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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 7 mai 2025, n° 24/10387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [F] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/10387 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JGD
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. [Localité 5] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mai 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 07 mai 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/10387 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JGD
Par exploit d’huissier du 22 octobre 2024, [Localité 5] HABITAT OPH, propriétaire de locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6], a fait assigner en référé M. [F] [H] locataire suivant bail d’habitation et avenant produits aux débats aux fins d’obtenir:
le paiement par provision d’une somme de 5084,51€, au titre de loyers et charges dus au mois d’août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion sans délai du locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel, augmenté des charges, et la condamnation par provision du défendeur à son paiement, à compter de la résiliation du bail;
la condamnation du défendeur au paiement de 390€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
la condamnation du défendeur aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 août 2022.
A l’audience du 7 mars 2025 le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 4919,72€ ( frais déduits) au mois de février 2025 inclus. Il s’oppose également à l’octroi de délais, le défendeur ne comparaissant pas.
M.[H] cité en étude de [4], ne comparaît pas et ne fais pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés se monte à 4919,72€ au mois de février 2025 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner par provision M. [H] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022, date du commandement de payer;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment le défendeur ne comparait pas;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 3728,40€ a été délivré le 4 août 2022; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 4 octobre 2022 et l’expulsion ordonnée; que rien ne justifie cependant la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et qui sera dès lors maintenu;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; qu’il convient de condamner par provision M. [H] à son paiement à compter du 4 octobre 2022, date d’acquisition de la clause résolutoire;
Sur l’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner M. [H] à payer au demandeur une somme de 250€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que M.[H] succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 4 août 2022.
PAR CES MOTIFS:
Le juge, statuant publiquement, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe;
Condamne M.[F] [H] à payer à [Localité 5] HABITAT OPH la somme de 4919,72€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer actualisé, majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne M.[H] à payer à [Localité 5] HABITAT OPH l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 4 octobre 2022, jusqu’à la libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 4 octobre 2022 et dit que M. [H] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes.
Condamne M. [H] à payer à [Localité 5] HABITAT OPH la somme de 250€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [H] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 4 août 2022.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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