 2026
ROLE:
N° RG 26/00051 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I5D6
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
SAS COUVERTURE HERSINOISE, SA AXA FRANCE IARD
Grosse(s) délivrée(s)
à Me PEIRENBOOM
Copie(s) délivrée(s)
à Me PEIRENBOOM
Me DELEVACQUE
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, un Avril deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Christine RAMEE, Vice-Présidente, assistée de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Stéphanie DEBERT, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
S.A.S. COUVERTURE HERSINOISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau D’ARRAS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau D’ARRAS
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 18 Mars 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01 Avril 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 20 novembre 2024 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00213), le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise confiée à M. [N] [J], à la demande de M. [L] [W] et de Mme [Z] [G], et au contradictoire de Mme [C] [I], M. [R] [U], la société GSN renov habitat, la société MAAF assurances et la société Souchez immobilier.
La SA MAAF assurances expose que l’expert a été remplacé à deux reprises, M. [F] [Y] ayant été désigné par ordonnance de changement d’expert en date du 26 mai 2025. Ce dernier a organisé une première réunion d’expertise le 3 juillet 2025 à laquelle la société GSN renov habitat n’était pas présente.
Elle expose encore qu’une deuxième réunion d’expertise s’est tenue le 26 août 2025 à l’occasion de laquelle la société GSN renov habitat a indiqué avoir confié la réalisation de la toiture et des gouttières à la société Couverture hersinoise, assurée auprès de la société Axa France IARD tandis que la pose de l’enduit a été confiée à la société Iso façade 62.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 10 février, la SA MAAF assurances SA, en qualité d’assureur de la société GSN renov habitat, a fait assigner la SAS Couverture hersinoise et la SA Axa France IARD, en qualité d’assureur de l’EURL Couverture hersinoise, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner l’extension des opérations d’expertise confiée à M. [Y] par ordonnance de M. le président du tribunal judiciaire de Béthune du 20 novembre 2024 et de deux ordonnances de changement d’expert consécutives aux sociétés Couverture hersinoise, Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Couverture hersinoise et la société Iso facade 62,
— condamner la société Iso facade 62 à produire à la société MAAF assurances l’attestation décennale couvrant la période 2018 – 2019 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification qui sera faite par huissier de la décision à intervenir,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2026.
La SA MAAF assurances SA maintient ses demandes.
Elle fait valoir que les sous-traitants ont une obligation de résultat vis-à-vis de l’entreprise principale et qu’elle a intérêt à appeler en la cause les sous-traitants de son assuré qui pourrait voir leurs responsabilités engagées à son égard sur le fondement de la responsabilité délictuelle en l’absence d’un lien contractuel entre l’assureur de l’entrepreneur principal et des sous-traitants. Elle indique que l’expert judiciaire a donné son avis conforme le 15 décembre 2025 à de telles extensions à l’égard des parties assignées.
La SA Axa France IARD et la SAS Couverture hersinoise sollicitent, aux termes de leurs conclusions communes, de constater qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves de droit et de garantie sur la demande d’expertise présentée à leur encontre et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Les parties présentes à l’audience ont été informées que la présente décision est mise à disposition au greffe à compter du 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
En outre, il convient de relever que si le dispositif de l’assignation comporte des demandes à l’égard de la société Iso facade 62, le conseil de la demanderesse a fait parvenir un mail au greffe le 19 février 2026 expliquant qu’une assignation a été délivrée à la société Iso facade 62, mais qu’elle n’a pas été enrôlée en raison de la liquidation judiciaire du 6 février 2026 de ladite société.
Ainsi, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’extension de la mesure d’expertise à l’égard de la société Iso facade 62 et sur la demande de communication de l’attestation décennale sous astreinte.
Sur l’extension des opérations d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble du dossier qu’une expertise judiciaire a été organisée, notamment au contradictoire de la société MAAF assurances SA en qualité d’assureur de la société GSN renov habitat, cette dernière ayant réalisé des travaux d’extension d’un immeuble qui subiraient des désordres. Or, selon les deux factures produites par la société Couverture hersinoise en date des 26 juillet et 4 novembre 2019, pour des montants respectifs de 7 768,78 euros et 633,92 euros, les travaux ont été sous-traités à cette société – ce qui n’est pas contesté.
En outre, est produite l’attestation d’assurance souscrite par la société Couverture hersinoise auprès de la société Axa France IARD pour la période du 15 mai 2018 au 1er janvier 2019.
Au demeurant, les parties défenderesses ne s’opposent pas à participer aux réunions d’expertise.
Il convient de relever que l’éventuelle action de la société MAAF assurances SA à l’encontre de la société Couverture hersinoise et de son assureur, la société Axa France IARD, n’est pas manifestement vouée à l’échec, étant rappelé que si la société sous-traitante est tenue d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal, le recours de l’assureur de l’entrepreneur principal à l’égard du sous-traitant et son assureur est admis, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en l’absence de tout lien contractuel entre ces parties.
Au surplus, l’expert judiciaire, M. [F] [Y], a adressé un mail en date du 15 décembre 2025 dans lequel il indique : « pour répondre à la demande d’intégration dans la cause des sociétés sous-traitantes de la SAS GSN RENOV, l’expert confirme ne pas avoir de causes d’opposition à cette demande ».
Dès lors, l’extension des opérations d’expertise à l’égard de la société Couverture hersinoise, et de son assureur, la SA Axa France IARD est justifiée par un motif légitime, dès lors qu’il est opportun de permettre au sous-traitant intervenu sur la couverture de l’immeuble litigieux, et à son assureur, de participer aux réunions d’expertise judiciaire.
Il convient par conséquence d’étendre la mission de l’expert à la société Couverture hersinoise et à la SA Axa France IARD dans les conditions visées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
La SA MAAF assurances SA sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé, l’extension des opérations d’expertise étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’extension des opérations d’expertise à la société Iso facade 62 et sur la demande de condamnation à produire l’attestation décennale sous astreinte ;
ÉTEND les opérations d’expertise, confiées à M. [F] [Y] par ordonnance de changement d’expert du 26 mai 2025, et ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de céans par ordonnance du 20 novembre 2024, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 24/00213, à la société Couverture hersinoise et à la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Couverture hersinoise ;
DIT que l’expert mettra la société Couverture hersinoise et à la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Couverture hersinoise en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
CONDAMNE à titre provisionnel la société MAAF assurances SA aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 1er avril 2026 au tribunal judiciaire de Béthune par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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