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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 14 nov. 2024, n° 24/02838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 31 janvier 2025
à Me Eliette SANGUINETTI
Le 31 janvier 2025
à M.[N] [Z] [C]
Le 31 janvier 2025
à Mme [P] [C]
N° RG 24/02838 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44WG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE RU 01/2010, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [Z] [C]
né le 07 Juin 1963 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [P] [C]
née le 22 Septembre 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2018, la SCI FONCIERE RU 01/2010 a donné à bail à Monsieur [N] [C] et Madame [P] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel 714,59 euros, outre 128 de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI FONCIERE RU 01/2010 a fait signifier à Monsieur [N] [C] et Madame [P] [C], par acte d’huissier de justice en date du 13 mars 2024, un commandement de payer la somme de 2970.02 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 avril 2024, la SCI FONCIERE RU 01/2010 a fait assigner Monsieur [N] [C] et Madame [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [N] [C] et Madame [P] [C], ainsi que de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique, si besoin est,
— condamner in solidum Monsieur [N] [C] et Madame [P] [C] à lui payer la somme provisionnelle de 5570.95 euros au titre des loyers et charges, décompte arrêté au 9 avril 2024,
— condamner in solidum Monsieur [N] [C] et Madame [P] [C] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer échu outre les charges locatives et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner in solidum Monsieur [N] [C] et Madame [P] [C] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié.
Au soutien de ses prétentions, la SCI FONCIERE RU 01/2010 expose que les locataires ont continué à aggraver sa dette malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et ce pendant plus de deux mois, et s’oppose à tout octroi de délai de paiement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 4185.26 euros au 6 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse. Elle ne s’est pas opposée à la demande de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [N] [C] et Madame [P] [C], présents, ont contesté le montant de la dette, estimée à 1400 euros, et sollicité pour s’acquitter de celle-ci des délais, proposant de continuer à régler 100 euros par mois en plus du loyer
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 30 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 4 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En revanche, la demanderesse justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 16 mars 2024, soit moins de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, ce qui contrevient aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc irrecevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Ces demandes est sans objet du fait de l’irrecevabilité de la demande de résiliation.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Les locataires sont redevables des loyers impayés durant toute la durée du bail.
Le solde est contesté par les locataires. Or, les décomptes produits ne suffisent pas à établir de manière incontestable le montant de l’arriéré locatif.
Par conséquence, en l’état d’une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé, et la demande sera rejetée.
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
Cette demande en devient sans objet.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARE la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire irrecevable ;
DEBOUTE par conséquent la SCI FONCIERE RU 01/2010 de sa demande en résiliation du bail ainsi que de sa demande d’expulsion ;
DEBOUTE la SCI FONCIERE RU 01/2010 de sa demande à titre provisionnel en paiement de l’arriéré locatif en l’état d’une contestation sérieuse ;
CONDAMNE la SCI FONCIERE RU 01/2010 aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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