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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 23/02136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
14 Novembre 2024
N° RG 23/02136 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NCCY
Code NAC : 50D
[O] [I]
C/
[W] [K]
S.A.R.L. AUTO CONTROLE PIERREFITTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame ROCOFFORT, Vice-Présidente
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 01 Juillet 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024, lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Laurence ROCOFFORT.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I], né le 3 juin 1978 à [Localité 5] (76) demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Christophe SOLIN, avocat plaidant au barreau de Rouen
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jennifer ELKABBAS, avocat au barreau du Val d’Oise
S.A.R.L. AUTO CONTROLE PIERREFITTE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 451 613 368 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Antoine ETCHEVERRY avocat plaidant au barreau de Rouen
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [I] a acquis auprès de Monsieur [W] [K], le 16 juillet 2020, un véhicule VITO WESTFALIA de marque MERCEDES aménagé en van, suite à la parution d’une annonce sur le site « Le bon coin », pour le prix de 10.900 euros. Le véhicule, mis en circulation en 2002 présentait un kilométrage de 221.000 kilomètres.
Il a été procédé à un contrôle technique auprès de la Société AUTO CONTROLE PIERREFITTE exerçant sous l’enseigne AUTOSUR le 29 juin 2020, qui avait relevé la présence de corrosion à l’arrière du véhicule au titre des défaillances mineures.
Le 30 juillet 2021 avant ses congés, Monsieur [O] [I] a fait procéder au changement de ses pneumatiques, et dénoncé, suite à la découverte par le garagiste de boursouflures au niveau de la peinture, avoir alors constaté, la présence de points de rouille perforants, qui auraient été dissimulés sous des produits de protection et du « blaxon », à plusieurs endroits de véhicule. Il a précisé n’avoir parcouru entre 2020 et 2021 que 6.500 km en raison de la pandémie, et que son véhicule était resté dans le garage le reste du temps.
Par courrier en date du 6 août 2021, Monsieur [O] [I] a sollicité de son vendeur l’annulation de la vente et le remboursement de son prix.
Par courrier en date du 27 septembre 2020, Monsieur [W] [K] a contesté toute mauvaise foi de sa part, rappelé la nature de leurs échanges intervenus avant la vente, précisé que le contrôle technique mentionnant la présence de corrosion à l’arrière du véhicule lui avait été communiqué, qu’il avait eu l’occasion de voir le véhicule pendant deux heures sur un parking, l’avait essayé et observé, et qu’il lui avait fait remarquer la corrosion visible sur le châssis ; il contestait avoir camouflé de quelconques traces de corrosion.
L’assurance de Monsieur [O] [I] a fait diligenter une expertise amiable par le Cabinet SEMEXA ; ce rapport a été établi le 9 novembre 2021.
Par acte d’huissier en date 27 avril 2022, Monsieur [O] [I] a sollicité du juge des référés du Tribunal judiciaire de Rouen une expertise judiciaire, ce qui a été fait par ordonnance en date du 19 juillet 2022.
Monsieur [D], expert, a déposé son rapport le 22 décembre 2022.
Par actes d’huissier en date du 29 mars et 14 avril 2023, Monsieur [O] [I] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Pontoise Monsieur [W] [K] et la SARL AUTO CONTROLE PIERREFITTE, afin de solliciter la résolution de la vente et des dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 avril 2024, Monsieur [O] [I] sollicite du Tribunal, au visa des articles 1641 et 1240 du Code civil, de voir :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule Vito de marque MERCEDES immatriculé EB-2776-GT intervenue le 16 juillet 2020,Condamner Monsieur [W] [K] à reprendre possession du véhicule dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, à charge pour lui d’assumer les frais de retour du véhicule,A défaut, autoriser Monsieur [O] [I] à en disposer comme bon lui semble et à le faire enlever par un épaviste,Condamner Monsieur [W] [K] à lui restituer la somme de 10.900 euros, Condamner Monsieur [W] [K] à lui verser à titre de dommages et intérêts les sommes de :1.578,52 euros au titre des frais annexes9.000 au titre du préjudice moral et de jouissanceCondamner in solidum avec Monsieur [W] [K] la Société AUTO CONTROLE PIERREFITTE à lui verser les sommes suivantes :10.900 euros mais uniquement en cas d’insolvabilité de Monsieur [W] [K] démontrée par l’ouverture d’une procédure de surendettement ou d’une attestation d’impossibilité de recouvrer la créance émanant de l’huissier chargé des voies d’exécution à l’encontre du vendeur1.578,52 euros au titre des frais annexes9.000 euros au titre du préjudice moral et de jouissanceCondamner in solidum Monsieur [W] [K] et la Société AUTO CONTROLE PIERREFITTE à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, qui comprendront les frais du référé et de l’expertise judiciaire.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mars 2024, Monsieur [W] [K] sollicite du Tribunal de voir :
A titre principal :Débouter Monsieur [O] [I] de l’intégralité de ses demandesDébouter la Société AUTO CONTROLE PIERREFITTE de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontreA titre subsidiaire :Condamner la Société AUTO CONTROLE PIERREFITTE à le garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge, et à défaut, le garantir au minimum des éventuels dommages et intérêts qu’il serait le cas échéant condamné à réglerA titre infiniment subsidiaire :Dire que les sommes dues par Monsieur [W] [K] se limiteront au prix de vente et frais annexesDébouter Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts et à défaut la ramener à de plus justes proportionsOctroyer à Monsieur [W] [K] des délais de paiementEn tout état de cause :Débouter Monsieur [O] [I] et la Société AUTO CONTROLE PIERREFITTE de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, Monsieur [K] bénéficiant d‘une aide juridictionnelle totale.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mars 2024, la Société AUTO CONTROLE PIERREFITTE sollicite du Tribunal de voir au visa des articles 1240 et 1641 du Code civil :
Débouter Monsieur [O] [I] de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire :
Accorder recours et garantie à la Société AUTO CONTROLE PIERREFITTE à l’encontre de Monsieur [W] [K] pour l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,Débouter Monsieur [W] [K] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, En tout état de cause :
Condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux termes des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 27 juin 2024, l’audience de plaidoiries s’est tenue le 1er juillet 2024 et les parties ont été avisées que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, le 7 octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les vices cachés et la demande de résolution de la vente
En vertu de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1642 précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 dispose qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, il convient de relever que :
L’annonce publiée par le vendeur le 29 juin 2020 mentionnait que ce véhicule avait été acquis en 2016, était destiné aux vacances et activités sportives, parcourait en moyenne 5.600 km par an, et avait, « par souci de propreté », récemment fait l’objet d’un entretien préventif contre quelques points de corrosion ; le véhicule datait de 2002 et présentait un kilométrage de 221.000 km ;Le contrôle technique réalisé le 29 juin 2020 par la Société AUTOSUR mentionnait, dans le cadre des défaillances mineures, la présence de corrosion à l’arrière.Le rapport de l’expertise amiable réalisée par le Cabinet SEMEXA en date du 9 novembre 2021 a mis en exergue l’existence de points de corrosion présents sur le véhicule, qui ont été dissimulés par des produits de protection, que la corrosion perforante a été dissimulée, que le contrôle technique a pu ne pas voir les points de rouille dissimulés par les produits de protection, mais que la corrosion perforante sur le longeron avant gauche aurait dû être constatée et notifiée et faire preuve d’un refus de l’obtention de la mention favorable concernant le rapport de contrôle.
L’expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 1er décembre 2022 a mis en exergue que :
La carrosserie extérieure a déjà fait l’objet d’une réfection de peinture de piètre qualité, l’apparition de corrosion est perceptible au niveau du bas de caisse gauche ;L’examen en élévation a révélé la présence de multiples zones sur le soubassement sur lesquelles un revêtement bitumeux (communément appelé Blaxon) a été pulvérisé sur un support en tôle corrodé ;En certains points, la corrosion est perforante.Aucune réparation n’est envisageable ; le véhicule présentait déjà en 2016 une corrosion multiple au niveau du soubassement (le 21/03/2016 à 192.353 km et le 11/05/2018 à 207.420 km), et aucune réparation n’a été entreprise, le phénomène s’est donc amplifié ;Dans le cas où une simple pulvérisation est appliquée sur les zones affectées, la corrosion n’est pas visible (bien que toujours présente), mais le contrôleur technique aurait pu mentionner « contrôle impossible » ;La corrosion des longerons avant est parfaitement visible ;Le niveau de perforation atteste qu’elle était présente en juin 2020 ;Le phénomène n’était pas décelable par un profane lors d’un examen au sol, et la corrosion a été masquée sans être résorbée ; en revanche, la corrosion des longerons avant était visible.L’expert a conclu à l’existence de deux désordres : le premier, relatif à la corrosion du soubassement, le second, relatif à la corrosion avancée des longerons avant.
S’agissant de la corrosion des longerons avant, il est établi que ces derniers étaient visibles lors d’un examen attentif en élévation ; cette situation était déjà présente en mai 2018, puisque signalée sur le procès-verbal de contrôle technique du 11/05/2018.
L’expertise amiable a souligné que la corrosion perforante sur le longeron avant gauche aurait dû être constatée et notifiée par le garage ayant réalisé le contrôle technique, et l’expertise judiciaire a souligné le caractère visible de la corrosion des longerons avant. Ce désordre ne peut donc relever des vices cachés, puisque leur caractère apparent a été souligné.
S’agissant de la corrosion du soubassement, il n’est pas contesté qu’elle avait été mise en avant dans le cadre du contrôle technique réalisé en juin 2020 lors de la vente, et que l’acquéreur aurait donc pu être alerté par cette défaillance mineure ; cependant, d’une part, son ampleur n’avait alors pas été relevée, et d’autre part, une partie de la corrosion avait été dissimulée par la pulvérisation du revêtement bitumeux ou blaxon.
L’expert judiciaire a indiqué que le phénomène de corrosion, déjà présent depuis 2016, s’était amplifié, en l’absence de toute réparation « digne de ce nom » ; la corrosion généralisée du soubassement était en partie masquée et n’était pas décelable par un profane.
Il a été établi que ces vices rendaient le véhicule impropre à son usage, et que ces désordres étaient antérieurs à la vente.
En conclusion, les vices cachés sont caractérisés pour une partie des désordres seulement.
Ils rendent néanmoins le bien impropre à sa destination et l’expert a souligné qu’il n’y avait pas de méthodologie de réparation compte tenu de l’ampleur de la corrosion perforante eu égard à la valeur du véhicule.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de résolution de la vente.
Le prix de vente de 10.900 € devra être remboursé par le vendeur.
Sur les dommages et intérêts
Par application de l’article 1645, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur ».
En l’espèce, monsieur [K] est un profane tout comme monsieur [I].
S’il ressort de l’expertise judiciaire que Monsieur [K] avait connaissance des problèmes de corrosion dès son achat en 2016 puisque le procès-verbal de contrôle technique mentionnait déjà de phénomène et qu’il a fait effectuer des réparations en 2018 et 2020, aucune pièce n’établit qu’il était informé de l’ampleur de la corrosion et de ses conséquences et qu’il a voulu dissimulé la corrosion alors même qu’il n’a pas été informé par les garagistes que leur intervention a dissimulé le phénomène plutôt que réparé.
Il n’est notamment pas démontré que c’est lui qui a appliqué le blaster ou fait refaire la peinture.
Au surplus, la SARL AUTO CONTROLE PIERREFITTE, contrôleur technique, n’avait mentionné que des défaillances mineures.
Dans ces conditions, faute d’établir la mauvaise foi de monsieur [K], monsieur [I] sera débouté de ses demandes au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance.
Sur la responsabilité de la Société AUTO CONTROLE PIERREFITTE
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, à l’égard de Monsieur [I], la responsabilité de la Société AUTO CONTROLE PIERREFITTE ne peut être que de nature délictuelle puisqu’elle a été mandatée par le vendeur pour effectuer le contrôle technique.
L’expertise amiable a relevé que la corrosion perforante sur le longeron avant aurait dû être constatée et notifiée et donner lieu à un refus de l’obtention de la mention favorable concernant le rapport de contrôle.
L’expert judiciaire a relevé que les interventions pratiquées avant le contrôle technique effectué par la SARL AUTO CONTROLE PIERREFITTE n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art et que le contrôleur technique a la possibilité de mentionner le libellé « contrôle impossible ».
Il n’est pas contesté que le contrôle technique a mentionné la présence de corrosion arrière s’agissant de défaillance mineure, cependant, il ressort des expertises judiciaire et amiable que le contrôle n’a pas été suffisant.
La faute de la Société AUTO CONTROLE PIERREFITTE à l’égard de Monsieur [I] est donc caractérisée.
Cependant, n’étant pas vendeur du véhicule, elle ne peut être tenue au remboursement du prix de vente et monsieur [I] ne pourrait que lui demander des dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas acquérir le véhicule, demande dont le tribunal n’est pas saisi.
Il en est de même des frais annexes.
En revanche, l’acquéreur qui ne peut plus utiliser son van depuis le 30 juillet 2021 subit un trouble de jouissance et il existe un lien de causalité entre la faute du contrôleur technique et ce préjudice puisque la SARL AUTO CONTROLE PIERREFITTE a qualifié la corrosion de défaillance mineure et a donc rassuré monsieur [I] lors de l’acquisition.
Elle sera condamnée à verser à monsieur [I] une somme de 5.000 € à ce titre.
Enfin, monsieur [O] [I] ne justifie pas d’un préjudice moral autre que son préjudice de jouissance.
Sur la demande de garantie formulée par Monsieur [K]
Monsieur [K] invoque la faute délictuelle de la Société AUTO CONTROLE PIERREFITTE à son égard pour fonder sa demande de garantie.
Cependant, il convient de souligner que la responsabilité de cette dernière ne peut être que contractuelle à son égard puisque c’est lui qui a confié le contrôle technique de son véhicule à cette société.
Il a été précédemment démontré que le véhicule était affecté de vices cachés d’une telle ampleur que la résolution de la vente a été ordonnée.
Si l’existence de vices cachés affectant le véhicule ne sont pas imputables à la Société AUTO CONTROLE PIERREFITTE, il n’en demeure pas moins que monsieur [K], profane de l’automobile, s’est appuyé sur les conclusions du contrôleur technique pour vendre son véhicule.
La faute est donc établie.
Cependant, force est de constater que monsieur [K] ne démontre pas l’existence d’un préjudice. En effet, sa bonne foi a été reconnue et il n’est condamné qu’à la restitution du prix de vente, en échange de la restitution du véhicule. Il se retrouve dans une situation identique à celle avant la vente et il n’aurait pas vendu son véhicule si le contrôleur technique l’avait alerté sur l’ampleur de la corrosion, de nature à rendre le bien impropre à son usage.
Dans ces conditions, il sera débouté de son appel en garantie.
Sur la demande de garantie formulée par la Société AUTO CONTROLE PIERREFITTE
D’une part, la Société AUTO CONTROLE PIERREFITTE invoque également la garantie de Monsieur [W] [K] sur le fondement de la responsabilité délictuelle alors que leurs relations sont de nature contractuelle.
D’autre part, la Société AUTO CONTROLE PIERREFITTE ne justifie pas de la faute commise par Monsieur [W] [K] à son égard, notamment en masquant des points de rouille ou en lui dissimulant la corrosion alors que la SARL AUTO CONTROLE PIERREFITTE, professionnelle, était tenue de contrôler l’état du véhicule notamment au moment de la vente.
La SARL AUTO CONTROLE PIERREFITTE sera donc déboutée de sa demande de garantie envers monsieur [K].
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [K] justifie d’une situation financière précaire justifiant l’octroi de 12 mois de délais pour s’acquitter du remboursement du véhicule.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [K] et la Société AUTO CONTROLE PIERREFITTE, qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et de la procédure de référé.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La Société AUTO CONTROLE PIERREFITTE et Monsieur [W] [K], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [O] [I] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter la présente disposition
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule VITO de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 4], intervenue entre monsieur [W] [K] et monsieur [O] [I].
DIT que monsieur [W] [K] devra reprendre possession du véhicule à ses frais dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à verser à Monsieur [O] [I] la somme de 10.900 € au titre du remboursement du prix de vente.
AUTORISE Monsieur [W] [K] à se libérer de sa dette en 11 versements mensuels de 910 € effectués le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision, le solde de la dette étant réglé le douzième mois.
DIT qu’à défaut de versement d’une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
DEBOUTE Monsieur [O] [I] du surplus de ses demandes pécuniaires envers monsieur [W] [K].
CONDAMNE la SARL AUTO CONTROLE PIERREFITTE à verser à monsieur [O] [I] une somme de 5.000 € au titre de son préjudice de jouissance.
DEBOUTE Monsieur [W] [K] de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la SARL AUTO CONTROLE PIERREFITTE,
DEBOUTE la SARL AUTO CONTROLE PIERREFITTE de sa demande de garantie formulée à l’encontre de Monsieur [W] [K],
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [K] et la Société AUTO CONTROLE PIERREFITTE à verser à Monsieur [O] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [K] et la Société AUTO CONTROLE PIERREFITTE aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et de la procédure de référé.
Ainsi jugé à [Localité 6] le 14 novembre 2024, et signé par le président et le greffier,
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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