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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
c/
[E] [L]
copies et grosses délivrées
le
à Me WIBAULT (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/01338 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IRMO
Minute: 154 /2026
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis 59 avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
Monsieur [E] [L] né le 28 Novembre 1988 à BULLY-LES-MINES (), demeurant 387 rue du réveillon – 62920 CHOCQUES
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Novembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 27 Novembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 22 Janvier 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 28 août 2022, la Caisse d’Epargne a consenti à Monsieur [E] [L] un prêt immobilier PRIMO n°624097E afin de financer sa résidence principale, pour un montant de 140 669,37 euros, sur une durée de 300 mois, au taux annuel fixe de 1,78 %.
Le prêt a été intégralement garanti par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Monsieur [E] [L] a été défaillant à compter de l’échéance exigible en août 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 septembre 2024, la Caisse d’Epargne a mis en demeure Monsieur [E] [L] de régler les sommes dues au titre des échéances impayées d’août et septembre 2024, avec avertissement qu’en l’absence de règlement avant le 10 octobre 2024, la déchéance du terme serait constatée. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par courrier recommandé en date du 21 novembre 2024, la Caisse d’Epargne a constaté l’acquisition de la clause de déchéance du terme du prêt, avec mise en demeure de régler la somme de 142 977,93 euros au titre des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts et de l’indemnité contractuelle. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par courrier simple en date du 16 janvier 2025, doublé d’un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 janvier 2025, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a averti Monsieur [E] [L] de son appel en règlement par la Caisse d’Epargne. Le courrier recommandé a été distribué le 24 janvier 2025.
A défaut de solution amiable, la Caisse d’Epargne a actionné l’acte de cautionnement de la caution, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, laquelle a versé, le 27 février 2025, le montant du capital restant dû, ainsi que les échéances impayées avant déchéance du terme, à savoir la somme totale de 133 511,27 euros.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis en demeure Monsieur [E] [L] de régler cette somme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mars 2025. Le courrier a été distribué.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné Monsieur [E] [L] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de remboursement des sommes payées en qualité de caution.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 5 novembre 2025.
A l’audience du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [E] [L] au paiement de la somme de 133 511,27 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt Primo n°624097E, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025, jusqu’à parfait règlement ;Condamner Monsieur [E] [L] au paiement de la somme totale de 3 013 euros au titre des frais exposés par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;Dire et juger, le cas échéant que Monsieur [E] [L] ne pourra bénéficier de délais de paiement ;
A titre subsidiaire
Condamner Monsieur [E] [L] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause
Condamner Monsieur [E] [L] aux dépens de l’instance ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [E] [L] n’ayant pas comparu, bien que régulièrement cité à étude, il n’a pu faire valoir ses observations en défense.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement des sommes versées à la Caisse d’Epargne par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
En vertu de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
En l’espèce, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions démontre, par quittance de règlement en date du 27 février 2025, avoir payé la somme de 133 511,27 euros en lieu et place de Monsieur [E] [L], en sa qualité de caution.
En conséquence, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est fondée à demander le remboursement de la somme de 133 511,27 euros au débiteur principal.
La caution est fondée à demander les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025, date de paiement.
S’agissant des frais exposés depuis la dénonciation des poursuites, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions justifie avoir dénoncé les poursuites faites contre elle dès le 17 janvier 2025. Le courrier a été distribué le 24 janvier 2025.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions démontre avoir payé la somme de 3 013 euros au titre des frais d’avocat pour la procédure de recouvrement contentieuse avec prise de sûreté, en l’espèce une hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune le 1er avril 2025. La facture produite, datée du 12 mars 2025, est postérieure à la dénonciation des poursuites et son montant peut ainsi faire l’objet d’un recouvrement.
En conséquence, Monsieur [E] [L] sera condamné à verser la somme de 3 013 euros à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Sur les frais du procès
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [L] est la partie perdante au procès.
En conséquence, Monsieur [E] [L] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à verser à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 133 511,27 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 27 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à verser à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3 013 euros titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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