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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 26 mars 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[L] [X]
c/
Entreprise [W] [E] (PRESTIGE AUTO)
copies et grosses délivrées
le
à Me BUCUR (DOUAI)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 26/00040 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-ITFH
Minute: 274 /2026
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X]
né le 14 Octobre 1993 à DOUAI (NORD), demeurant 37 rue Emile Glineur – FLINES LEZ RACHES
représenté par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE
Monsieur [E] [W] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial PRESTIGE AUTO, dont le siège social est sis 49 rue de Billy – 62640 MONTIGNY EN GOHELLE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Janvier 2026 fixant l’affaire à plaider au 22 Janvier 2026 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 26 Mars 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [X] est propriétaire d’un véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf 7GTI club sport depuis le 7 juin 2022.
Le 29 avril 2023, la toiture du garage sous lequel le véhicule était stationné s’est effondrée. M. [L] [X] a sollicité M. [E] [W], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne Prestige Auto afin de réparer le véhicule.
Le 20 juillet 2023, le garage a rendu le véhicule à M. [L] [X], lequel indique avoir constaté ce jour-là plusieurs malfaçons.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, M. [L] [X] a assigné M. [E] [W], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne Prestige Auto, devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 7 janvier 2026.
A l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, M. [L] [X] demande au tribunal de :
Condamner M. [E] [W], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne Prestige Auto au versement de la somme de 10 945,25 euros au titre du préjudice matériel ;Condamner M. [E] [W], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne Prestige Auto au versement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;Condamner M. [E] [W], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne Prestige Auto aux dépens de l’instance ;Condamner M. [E] [W], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne Prestige Auto à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, M. [L] [X] se fonde sur l’article 1231-1 du code civil et expose que le garagiste, dans le cadre de ses prestations, est tenu d’une obligation de résultat, emportant à la fois une présomption de faute et une présomption de causalité entre la faute et le dommage lorsque le défaut existe ou persiste après l’intervention du garagiste. Il soutient que ni l’incertitude sur l’origine d’une panne, ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à carter les présomptions pesant sur le garagiste.
Il expose qu’il a confié son véhicule le 24 avril 2023 au garage Prestige Auto pour la réalisation de réparations s’élevant à 18 628,71 euros, qu’il l’a récupéré trois mois plus tard et a constaté de nombreux désordres, ce qui engage la responsabilité du garagiste.
Bien que régulièrement assigné à personne, M. [E] [W], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne Prestige Auto n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation des conséquences de l’inexécution
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En vertu de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, M. [L] [X] produit au soutien de ses demandes un rapport d’expertise amiable établi par sa protection juridique, auquel il n’est pas démontré que M. [E] [W], ès qualités, ait été convoqué. La production de devis et factures postérieurs ne peut servir à corroborer l’existence du dommage ou d’une quelconque malfaçon, dès lors qu’un devis de peinture peut être demandé indépendamment de l’existence de dommages liés à la pose de peinture précédente sur le véhicule.
Le courrier de M. [E] [W], ès qualités, produit par le demandeur, ne permet pas de déduire que la qualité des travaux est insuffisante, celui-ci indiquant avoir agi conformément aux standards de la profession.
Les rapports d’expertise du 17 mai 2023 et du 29 juin 2023 produits par le demandeur ont été réalisés sur le véhicule avant l’intervention du défendeur. Le rapport d’expertise du 19 juillet 2023 est identique à celui du 29 juin 2023, et a été établi la veille de la restitution du véhicule par M. [E] [W] ès qualités à M. [L] [X], ne permettant ainsi pas de déduire qu’il traduit la réalité de la situation au moment de la restitution du véhicule après les travaux litigieux.
M. [L] [X] produit enfin une facture en allemand non traduite, ce qui ne permet pas à la juridiction de vérifier la nature, l’objet ou la véracité des informations y étant retranscrites.
M. [L] [X] ne produit ainsi aucun élément de nature à corroborer les informations contenues dans le rapport d’expertise amiable qu’il produit, ne démontrant dès lors pas l’existence des dommages qu’il allègue.
En conséquence, M. [L] [X] sera débouté de ses demandes d’indemnisation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [L] [X] est la partie perdante au procès.
En conséquence, M. [L] [X] sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [L] [X], partie condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [L] [X] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 10 945,25 euros au titre du préjudice matériel ;
DÉBOUTE M. [L] [X] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [L] [X] aux dépens ;
DÉBOUTE M. [L] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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