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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 20 mai 2026, n° 26/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00150
ORDONNANCE DU:
20 Mai 2026
ROLE:
N° RG 26/00081 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I6FG
[X] [N]
C/
S.A.R.L. NLR CONCEPT, S.A.R.L. SOBETMAT
Grosse(s) délivrée(s)
à Me [G]
Me ABDELKRIM
Copie(s) délivrée(s)
à Me [G]
Me ABDELKRIM
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt Mai deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Christine RAMEE, Vice-Présidente, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre Greffier, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
Madame [X] [N]
née le 07 Octobre 1982 à [Localité 1] (PAS-DE-[Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Diane LAUR, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. NLR CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mohamed ABDELKRIM, avocat au barreau D’ARRAS, substitué par Me Déborah BOUDJEMAA, avocat au barreau D’ARRAS
S.A.R.L. SOBETMAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mohamed ABDELKRIM, avocat au barreau D’ARRAS, substitué par Me Déborah BOUDJEMAA, avocat au barreau D’ARRAS
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 06 Mai 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [N] expose qu’elle a confié la maîtrise d’œuvre à la SARL NLR concept le 10 novembre 2023 afin de réaliser la construction d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3].
Mme [N] expose que la SARL Sobetmat s’est vue confier les lots menuiserie et plaquisterie. Elle expose encore que les SARL NLR concept et Sobetmat ont toutes deux pour gérant M. [W] [U].
Mme [N] a fait diligenter des opérations d’expertise extra-judiciaires confiées au cabinet Assistance expertise batiment durant les opérations de construction de l’immeuble. Le rapport d’expertise du 18 novembre 2024 relève des désordres « extérieurs » et « intérieurs » de la construction et indique qu’ils doivent être repris « avant le démarrage du second œuvre ».
Elle a fait diligenter d’autres opérations d’expertise confiées au cabinet E2P. Le rapport d’expertise du 19 juin 2025 mentionne plusieurs « remèdes » à la charge du maître d’œuvre et des entreprises concernées avec un coût estimé à 12 000 euros TTC.
Suivant procès-verbal de réception du 21 juillet 2025, l’ouvrage a été réceptionné avec plusieurs réserves, lesquelles devaient être levées au plus tard avant le 5 août 2025 ou avant le 31 août 2025 s’agissant des travaux restant à réaliser dans le garage. Un procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice le même jour.
Mme [N] allègue que les réserves concernant les deux sociétés n’ont pas été levées malgré des échanges entre les parties, outre que d’autres désordres sont apparus ou ont été découverts postérieurement à la réception de l’ouvrage s’agissant des lots menuiserie et plaquisterie.
Par courrier recommandé du 5 janvier 2026 avec accusé de réception, le conseil de Mme [X] [N] a sollicité de M. [W] [U], gérant des sociétés NLR concept et Sobetmat, de prévoir une date d’intervention pour la reprise des éléments dénoncés ci-dessous et l’a sommé de communiquer « la copie de l’ensemble des devis signés par ses soins, l’ensemble des factures réglées avec la mention acquittée de chaque artisan intervenu sur la construction, le décompte définitif, les accusés de réception manquants ou les avis de non-réclamation par suite de l’envoi des lettres électroniques recommandées contenant le procès-verbal de réception ».
Mme [X] [N] a sollicité l’intervention de M. [U], en qualité de maître d’œuvre, s’agissant de l’intervention de la société LKT climatisation et chauffage (lot chauffage et sanitaire) et de la société BE électricité générale (lot électricité) s’agissant :
— pose du receveur de douche,
— le second contrôle du système de ventilation a été anormalement financé au maître d’ouvrage, que la société refuse de rembourser,
— malfaçons et non fonctionnement du système de chauffage.
Elle a également sollicité l’intervention de M. [U] en qualité de maître d’œuvre et gérant de la société Sobetmat s’agissant :
— manque une cornière d’habillage pour le rejingot de la façade avant,
— absence de 6 caches au niveau des coulissants dans le salon-séjour,
— malfaçons de la porte d’entrée,
— dilatation des joints extérieurs des deux fenêtres de chambres situées à l’arrière,
— mauvais réglage des volets roulants des deux baies vitrées,
— décollement du joint de la porte de service dans le garage,
— coup dans la porte de service face extérieure,
— non fonctionnement du moteur de la porte sectionnelle de garage,
— présence de résidus d’enduit sur la chape nécessitant un nettoyage,
— présence d’éclats dus à des chocs sur les portes intérieures prépeintes, dont la porte d’entrée d’accès au garage et sur les champlats,
— coups dans le montant de la porte isolante du garage,
— coups dans la partie intérieure de la porte de salle de bain,
— coups sur la porte et le champlat de la porte d’une chambre,
— gond inférieur de la porte intérieure de la salle de bains endommagé, à ajuster,
— absence de béquilles de portes, et contrôle de l’ouverture et de la fermeture des portes intérieures à réaliser lorsque les portes seront équipées de poignées,
— non réalisation du seuil de la porte d’accès au garage, absence d’étanchéité entre le garage et la partie habitable,
Mme [N] a également indiqué aux termes dudit courrier, que les désordres découverts ou apparus postérieurement à la réception s’agissant des lots menuiserie et plaquisterie sont les suivants :
— casse et endommagement de coffres roulants,
— détérioration des supports au plafond de fixation de la porte sectionnelle de garage,
— non fonctionnement du moteur de la porte sectionnelle de garage, lequel a été enlevé,
— non-conformité de la hauteur entre le sol et la porte des portes intérieures,
— fissures des bandes d’enduit au niveau du placo (sous la fenêtre de la cuisine, au niveau du plafond du couloir menant aux chambres, dans le cellier, la salle de bains et le séjour).
Mme [N] allègue que les sociétés NLR concept et Sobetmat ne se sont pas manifestées de sorte qu’aucune solution amiable n’a pu aboutir.
Par actes de commissaire de justice du 13 mars 2026, Mme [X] [N] a fait assigner la SARL NLR concept et la SARL Sobetmat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de voir condamner les défenderesses à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2026 à laquelle Mme [N] a maintenu ses demandes.
En défense, la SARL NLR concept et la SARL Sobetmat ont émis protestations et réserves concernant la mesure d’expertise et ont sollicité que Mme [N] soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera contradictoire.
Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Il ressort de l’ensemble du dossier, et notamment du procès-verbal de réception avec réserves dressé le 21 juillet 2025, corroboré par le rapport d’expertise du 19 juin 2025 et le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 21 juillet 2025, ainsi que par le rapport d’expertise du 18 novembre 2024 réalisé après la réalisation du gros œuvre, que de nombreuses réserves ont été émises quant aux travaux réalisés par la SARL NLR concept, en qualité de maître d’œuvre. En outre, il résulte des éléments produits que des désordres ont été relevés postérieurement à la réception s’agissant des lots menuiserie et plaquisterie, confiés à la SARL Sobetmat.
Au demeurant, les sociétés défenderesses ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire, émettant simplement protestations et réserves.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte de la nécessité de déterminer la cause de ces désordres ou malfaçons allégués, afin de permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie Mme [X] [N].
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés de la demanderesse.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [X] [N] aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
A ce stade, l’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [N] sera déboutée de sa demande de condamnation des sociétés NLR concept et Sobetmat au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORGANISE une mesure d’expertise entre Mme [X] [N], d’une part, et la SARL NLR concept et la SARL Sobetmat, d’autre part ;
COMMET pour y procéder :
M. [C] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Port. : 06 72 91 86 52
Mél : [Courriel 1]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
entendre les parties et tous sachants ;
aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
se faire communiquer tous documents utiles, notamment les documents contractuels et techniques ;
visiter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 3] ;
rechercher et constater les désordres et malfaçons sur l’immeuble de la requérante, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation, aux dernières conclusions, et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés ;
se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté et leur date d’apparition : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en œuvre des matériaux ou un non-respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux etc. ;
se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;
déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ;
décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ;
chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels, ainsi que les délais d’exécution des travaux propres à remédier aux désordres constatés ;
se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par Mme [X] [N] résultant des désordres constatés ;
dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire ;
faire toutes observations utiles à la compréhension du litige ;
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de la présente ordonnance ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par Mme [X] [N] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE toutefois Mme [X] [N] du versement de la consignation en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et DIT que dans ce cas la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
CONDAMNE Mme [X] [N] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ;
DÉBOUTE Mme [X] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 20 mai 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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