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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 17 mars 2025, n° 20/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Mars 2025
N° R.G. : N° RG 20/00858 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VQBY
N° Minute : 25/
AFFAIRE
S.C.I. MECAY
C/
CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEEN (CIME), Syndicat des copropriétaires du 81/83 rue des enfants du paradis 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représenté par son syndic :
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.C.I. MECAY
61 Rue de Lourmel
75015 PARIS
représentée par Maître Amélie VATIER de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R280
DEFENDERESSES
CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEEN (CIME)
20 place de la Catalogne
75014 PARIS
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G450
Syndicat des copropriétaires du 81/83 rue des enfants du paradis 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représenté par son syndic :
Cabinet Consortium Immobilier Européen (CIME)
26 rue Marceau
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique devant :
Carole GAYET, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Mecay est propriétaire non occupant d’un appartement au sein d’un immeuble sis 81/83 rue des enfants du paradis à Boulogne Billancourt (92100), soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [H] est copropriétaire du lot situé au-dessus de celui de la SCI Mecay. Il bénéficie de la jouissance privative d’une terrasse attenante.
Depuis le 9 mai 2017, le syndic de l’immeuble est la SARL Consortium IMmobilier Européen (CIME).
La SCI Mecay, se plaignant d’infiltrations d’eau dans son appartement, constatées au départ de son locataire en septembre 2018, a établi un constat amiable de dégât des eaux qu’elle a adressé à la société CIME le 7 novembre 2018.
Par contrat de mandat du 30 avril 2019, la SCI Mecay a confié à la société CIME la location de son bien.
Un bail a été signé le 22 mai 2019 avec prise d’effet au 17 juin 2019, date à laquelle la SCI Mecay a mandaté la société CIME pour assurer également la gestion de son appartement.
Le 19 octobre 2019, le locataire a informé le gérant de la SCI Mecay que les infiltrations se poursuivaient, qu’il ne pouvait toujours pas occuper son appartement et que la situation devenait financièrement compliquée pour lui.
Par courrier recommandé reçu le 28 octobre 2019, il donnait congé à la société CIME..
C’est dans ce contexte que, suivant exploit en date du 28 janvier 2020, la SCI Mecay a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et la SARL CIME devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
Un rapport définitif « Dégâts des eaux » a été établi le 12 mars 2020. A cette date, l’expert Saretec, mandaté par le GAN, assureur du syndicat des copropriétaires, indique que la fuite a été réparée.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, la SCI Mecay demande au tribunal de :
— Dire et juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 81/83 rue des enfants du paradis 92100 Boulogne-Billancourt et la société CIME en sa qualité de syndic et de gestionnaire, responsables des dommages survenus dans l’appartement de la société MECAY ;
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 81/83 rue des enfants du paradis – 92100 Boulogne Billancourt et la société CIME à payer à la société MECAY la somme de 8.406,33 € au titre des loyers d’octobre 2018 jusqu’au 16 juin 2019 ;
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 81/83 rue des enfants du paradis – 92100 Boulogne Billancourt et la société CIME à payer à la société MECAY la somme de 18.791 € au titre de la perte de chance, à date d’avril 2021 ;
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 81/83 rue des enfants du paradis – 92100 Boulogne Billancourt et la société CIME à verser à la société MECAY la somme de 5.000 € à titre de dommage et intérêts ;
— Condamner la société CIME, en sa qualité de gestionnaire locatif à restituer les honoraires de gestion à compter d’avril 2018 jusqu’à la présente décision à intervenir ;
— Condamner in solidum la société CIME et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 81/83 rue des enfants du paradis – 92100 Boulogne Billancourt à payer à la société MECAY la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Selon dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 81/83, rue les Enfants du Paradis et 20-22 rue des Peupliers 92100 BOULOGNE BILLANCOURT recevable et bien fondé en ses prétentions ;
DEBOUTER la SCI MECAY de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens ;
REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 81/83, rue les Enfants du Paradis et 20-22 rue des Peupliers 92100 BOULOGNE BILLANCOURT ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la société CIME à relever indemne et garantir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 81/83, rue les Enfants du Paradis et 20-22 rue des Peupliers 92100 BOULOGNE BILLANCOURT de l’ensemble des condamnations qui pourraient été prononcées à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SCI MECAY ou tout succombant à payer à la société CIME la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI MECAY ou tout succombant aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, la société CIME demande au tribunal de :
A titre principal,
DIRE ET JUGER la société CIME recevable et bien fondée en ses prétentions ;
DEBOUTER la SCI MECAY de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens ;
A titre subsidiaire,
RAPPORTER les prétentions adverses à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les demandes de la SCI MECAY ;
CONDAMNER la SCI MECAY à payer à la société CIME la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI MECAY aux entiers frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « Dire et juger » et « dire et jugé bien fondé(e) » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des prétentions des défenderesses, celle-ci n’étant pas contestée.
Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires et de la société CIME
La SCI Mecay fait valoir que les infiltrations avaient pour origine la terrasse située au-dessus de son appartement, qui est devenue fuyarde. Elle déclare que la terrasse est une partie commune. Elle estime que les désordres trouvent ainsi leur origine dans un défaut d’entretien des parties communes par le syndicat des copropriétaires et qu’en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, celui-ci est en conséquence responsable de plein droit des préjudices subis par la SCI Mecay, quand bien même il prouverait n’avoir commis aucune faute.
La SCI Mecay soutient que la société CIME a manqué, en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, à ses obligations résultant de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Elle fait valoir que ce n’est que suite à la dizaine de relances de la SCI Mecay et de son locataire, et plus d’un an après la déclaration de sinistre, que le syndic a pris les mesures nécessaires pour mettre fin aux désordres. Elle ajoute que les autres copropriétaires ont eux-mêmes été obligés d’intervenir auprès de la société CIME pour que la réfection des parties communes soit réalisée. Elle souligne que les fuites n’ont jamais cessé depuis leur apparition. Elle rappelle que la terrasse, bien qu’à jouissance privative, constitue une partie commune et insiste sur le fait que la société CIME a attendu près d’un an pour mettre en demeure M. [H] de permettre l’accès à ladite terrasse dont il a la jouissance privative. Elle relève que M. [H] était alors président du Conseil syndical ce qui en faisait un interlocuteur privilégié du syndic et que si la société CIME se prévaut de plusieurs recherches de fuite, elle ne produit aucun rapport attestant de ces recherches. Elle en conclut qu’en conséquence la faute de la société CIME est manifeste.
Par ailleurs, elle fait valoir que la société CIME, en vertu du mandat qui lui avait été confié, devait assurer à son locataire la jouissance paisible de son logement. Elle indique que le mandat de location lui avait été confié dès le mois d’avril 2019 et que dès cette date la société CIME aurait dû s’assurer de la possibilité de louer le logement. Elle explique que le locataire n’a en l’espèce jamais pu occuper l’appartement et en déduit que la société CIME a en conséquence manqué à ses obligations contractuelles.
Le syndicat des copropriétaires oppose que la responsabilité de plein droit instituée par l’article 14 de la loi de 1965 ne s’applique qu’aux dommages causés par un vice de construction ou un défaut d’entretien des parties communes. Il affirme que cette responsabilité ne trouve pas à s’appliquer lorsque la cause du dommage réside dans la faute d’un tiers. Or, il explique qu’en l’espèce les désordres trouvent leur origine dans l’utilisation non conforme de sa terrasse par M. [H] qui y a planté des végétaux, dégradant ainsi le complexe d’étanchéité de la terrasse ce qui résulte des constatations de la société HSE dès le 30 septembre 2019. Il soutient qu’aucun défaut d’entretien des parties communes n’est en conséquence imputable au syndicat des copropriétaires. En outre, il déclare que la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires est fondée sur la garde de la chose et qu’en cas de partie commune à jouissance privative, le gardien réel en est le copropriétaire disposant du droit de jouissance exclusive et non le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires ajoute que dès le 7 novembre 2018, date de réception du constat amiable établi par la SCI Mecay, il a multiplié les diligences en vue de mettre un terme aux désordres et fait entreprendre les travaux nécessaires sur la terrasse et que les infiltrations ont finalement cessé. Il en déduit qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée.
La SARL CIME oppose que n’étant pas liée contractuellement à la SCI Mecay en qualité de syndic, cette dernière ne peut fonder de demande à son encontre que sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Elle affirme que s’agissant de la mise en place, de sa propre initiative, de travaux urgents, les missions mises à la charge d’un syndic relèvent d’une obligation de moyens . Elle expose qu’en l’espèce, le jour même de réception du constat amiable établi par la SCI Mecay, la société CIME a diligenté une recherche de fuite. Elle indique que le sinistre a connu de multiples évolutions, les entreprises mandatées ayant rencontré des difficultés pour situer l’origine des infiltrations et les résorber sur une terrasse qui est privative, ce qui explique les retards qui lui sont reprochés, mais qu’elle a néanmoins été parfaitement diligente de sorte qu’aucune faute ne peut dès lors lui être reprochée dans sa gestion du sinistre.
En outre, s’agissant du mandat confié, elle oppose qu’elle n’a été mandatée par la SCI Mecay pour la gestion de son appartement que le 17 juin 2019 et qu’elle a répondu à toutes ses obligations en vertu de son mandat, notamment en gérant les contentieux, en faisant office d’intermédiaire entre bailleur et preneur et en les tenant informés en temps utile. Selon elle, elle n’a donc commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCI Mecay.
Sur les désordres
Les parties s’accordent sur le fait que la SCI Mecay a subi des infiltrations d’eau dans son appartement.
La date d’origine du sinistre déclarée dans le constat amiable établi par la SCI Mecay est le 20 octobre 2018.
Les pièces produites aux débats, notamment les photographies et le rapport d’expertise du 12 mars 2020, établissent que l’appartement de la SCI Mecay a été dégradé et que les dommages concernent les immobiliers privatifs ainsi que les embellissements dans l’entrée, la salle de bain, la cuisine, les placards de l’entrée et la pièce principale.
La matérialité des désordres dont se plaint la SCI Mecay est donc établie.
Les infiltrations ont cessé à la mi-octobre 2019.
Les derniers travaux entrepris dans l’appartement l’ont été le 17 juin 2020 et ont consisté en la réparation de la gaine technique au niveau de la cuisine.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, dispose que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes, et qu’il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il s’agit d’une responsabilité objective dont le syndicat des copropriétaires ne peut s’exonérer en prouvant qu’il n’a pas commis de faute, seules la force majeure, la faute de la victime ou la faute d’un tiers étant de nature à lui permettre d’échapper à cette responsabilité de plein droit (Pourvoi n°18-13670). Il est de principe que pour une exonération totale, la faute de la victime ou du tiers doit avoir causé l’entier dommage (Pourvois n° 19-12871, n°19-12125 et n° 18-13670).
En l’espèce, il n’est pas contesté que les différentes infiltrations ayant provoqué divers désordres dans l’appartement de la SCI Mecay trouvaient leur origine dans la terrasse située au-dessus qui est une partie commune à jouissance privative, étant précisé, d’une part, que le droit de jouissance exclusif sur une partie commune ne transforme pas la partie commune en partie privative, d’autre part, que la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre de la garde de la chose trouve son fondement dans l’article 1242 du code civil et constitue une responsabilité alternative à celle qui peut être engagée de plein droit en vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Il ressort toutefois du rapport d’intervention de l’entreprise HSE du 30 septembre 2019 qu’ont été mis en évidence des percements dans le complexe d’étanchéité de la terrasse dues à plusieurs racines d’arbre dissimulées sous les éléments de maçonnerie, l’entreprise attirant l’attention du syndic sur le fait que « d’autres racines peuvent être dissimulées sous le complexe d’étanchéité car elles ont été coupées ultérieurement. Celles-ci peuvent donc se désintégrer et créer des infiltrations ».
Il apparaît en outre que suite à la dernière intervention de l’entreprise HSE sur la terrasse, les 14, 15 et 16 octobre 2020, après que M. [H] a procédé à l’enlèvement de ses végétaux, les infiltrations ont cessé.
De l’ensemble de ces constatations il s’évince que le défaut d’étanchéité de la terrasse provenait de son utilisation inappropriée par M. [H] qui y entreposait des plantes dont les racines endommageaient le complexe d’étanchéité.
Ce faisant, il est manifeste que M. [H] a commis une faute exonérant le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité de plein droit.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SCI Mecay de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Sur la responsabilité la SARL CIME
Sur la responsabilité de la société CIME en qualité de syndic
Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est notamment chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Sont ainsi des travaux urgents les travaux destinés à remédier au défaut d’étanchéité d’une terrasse (V. not. CA Versailles, 17 février 2014, n°12/04412).
En application de l’article 1240 (1382 ancien) du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le syndic a, en application de ce texte, une obligation de moyen, il doit réaliser sa mission dans le cadre des diligences normales d’un professionnel averti.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— le sinistre a été déclaré à la société CIME le 7 novembre 2018 ;
— ce même jour la société CIME a demandé l’intervention d’un plombier à l’entreprise Estrade pour recherche de fuite, laquelle a été effectuée le 23 novembre 2018 ;
— le 30 novembre 2018 la société CIME a mandaté l’entreprise HSE aux fins de recherche de fuite;
— le 7 décembre 2018 l’entreprise HSE est intervenue sur la toiture-terrasse sans constater de désordres ;
— le 7 janvier 2019 la société CIME a donné son accord sur le devis proposé et demandé l’intervention de l’entreprise HSE sur la terrasse ;
— le 7 juin 2019, à la demande de la société CIME, l’entreprise HSE a réalisé de nouveaux travaux sur la terrasse;
— le 1er juillet 2019, la société CIME a demandé un devis à la société HR RENOV afin de procéder à la réfection des parquets de l’appartement ;
— le 11 juillet 2019, la société CIME a mandaté la société Estrade aux fins de réaliser une recherche de fuite dans l’appartement, laquelle s’est déroulée les 17 et 23 juillet 2019 ;
— suivant mail du 22 juillet 2019, la société CIME a mandaté l’entreprise HSE pour nouvelle vérification de la terrasse ;
— l’intervention de l’entreprise HSE était initialement prévue le 25 juillet mais a été reportée en raison de la canicule, puis le 8 août 2019 mais également reportée en raison de l’absence de M. [H] qui était en congés ;
— la société CIME a indiqué à l’entreprise HSE qu’elle devait intervenir en urgence et l’a relancée à plusieurs reprises ;
— l''entreprise HSE est finalement intervenue sur la terrasse le 29 août 2019 ;
— le 30 septembre 2019, l’entreprise HSE a procédé à des reprises sur la terrasse et constaté une dégradation en raison de la prolifération de racines ayant percé le complexe d’étanchéité ;
— suivant mail du même jour, la société CIME a enjoint à M. [H] de supprimer en urgence tous les végétaux présents sur la terrasse ;
— par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 octobre 2019 la société CIME lui a adressé une mise en demeure aux mêmes fins ;
— l’entreprise HSE a de nouveau procédé à des travaux sur la terrasse les 14, 15 et 16 octobre 2019 ;
— la société CIME était présente à la réunion d’expertise du 5 février 2020 ;
— l’entreprise Laps a procédé aux derniers travaux de réparation de la gaine technique dans la cuisine de l’appartement le 17 juin 2020.
Il résulte de ces éléments que si la société CIME n’a pas toujours pris l’initiative de tenir informée la SCI Mecay de la gestion du sinistre, si ce n’est en réponse à ses sollicitations, elle a néanmoins, aussitôt après avoir eu connaissance du sinistre, mandaté un plombier puis l’entreprise HSE pour recherche de fuite et réalisation de travaux, et procédé au suivi de ceux-ci et à de nombreuses diligences jusqu’à complète disparition des infiltrations.
En outre, il est établi que les travaux ont parfois tardé du fait de l’entreprise mandatée, qui ne répondait pas aux courriels que la société CIME lui adressait, ou de M. [H], qui était en congés au mois d’août 2019 notamment et qui n’a pas procédé à la dépose de ses plantes avant d’être mis en demeure de le faire.
A cet égard, la société CIME n’a pu enjoindre à M. [H] de procéder à l’enlèvement de ses végétaux qu’une fois informée de ce qu’ils étaient à l’origine de la détérioration du complexe d’étanchéité de la terrasse, soit le 30 septembre 2019.
Ce faisant, le syndic démontre avoir procédé aux diligences normales d’un professionnel averti, dans le cadre de l’obligation de moyen qui lui incombait.
La SCI Mecay ne saurait le contester puisqu’elle a fait confiance à la société CIME pour la location, le 30 avril 2019, puis pour la gestion, le 17 juin suivant, de son appartement, soit après la survenance du sinistre.
Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir de faute de la société CIME dans l’exercice de ses fonctions de syndic et sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.
En conséquence, il convient de débouter la SCI Mecay de ses demandes à l’encontre de la société CIME, prise en sa qualité de syndic.
Sur la responsabilité de la société CIME en qualité de gestionnaire locatif
Aux termes de l’article 1984 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
En application de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
S’agissant des obligations du mandataire, l’article 1991 du code civil dispose que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est acquis que l’obligation conférée au mandataire est de moyen et non de résultat.
Enfin, en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, il revient au bailleur d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
En l’espèce, suivant contrat du 30 avril 2019, la SCI Mecay a donné mandat avec exclusivité à la société CIME pour la location de son appartement. Aux termes de ce contrat, la société CIME s’est obligée à réaliser diverses actions de communication ainsi que le suivi de ces actions à l’égard de son mandant.
Aucun manquement à ces obligations n’est démontré ni même allégué au titre de l’exécution du mandat confié à la société CIME par la SCI Mecay qui supporte la charge de la preuve en sa qualité de demanderesse à la procédure.
Selon contrat du 17 juin 2019, la SCI Mecay a donné mandat de gérance de son appartement à la société CIME. En exécution de celui-ci, la société CIME s’est notamment obligée à louer le bien, gérer les loyers et le cas échéant mettre en œuvre des procédures de recouvrement.
Au titre de la gestion des travaux, la société CIME s’est engagée à :
— " faire exécuter toutes réparations incombant au mandant dont le montant ne dépasse pas les 50% du loyer mensuel (le loyer mensuel est celui en vigueur au jour des travaux) et celles plus importantes mais urgentes, en aviser rapidement le mandant ; prendre toutes mesures conservatoires ;
— pour tous les autres travaux, hors travaux de construction, de reconstruction et ceux de l’article 606 du code civil, les faire exécuter après accord écrit du mandant ;
— s’adjoindre le concours d’un maître d’œuvre ou d’un technicien, si le mandataire le juge nécessaire et après accord du mandant ;
— en régler la facture dans la limite des fonds disponibles ".
Il ressort des pièces versées aux débats que, durant son mandat, du 17 juin 2019 au 16 juin 2020, la société CIME a :
— le 1er juillet 2019, demandé un devis à la société HR RENOV afin de procéder à la réfection des parquets de l’appartement et sollicité l’accord préalable de la SCI Mecay ;
— le 11 juillet 2019, mandaté la société Estrade aux fins de réaliser une recherche de fuite dans l’appartement, laquelle s’est déroulée les 17 et 23 juillet 2019 ;
— le 22 juillet 2019, mandaté l’entreprise RSE pour nouvelle vérification de la terrasse, laquelle n’a pu se rendre sur place que le 29 août 2019 et est effectivement intervenue pour effectuer des reprises le 30 septembre puis les 14, 15 et 16 octobre 2019 ;
— le 30 septembre, enjoint à M. [H] de supprimer en urgence tous les végétaux présents sur la terrasse ;
— le 8 octobre 2019, mis en demeure M. [H] aux mêmes fins ;
— les 14, 15 et 16 octobre 2019, mandaté l’entreprise HSE pour procéder aux derniers travaux sur la terrasse ;
— le 5 février 2020, assisté au rendez-vous d’expertise ;
— le 30 mars 2020, adressé un courrier au gérant de la SCI Mecay pour l’informer des modalités de location de son appartement jusqu’à la fin de son mandat ;
— le 12 juin 2020, envoyé par courrier recommandé les clefs de l’appartement au gérant de la SCI Mecay ;
— le 17 juin 2020, mandaté l’entreprise Laps pour procéder à la réparation de la gaine technique dans la cuisine de l’appartement.
Il ressort par ailleurs des échanges de mails produits que la société CIME a, tout au long de l’exécution de son mandat, échangé tant avec la SCI Mecay qu’avec son locataire, répondant aux doléances de l’une comme de l’autre, et les tenant informés de l’avancement de la gestion du sinistre.
De ces constatations il s’évince que, si la résolution du sinistre affectant l’appartement de la SCI Mecay a pris plus d’une année, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la société CIME, tenue à une obligation de moyens, durant son mandat, entre le 17 juin 2019 et le 16 juin 2020.
Sa responsabilité ne saurait dès lors être retenue.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SCI Mecay de ses demandes à l’encontre de la société CIME, prise en sa qualité de gestionnaire locatif.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI Mecay sera condamnée aux dépens.
Eu égard à la condamnation aux dépens, la SCI Mecay sera condamnée à verser tant au syndicat des copropriétaires qu’à la société CIME la somme de 2.000 euros chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (article 55-II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée.
La société CIME sera en conséquence déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la SCI Mecay de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI Mecay aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SCI Mecay à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 2.000,00 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 81/83 rue des Enfants du Paradis à Boulogne-Billancourt (92100), représenté par son syndic,
— la somme de 2.000,00 euros à la société CIME,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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