Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 1er déc. 2025, n° 24/03775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/03775 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBBSV
N° MINUTE : 25/579 (bis)
JUGEMENT
DU 01 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Société ORANGE BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
comparant
à :
Monsieur [Y] [N] [T] [J], demeurant [Adresse 1] [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 01 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE
CCC aux parties
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit n° 50232644620 signée électroniquement le 5 janvier 2023, M. [Y], [N], [T] [J] a souscrit auprès de la société Orange Bank un prêt personnel d’un montant de 12 000 euros, remboursable en soixante mensualités de 221,66 euros au taux annuel fixe de 4,12 % et au taux annuel effectif global de 4,20 %.
Les fonds ont été débloqués le 12 janvier 2023.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées depuis janvier 2024, la société preneuse a, par lettre recommandée en date du 21 février 2024 reçue le 28 février 2024, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées sous quinzaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, la société Orange Bank a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 24 juillet 2024 reçue 26 juillet 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 9 octobre 2025, la société Orange Bank a fait assigner M. [Y], [N], [T] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4]-de-la-Réunion aux fins de la recevoir en ses demandes de condamnation du défendeur à lui payer la somme de 11 093,96 euros, augmentée des intérêts de droit, de condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant renvois contradictoires des 3 février, 7 avril et 2 juin 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er septembre 2025.
A l’audience du 3 février 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir la déchéance du droit aux intérêts.
La société demanderesse a, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par lettre recommandée reçue le 30 mai 2025, répondu aux moyens de droit ainsi soulevés et sollicite, à l’audience du 1er septembre 2025 le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle indique s’en rapporter quant à la demande de délais de paiement.
En défense, M. [Y], [N], [T] [J] est absent le 1er septembre 2025. Il n’a ni été représenté ni fait connaître de motif d’empêchement. Il a comparu en personne aux audiences des 7 avril et 2 juin 2025. Il demande des délais de paiement et propose de rembourser 150 euros par mois. Il dit vivre seul et percevoir un salaire mensuel de 1 470 euros. Il justifie de sa situation financière.
Il est expressément fait renvoi à l’assignation et aux dernières conclusions pour les moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la comparution des parties
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce, M. [Y], [N], [T] [J] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à la dernière audience du 1er septembre 2025. Toutefois, il s’est présenté aux audiences des 7 avril et 2 juin 2025 et a été entendu en ses demandes.
N° RG 24/03775 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBBSV – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 01 Décembre 2025
Il s’ensuit qu’il sera statué par jugement contradictoire.
II- Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
L’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Conformément à l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
Selon l’article 641 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. » Ainsi, le point de départ du délai de sept jours avant déblocage des fonds court à partir du lendemain de la conclusion du contrat de prêt.
De surcroît, l’article 642 alinéa 1er du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Ainsi, le délai de sept jours avant déblocage des fonds s’achève le septième jour à vingt-quatre heures, si bien que ce dernier ne pourra intervenir qu’à partir du lendemain, c’est-à-dire le huitième jour qui suit la conclusion du contrat de prêt.
Il est constant que la méconnaissance de ces texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé électroniquement le 5 janvier 2023 et le déblocage des fonds est intervenue le 12 janvier 2023. Or, aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 12 janvier 2023 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 13 janvier 2023.
Il convient de réouvrir les débats pour inviter la partie demanderesse à livrer toutes observations quant à la date de déblocage des fonds.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 2 février 2026 à 8h30 tenue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion ;
INVITE la partie demanderesse à faire toutes observations quant à la date de déblocage des fonds ;
INVITE les parties à fournir toutes observations utiles ;
INVITE les parties à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Père
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Motif légitime ·
- Propriété ·
- Régie ·
- Remise en état
- Habitat ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Bailleur ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Maintien
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Affection ·
- Travail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Société par actions ·
- Titre ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds commun ·
- Fiducie ·
- Hypothèque ·
- Mesures conservatoires ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Cession de créance ·
- Sûretés ·
- Biens ·
- Fond
- Étranger ·
- Notification ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Gauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges ·
- Immeuble
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Trésorerie ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière
- Liste électorale ·
- Scrutin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élection législative ·
- Notification ·
- Électeur ·
- Décret ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Commune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.