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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 28 avr. 2026, n° 22/03041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[G] [X]
c/
S.A. ACM IARD
C.P.AM.
copies et grosses délivrées
le
à Me DENISSELLE
à Me PASSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/03041 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HROE
Minute: 282 /2026
JUGEMENT EN DATE DU 28 AVRIL 2026
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
Madame [G] [X] née le 16 Septembre 1998 à LENS, demeurant 32 rue de Dunkerque Cité 2 de Béthune – 62670 MAZINGARBE
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
Société ACM IARD, dont le siège social est sis 4 Rue Frédéric Guillaume Raiffeisen – 67900 STRASBOURG
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau D’ARRAS
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis 11 Boulevard du Président Allende – 62000 ARRAS
défaillant
Composition du tribunal :
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge siègeant à juge unique
Greffier : SOUPART Luc, cadre-greffier
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Janvier 2026 fixant l’affaire à plaider à l’audience à juge uniqueq du 17 Février 2026 09 heures 30.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 28 Avril 2026.
La décision ayant été prononcée par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 janvier 2015, alors qu’elle circulait à vélo, Mme [G] [X] a été heurtée par la portière d’un véhicule en stationnement et a subi une fracture du col du quatrième métatarsien et quatre fractures non déplacées du Lisfranc : M2, M3 et cuboïde du pied gauche.
Un rapport d’expertise amiable déposé le 18 octobre 2017 a mis en évidence une « AIPP » de 5%, des souffrances endurées à 3/7, un dommage esthétique de 1/7 et a fixé la date de consolidation au 24 février 2017.
Par procès-verbal de transaction en date du 18 novembre 2019, Mme [X] a accepté une indemnisation de la société ACM lARD SA d’un montant de 4 913 euros pour l’accident du 06 janvier 2015 en raison d’une seconde aggravation reconnue du 01 avril 2019.
A la suite d’une chute survenue sur la voie publique le 31 janvier 2021, Mme [X] s’est prévalue d’un certificat médical de rechute en date du 1er février 2021 constatant un traumatisme du pied gauche pour voir reconnaître une troisième aggravation de son préjudice.
Une nouvelle expertise amiable réalisée par la société ACM lARD SA le 19 avril 2022 a conclu à l’absence d’aggravation.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 septembre et 6 octobre 2022, Mme [G] [F] a assigné la SA ACM Iard et la CPAM de l’Artois devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir ordonner la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire avant-dire droit.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la CPAM de l’Artois n’a pas comparu.
La SA ACM Iard a comparu à l’instance.
Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal a notamment :
Dit n’y avoir lieu à déclarer la SA ACM Iard civilement responsable du dommage subi par Mme [G] [X] depuis l’accident de la circulation du 6 janvier 2015Sursis à statuer sur la demande de condamnation sollicitée par Mme [G] [Z] avant-dire droit une expertise médicale confiée au Docteur [R] [J] l’affaire à l’audience de mise en état du 19 juin 2024
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire le 21 janvier 2026. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 17 février 2026 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 28 avril 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, Mme [G] [X] demande au tribunal de :
Avant dire droit,
Ordonner une contre-expertise médicale et désigner un expert judiciaire spécialisé en orthopédie ainsi qu’un sapiteur spécialisé en neuropsychiatrie ou neuropsychologie chargé de qualifier l’aggravation et de déterminer les postes de préjudices indemnisables en résultant en lien direct et certain avec l’accident subi par Madame [X] ;Subsidiairement,
Ordonner un complément d’expertise à la charge d’un expert en neuropsychiatrie ou neuropsychologie chargé de se prononcer sur les postes de préjudices subis par Madame [X] en lien direct et certain avec l’accident ;Condamner la société ACM IARD SA à indemniser Madame [X] de l’entier préjudice subi ;Juger que les frais d’expertise seront supportés par la société ACM IARD SA ;Condamner la société ACM IARD SA à verser à Madame [X] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;Renvoyer l’affaire à telle audience qu’il plaira au Tribunal après dépôt du rapport d’expertise ;Condamner la société ACM IARD SA au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Débouter la société ACM IARD SA de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, la SA ACM Iard demande pour sa part au tribunal de :
Recevoir la compagnie ACM IARD en ses écritures en les disant bien fondées ; A titre principal,
Débouter Madame [X] de sa demande avant dire droit de contre-expertise et à titre subsidiaire de sa demande de complément d’expertise ; Débouter Madame [X] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;Condamner Madame [X] à verser à la compagnie ACM IARD la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [X] aux entiers frais de la procédure ;Débouter Madame [X] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;A titre subsidiaire,
Donner acte à la compagnie ACM IARD de ses protestations et réserves tant sur la question de sa responsabilité que sur la mesure de contre-expertise sollicitée à titre principal et à titre subsidiaire de complément d’expertise ;Débouter Madame [X] de sa demande tendant à condamner la société ACM IARD à supporter les frais d’expertise,Condamner Madame [X] à avancer les frais de l’expertise judiciaire,Débouter Madame [X] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;Débouter Madame [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et à titre subsidiaire, réduire la demande à de plus justes proportions ;Débouter Madame [X] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur la demande de contre-expertise
Aux termes des articles 146 et 232 du code de procédure civile, une mesure d’instruction, et spécialement une expertise, ne peut être ordonnée que si elle présente une utilité pour la solution du litige et si les éléments déjà recueillis ne permettent pas au juge de statuer.
Toutefois, une nouvelle expertise ne peut être ordonnée que s’il apparaît que le rapport déposé est entaché d’insuffisances, de contradictions ou d’erreurs manifestes, le juge n’étant pas tenu de faire droit à une telle demande en présence d’un rapport complet, circonstancié et établi contradictoirement.
En l’espèce, l’expert judiciaire a procédé à une analyse exhaustive de la situation de Mme [X], en retraçant de manière précise l’évolution de son état depuis l’accident du 6 janvier 2015, en examinant l’ensemble des pièces médicales produites, et en répondant aux dires des parties. Il a ainsi expressément pris en compte les éléments médicaux antérieurs et postérieurs à la chute du 31 janvier 2021, ainsi que les documents transmis postérieurement au pré-rapport.
Il n’est au demeurant pas soutenu que certaines pièces déterminantes n’auraient pas été soumises à l’expert, ou qu’il les aurait omises dans son analyse.
Les conclusions expertales ne présentent par ailleurs aucune contradiction interne ni incohérence.
L’expert met en évidence, de manière constante et étayée par les examens cliniques et complémentaires, le caractère fluctuant et non corrélé à des anomalies objectivées des troubles présentés par Mme [X] antérieurement à l’année 2021, ainsi que l’absence d’instabilité organique susceptible d’expliquer la survenance de la chute du 31 janvier 2021.
Il retient ensuite, de façon motivée, que l’aggravation actuelle de l’état de Mme [X] est en lien avec l’arthrodèse réalisée en 2023, elle-même consécutive à une entorse survenue le 31 janvier 2021, et précise qu’aucun lien de causalité direct et certain ne peut être établi avec l’accident du 6 janvier 2015.
A cet égard, il ressort des constatations concordantes de l’expert judiciaire et des praticiens ayant suivi Mme [F] que les troubles présentés ne reposaient pas sur une atteinte organique objectivable et relevaient d’une prise en charge pluridisciplinaire, incluant notamment un accompagnement psychologique, régulièrement préconisée. Il apparaît toutefois que Mme [F], en dépit de ces recommandations réitérées, a privilégié la recherche d’une solution d’ordre purement mécanique, la conduisant à multiplier les consultations spécialisées puis à solliciter une prise en charge chirurgicale ayant about à la réalisation de l’arthrodèse précitée, dont l’expert retient qu’elle constitue la cause de l’aggravation actuelle de son état.
Les critiques formulées par Mme [X] se bornent ainsi à remettre en cause l’appréciation portée par l’expert sur le lien de causalité, sans caractériser de carence, d’erreur manifeste ou d’insuffisance de son rapport.
Dans ces conditions, il n’existe aucun motif légitime de remettre en cause les conclusions expertales par l’ordonnance d’une contre-expertise.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande subsidiaire de complément d’expertise
Il résulte des principes rappelés ci-dessus, tirés des articles 146 et 232 du code de procédure civile, qu’une mesure d’instruction, notamment un complément d’expertise, ne peut être ordonnée que si elle présente une utilité pour la solution du litige et si les éléments déjà recueillis ne permettent pas au juge de statuer.
En l’espèce, s’il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des pièces médicales que les troubles présentés par Mme [F] comportent une dimension d’ordre neuropsychologique, déjà prise en compte dans le cadre des prises en charge pluridisciplinaires mises en œuvre à la suite de l’accident de 2015, lesquelles avaient notamment permis une amélioration notable de son état et un retour à une marche normale.
Cette dimension a été à nouveau relevée de manière concordante par de nombreux praticiens à compter de la chute du 31 janvier 2021, les examens réalisés ne mettant en évidence aucune lésion organique de nature à expliquer les troubles présentés, tandis que la disparition de l’attitude vicieuse sous anesthésie générale confirmait l’absence de substrat anatomique.
Il n’en résulte toutefois pas que cette dimension neuropsychologique serait imputable à l’accident initial ni, surtout, qu’elle aurait constitué la cause de la chute du 31 janvier 2021.
Au contraire, les éléments médicaux antérieurs à cette chute mettent en évidence une évolution fluctuante des troubles, avec des périodes de récupération fonctionnelle satisfaisante, ne permettant pas de caractériser une altération persistante susceptible d’expliquer la survenance de cet évènement.
Ainsi, la seule évocation d’une dimension neuropsychologique des troubles ne permet pas de caractériser un lien de causalité entre l’accident initial et la chute du 31 janvier 2021.
Dans ces conditions, la mesure sollicitée, tendant à confier à un sapiteur en neuropsychiatrie ou neuropsychologie l’examen de cette dimension, ne présente pas d’intérêt pour la solution du litige.
La demande de complément d’expertise sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de provision
Il résulte de ce qui précède que l’aggravation de l’état de Mme [F] ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec l’accident du 6 janvier 2015.
Dès lors, la responsabilité de la société ACM Iard n’est pas engagée au titre des préjudices invoqués à ce titre, et aucune obligation d’indemnisation ne saurait être retenue à son encontre.
La demande de provision sera en conséquence rejetée.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, Mme [F] sera condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DEBOUTE Mme [G] [X] de sa demande de contre-expertise ;
DEBOUTE Mme [G] [X] de sa demande de complément d’expertise ;
DEBOUTE Mme [G] [X] de sa demande de provision ;
CONDAMNE Mme [G] [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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