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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 2 déc. 2024, n° 24/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00901
N° Portalis DBZS-W-B7I-X65A
N° de Minute : L 24/00705
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2024
[X] [G]
C/
[R] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [X] [G], demeurant [Adresse 6]
aide juridictionnelle totale du 21/12/23
représenté par Me Ilias KARAGHIANNIS, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Septembre 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 901/24 – Page – MAEXPOSE DU LITIGE
Le 10 août 2022, Monsieur [X] [G] a acquis auprès de Monsieur [R] [U] un véhicule d’occasion de marque BMW, type série 1, immatriculé [Immatriculation 4].
Un procès-verbal de contrôle technique daté du 8 février 2022 faisant état de défaillances mineures et une facture de règlement du centre de contrôle étaient communiqués à l’acheteur.
Le 10 octobre 2022, M. [X] [G] apprenait par la délivrance d’un certificat de situation administrative, que le véhicule avait fait l’objet d’une saisie le 8 février 2021 par le juge des contentieux de la protection et d’une immobilisation par la police judiciaire donnant lieu à une suspension de l’immatriculation du véhicule le 16 avril 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2022, Monsieur [X] [G] a tenté d’obtenir le règlement amiable de la situation sollicitant la restitution de la somme de 6 000 euros qu’il disait avoir versé en espèces au vendeur en règlement du prix et la restitution du véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024, Monsieur [X] [G] a fait assigner Monsieur [R] [U] devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 16 septembre 2024, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, afin de :
prononcer la résolution de la vente ;condamner Monsieur [R] [U] à lui restituer la somme 6000 euros au titre du prix de vente ;ordonner l’enlèvement du véhicule BMW, type série 1, immatriculé [Immatriculation 4] aux frais de Monsieur [R] [U] au lieu où il se trouve stationné soit au [Adresse 6] à [Localité 5] ;condamner Monsieur [R] [U] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 3300 euros au titre de son préjudice toutes causes confondues ;condamner Monsieur [R] [U] aux dépens ;constater que Monsieur [X] [G] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;ordonner l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 16 septembre 2024, Monsieur [X] [G], régulièrement représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses demandes, sur les fondements des articles 1641 et suivants du code civil, Monsieur [X] [G] soutient que le vendeur, propriétaire depuis 2019, ne pouvait ignorer la déclaration valant saisie et la suspension administrative intervenues en 2021. Il a ainsi vendu en toute connaissance de cause un véhicule non conforme à sa destination car ne pouvant pas être enregistré à son nom sauf à payer la dette du vendeur, dette supérieure au prix d’achat. En conséquence, il sollicite la résolution de la vente et la restitution du prix de vente. Il propose la restitution du véhicule, au lieu où il est stationné. L’impossibilité d’utiliser le véhicule, le recours à des collègues ou aux transports en commun caractérise un préjudice de jouissance. Il ajoute subir un préjudice moral en ce que, malgré les démarches réalisées, aucune solution amiable n’a été trouvée.
Lors de l’audience, Monsieur [R] [U], bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de vente
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
La garantie légale du vendeur est subordonnée à la réunion de quatre conditions cumulatives : l’existence d’un défaut de la chose vendue, suffisamment grave, antérieur ou concomitant à la vente, c’est à dire au transfert des risques et occulte. Il incombe à l’acheteur exerçant cette action de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a acheté. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le véhicule litigieux est immatriculé au nom de Monsieur [R] [U] depuis le 19 mars 2019. Il n’est pas contesté que la vente est intervenue moyennant la somme de 6 000 euros réglée en espèces le 10 août 2022.
Le certificat de situation administrative détaillé atteste d’une déclaration valant saisie par le juge des contentieux en date du 8 février 2021 et d’une suspension administrative du 16 avril 2021.
L’huissier en charge de la saisie a indiqué au vendeur que la dette au 21 novembre 2022 s’élevait à la somme de 10 619,96 euros.
Il en résulte que le vendeur, propriétaire depuis 2019, ne pouvait ignorer que le véhicule objet de la vente faisait l’objet d’une saisie et ne pourrait être immatriculé par son acheteur qui ne pourrait pas l’utiliser sauf à le libérer de la saisie en réglant la dette auprès du commissaire de justice. En conséquence, il est démontré que le véhicule était affecté d’un vice caché au moment de la vente qui aurait empêché l’acheteur de contracter s’il avait eu connaissance.
En application de l’article 1644 du code civil, il convient de faire droit à la demande de l’acheteur qui est en droit de solliciter la résolution du contrat de vente du véhicule et la restitution du prix. Au sens de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre. En cas de vente d’un véhicule, sa résolution consiste dans l’anéantissement rétroactif de ces effets et a pour conséquence de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient à la date de sa conclusion.
Monsieur [R] [U] ne conteste pas avoir vendu le véhicule moyennant la somme de 6 000 euros. Il sera donc condamné à restituer cette somme à Monsieur [X] [G]. Le véhicule sera restitué au vendeur qui devra procéder à son enlèvement à ses frais au lieu où il se trouve.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Conformément à une lecture combinée des articles 1645 et 1646 du code civil, seul le vendeur de mauvaise foi qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ; dans le cas contraire, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement à l’acquéreur des frais occasionnés par la vente.
En l’espèce Monsieur [R] [U] n’étant pas un vendeur professionnel, il convient d’établir sa connaissance des vices affectant le bien vendu à l’acheteur.
Si le courriel non daté adressé par un expéditeur nommé « sam bonne question » et signé [U] [R] » au Trésor public afin de solliciter des délais de paiement n’est guère probant sur ce point faute de précision sur l’objet exact de la dette, Monsieur [R] [U] ne pouvait ignorer, en sa qualité de propriétaire depuis le 19 mars 2019, la situation administrative affectant son propre véhicule dont il avait la disposition.
En conséquence, Monsieur [R] [U], en raison de sa connaissance des vices affectant son véhicule, sera tenu de réparer les préjudices causés par ces vices cachés.
Sur le préjudice de jouissance :
Il est acquis que Monsieur [X] [G] n’a pu utiliser le véhicule depuis la réception du certificat de situation administrative soit depuis près de 14 mois le contraignant à recourir à des connaissances ou les transports en commun.
En l’absence de tout justificatif sur ce point précis, il convient de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral :
M. [G] ne démontre pas avoir subi un préjudice moral distinct des préjudices indemnisés, le seul échec de la tentative de règlement amiable étant insuffisant sur ce point. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [R] [U], partie perdante, aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
En l’espèce rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [R] [U] et Monsieur [X] [G] en date du 10 août 2022 et portant sur un véhicule d’occasion de marque BMW, type série 1, immatriculé [Immatriculation 4] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à restituer à Monsieur [X] [G] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 6 000 euros ;
ORDONNE la restitution à Monsieur [R] [U] du véhicule d’occasion de marque BMW, type série 1, immatriculé [Immatriculation 4], après restitution du prix de vente ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à procéder à l’enlèvement du véhicule à ses frais au lieu où il se trouve ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [X] [G] de sa demande au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux dépens ;
ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Monsieur [X] [G] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
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