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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 12 févr. 2026, n° 24/03949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SCP B.C.E.P.
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Me Benjamin MINGUET
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/03949 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTEO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [P] [U]
né le 29 Novembre 2002 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL ELEOM AVOCATSBEZIERS -SETE, avocats au barreau de BEZIERS, avocats plaidant
à :
M. [Z] [O],
demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
M. [H] [N] [C]
né le 26 Juillet 2000 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.S. FARKAS SAS
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 810 769 361 dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Maître Sophie BARDOU, avocat au Barreau de Grenoble, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 18 décembre 2025 avons rendu l’ordonnance suivante
:
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2022, M. [H] [N]-[C] a acquis auprès de M. [Z] [O] un véhicule Seat Ibiza qui affichait un kilométrage de 176.358 km et avait fait l’objet d’un contrôle technique auprès de la SAS Farkas.
Le 26 juillet 2022, M. [N]-[C] a vendu ce véhicule à M. [P] [U] pour le prix de 7.500 euros, avec un kilométrage de 184.076.
Peu après son acquisition, M. [U] a constaté d’importants dysfonctionnements.
Par ordonnance du 21 mars 2023 et sur assignation de M. [U], le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a ordonné une expertise du véhicule au contradictoire de M. [N]-[C].
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, M. [N]-[C] a fait assigner M. [O] et la SAS Farkas aux fins de leur voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables. Par ordonnance du 16 juillet 2024, le juge des référés a fait droit à ses demandes.
Toutefois, l’expert judiciaire, M. [I] [G], a déposé son rapport le 12 avril 2024.
Par acte du 28 août 2024, M. [U] a fait assigner M. [N]-[C] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’ordonner la résolution du contrat de vente et le paiement de diverses sommes.
Par acte du 26 février 2025, M. [N]-[C] a fait assigner M. [O] et la SAS Farkas devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de jonction et de condamnation à être relevé et garanti des condamnations susceptibles d’être prononcées contre lui.
La jonction a été ordonnée le 5 juin 2025.
Par des conclusions d’incident notifiées le 8 octobre 2025, M. [N]-[C] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire confiée à M. [G].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 15 décembre 2025, il demande au juge de la mise en état de :
— ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [G], avec mission notamment de :
o convoquer les parties et leurs conseils,
o se faire remettre tout document utile et entendre tous sachants,
o examiner le véhicule Seat Ibiza immatriculé [Immatriculation 1], toujours détenu par M. [U],
o décrire l’état du véhicule et les désordres affectant la transmission, l’embrayage, la boîte à vitesses, le bi-turbo, la ligne d’échappement, les durites, amortisseurs, ressorts et silentblocs,
o rechercher la cause et l’origine des désordres et leur antériorité lors de la cession entre [O] et [N] ainsi que lors du contrôle technique Farkas,
o dire si ces désordres étaient susceptibles d’être relevés dans le cadre du contrôle technique,
o préciser les moyens d’y remédier, d’évaluer le coût des réparations et d’en chiffrer les conséquences pour le demandeur,
o dire enfin si le véhicule peut être utilisé ou doit être immobilisé,
o répondre aux dires des parties après avoir déposé un nouveau pré-rapport. En tout état de cause,
— débouter les parties formulant des demandes contraires aux présentes,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
M. [N]-[C] indique que M. [G] a déposé son rapport définitif avant l’ordonnance du 16 juillet 2024 ayant déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à M. [O] et à la SAS Farkas. Il affirme que cet élément constitue une circonstance justifiant qu’une demande nouvelle soit formulée. Il ajoute qu’il est utile que la mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire de la SAS Farkas car celle-ci doit pouvoir s’expliquer sur la différence entre le contrôle réalisé et la réalité de l’état du véhicule et ce dans le cadre des opérations d’expertise. Il conteste enfin que sa demande présente un caractère dilatoire, la situation actuelle étant imputable au dépôt prématuré du rapport alors qu’un appel en cause était en cours.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 17 décembre 2025, la SAS Farkas demande au juge de la mise en état de :
— à titre principal,
o juger irrecevable la demande d’expertise de M. [N],
— à titre subsidiaire,
o rejeter la demande de nouvelle expertise,
— à titre plus,
o la mettre hors de cause,
— en tout état de cause,
o condamner M. [N]-[C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS Farkas soutient que la demande d’expertise se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de référé du 16 juillet 2024 ; que l’article 488 du code de procédure civile prévoit expressément que la modification ou le rapport de l’ordonnance de référé, en cas de circonstances nouvelles, ne peut être demandé qu’en référé ; que M. [N]-[C] ne peut donc pas solliciter du juge de la mise en état une nouvelle expertise.
Subsidiairement, la SAS Farkas fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire a d’ores et déjà été rendu ; que l’absence de participation de la SAS Farkas et de M. [O] résulte de l’appel en cause tardif de M. [N]-[C] ; que le principe de contradiction n’interdit pas à M. [N]-[C] de se prévaloir du rapport d’expertise de M. [G] ; qu’une nouvelle expertise apparaît disproportionnée eu égard au prix du véhicule.
Plus subsidiairement, la SAS Farkas expose que M. [N]-[C] ne démontre pas la moindre défaillance du contrôleur technique de sorte que la mesure d’expertise ne revêt aucune utilité.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 17 décembre 2025, M. [U] demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise,
— rejeter les demandes formées à son encontre,
— fixer la provision à consigner à la charge exclusive de M. [N]-[C],
— condamner M. [N]-[C] ou toute partie succombante à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que régulièrement assigné, M. [O] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 18 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
— Sur la recevabilité de la demande d’expertise judiciaire
L’article 488 du code de procédure civile dispose : « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ».
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 16 juillet 2024 a rendu les opérations d’expertises confiées à M. [G] communes et opposables à M. [O] et à la SAS Farka. Toutefois, l’exécution de cette ordonnance s’est avérée impossible puisque l’expert a déposé son rapport définitif le 12 avril 2024. Par conséquent, M. [O] et la SAS Farkas n’ont jamais été convoqués aux opérations d’expertise.
La demande d’expertise de M. [N] a pour objet de palier cette difficulté. Elle ne tend ni à modifier, ni à rapporter l’ordonnance de référé du 16 juillet 2024 qui est, en pratique, inexécutable. Par conséquent, la demande d’expertise de M. [N] ne heurte ni l’autorité de la chose jugée, ni les dispositions de l’article 488 alinéa 2 du code de procédure civile.
— Sur le fond de la demande d’expertise judiciaire
Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a confié à M. [S] [X], par la suite remplacé par M. [G], la mission suivante :
— convoquer les parties, leurs conseils, se faire remettre tous documents utiles et entendre tous sachants,
— examiner le véhicule automobile de marque Seat Modèle Ibiza immatriculé [Immatriculation 1], qui se trouve dans le parking privatif fermé de M. [U] situé [Adresse 1] à [Localité 3] (34),
— décrire son état,
— décrire le ou les désordres constatés, en particulier sur la transmission, l’embrayage, la ligne d’échappement, la boîte à vitesse, le bi turbo, les durites, les amortisseurs, les ressorts, les silent blocs de train arrière,
— rechercher la cause et l’origine des désordres et effectuer les contrôles de conformité,
— dire si les désordres invoqués étaient présents au moment de la cession du véhicule et s’ils étaient susceptibles de rendre le véhicule impropre à l’usage habituellement attendu d’un tel bien,
— préciser les moyens pour remédier aux désordres et chiffrer l’ensemble des préjudices, y compris le préjudice de jouissance du demandeur, dire si le véhicule peut être utilisé ou doit être immobilisé,
— d’une façon générale, fournir tous éléments utiles à la juridiction susceptible d’être ultérieurement saisie, pour trancher le litige.
En l’espèce, la demande de nouvelle expertise de M. [N]-[C] s’analyse plutôt comme une demande de complément d’expertise puisqu’il sollicite, d’une part, la désignation du même expert et, d’autre part, que celui-ci recherche « la cause et l’origine des désordres et leur antériorité lors de la cession entre [O] et [N] ainsi que lors du contrôle technique Farkas ».
La demande de M. [N]-[C] de voir ordonner une nouvelle expertise est justifiée par le fait qu’il a été impossible de déclarer les opérations d’expertise initiales communes et opposables à M. [O] (l’ancien propriétaire du véhicule) et au contrôleur technique alors même que cette extension de la mesure d’instruction apparaissait utile à la manifestation de la vérité et à la résolution de l’entier litige. La situation est identique aujourd’hui en l’état de l’intervention forcée de M. [O] et de la SAS Farkas et de la jonction prononcée.
En revanche, il n’est pas nécessaire que l’expert judiciaire reprenne intégralement ses opérations d’expertise puisqu’il a déjà répondu à certains des chefs de mission visés par M. [N]-[C]. En réalité, il est nécessaire non pas d’ordonner une nouvelle expertise mais un complément d’expertise qui aura pour objet de :
— convoquer les parties, leurs conseils, se faire remettre tous documents utiles et entendre tous sachants,
— examiner le véhicule uniquement si cela apparaît nécessaire,
— communiquer à M. [O] et la SAS Farkas son rapport d’expertise et répondre à leurs dires sur les conclusions de celui-ci,
— dire si les désordres affectant le véhicule Seat Ibiza immatriculé [Immatriculation 1] relevés aux termes du rapport d’expertise daté du 8 avril 2024 existaient lors de la cession intervenue entre M. [Z] [O] et M. [H] [N]-[C] le 20 mars 2022 ;
— déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [Z] [O] et de M. [H] [N]-[C], en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l’égard de M. [N]-[C], notamment en fonction de ce niveau de compétence ;
— dire si les désordres affectant le véhicule Seat Ibiza immatriculé [Immatriculation 1] relevés aux termes du rapport d’expertise daté du 8 avril 2024 existaient lors de la réalisation du contrôle technique par la SAS Farkas et s’ils auraient dû être relevés dans ce cadre ;
— faire toute observation utile à la résolution du litige.
A l’appui de son assignation en intervention forcée de la SAS Farkas, M. [N]-[C] se prévaut du rapport d’expertise de M. [G] qui indique que : « Le premier contrôle technique ne donne pas, pour un profane, une image réelle de l’état du véhicule ». M. [N]-[C] justifie donc d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise.
La demande de mise hors de cause de la SAS Farkas doit être déclarée irrecevable pour excéder les pouvoirs du juge de la mise en état.
Enfin, il incombera à M. [N]-[C] de payer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent être réservés. Aucune circonstance tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par décision susceptible d’appel sur autorisation du premier président :
Ordonne un complément d’expertise ;
Désigne pour y procéder M. [I] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Montpellier, demeurant [Adresse 5] (Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]) ;
Lui donne mission complémentaire de :
— convoquer les parties, leurs conseils, se faire remettre tous documents utiles et entendre tous sachants,
— examiner le véhicule uniquement si cela apparaît nécessaire,
— communiquer à M. [O] et la SAS Farkas son rapport d’expertise et répondre à leurs dires sur les conclusions de celui-ci ; si les dires des parties devaient amener l’expert à formuler des conclusions différentes sur les chefs de mission visés à ordonnance de référé du 21 mars 2023, exposer ces conclusions modifiées après avoir invité toutes les parties à formuler des observations sur celles-ci ;
— dire si les désordres affectant le véhicule Seat Ibiza immatriculé [Immatriculation 1] relevés aux termes du rapport d’expertise daté du 8 avril 2024 existaient lors de la cession intervenue entre M. [Z] [O] et M. [H] [N]-[C] le 20 mars 2022 ;
— déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [Z] [O] et de M. [H] [N]-[C], en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent notamment en fonction de ce niveau de compétence ;
— dire si les désordres affectant le véhicule Seat Ibiza immatriculé [Immatriculation 1] relevés aux termes du rapport d’expertise daté du 8 avril 2024 existaient lors de la réalisation du contrôle technique par la SAS Farkas et s’ils auraient dû être relevés dans ce cadre ;
— faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;
Établir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai de vingt jours à compter de leur réception avant la rédaction du rapport définitif;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 4 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1.500 euros qui sera consignée par M. [H] [N]-[C] au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
Dit que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;
Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dispense toutefois M. [N]-[C] du versement de la consignation en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n 91-1966 du 19 décembre 1991 ;
Dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire;
Désigne la présidente du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente;
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Dit qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
Déclare irrecevable la demande de mise hors de cause de la SAS Farkas ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 02 juillet 2026 à 08h30.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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