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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 8 avr. 2026, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00112
ORDONNANCE DU:
08 Avril 2026
ROLE:
N° RG 25/00129 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IPQI
[T] [D], [K] [P], [B] [P]
C/
[Z] [N]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me CASTELAIN
Me MAZARD
Copie(s) délivrée(s)
à Me CASTELAIN
Me MAZARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, huit Avril deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Christine RAMEE, Vice-Présidente, assistée de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDEURS
Madame [T] [D]
née le 31 Mai 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sarah CASTELAIN, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sarah CASTELAIN, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [B] [P]
né le 08 Février 1980 à [Localité 2] (YONNE), demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
représenté par Me Sarah CASTELAIN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 18 Mars 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié du 4 mars 2025, Mme [T] [D], M. [B] [P] et M. [K] [P] sont devenus propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 4] et cadastré section AH n°[Cadastre 1], par dévolution successorale de M. et Mme [O].
Selon acte notarié du 20 janvier 2020, M. [Z] [N] a acquis une maison à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 5], cadastré section AH n°[Cadastre 2], propriété jouxtant par le fond du jardin celle de Mme [C] et de MM. [P], également par le fond du jardin.
Mme [C] et MM. [P] exposent qu’entre leur parcelle et celle de M. [N], existe une parcelle surnommée « [Adresse 8] », laquelle était possédée par M. et Mme [O] qui en jouissaient et l’entretenaient. Ils font valoir que cette parcelle leur a pourtant été interdite d’accès par M. [N].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2024, le conseil des demandeurs a mis en demeure M. [N] « d’ôter les barricades […] mises sur la porte d’accès de ma cliente au Verger et de remettre les lieux en état ».
Mme [D] et MM. [P] ont fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 12 août 2025 afin de faire constater que l’accès à la parcelle litigieuse leur était impossible en raison de l’existence d’une palissade en béton et d’une tôle ancienne.
Le 2 octobre 2024, un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice, lequel indique que « Monsieur [U] [Z] ne s’est pas présenté et n’a pas justifié son absence ».
Ne parvenant à trouver d’accord, par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, Mme [T] [D], M. [K] [P] et M. [B] [P] ont fait assigner M. [Z] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert qu’il plaira au juge de céans, et de réserver les dépens.
L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties afin de leur permettre de conclure et d’engager une tentative de conciliation. A l’audience du 21 mai 2025, les demandeurs ont indiqué que la première tentative de conciliation a échoué. L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 9 juillet 2025.
Par ordonnance du 27 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [T] [D], M. [B] [P] et M. [K] [P] de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— ordonne le renvoi de l’affaire et des parties en audience de règlement amiable le 2 octobre 2025 à 15h,
— dit que les parties seront convoquées par les soins du greffe à l’audience de règlement amiable conformément aux dispositions de l’article 774-3 du code de procédure civile,
— rappelle que cette décision entraîne une interruption de l’instance sans dessaisissement de la juridiction, que le président de cette audience peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux,
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
— réserve les dépens de l’instance et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience de règlement amiable le 13 novembre 2025, à l’issue de laquelle le juge de l’audience de règlement amiable a constaté l’absence d’accord des parties. L’affaire est revenue devant le juge des référés.
A l’audience du 14 janvier 2026, le juge des référés a mis dans les débats que l’affaire n’avait pas fait l’objet d’un renvoi au fond en l’état et a renvoyé l’affaire pour que les parties prennent des écritures sur l’opportunité et la légalité d’un renvoi au fond sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 18 mars 2026, après plusieurs renvois à la demande des parties.
Mme [T] [D], M. [B] [P] et M. [K] [P] sollicitent du juge des référés, selon leurs dernières conclusions, de :
A titre principal,
— constater qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de déclarer le juge des référés incompétent pour juger le dossier au fond,
— constater qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de les renvoyer à mieux se pourvoir,
— réserver les dépens et les frais liés à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la parcelle nommée « [Adresse 8] » doit être rattachée à la parcelle cadastrée AH [Cadastre 1] de la commune d'[Localité 6] en application de la prescription acquisitive,
— dire et juger qu’ils sont en conséquence propriétaires de la parcelle « [Adresse 8] »,
— ordonner le bornage de la parcelle « [Adresse 8] » aux frais de M. [Z] [N],
— condamner M. [Z] [N] aux frais de réparation de la palissage endommagée (mémoire),
— condamner M. [Z] [N] à leur verser 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamner M. [Z] [N] à leur verser 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— condamner M. [Z] [N] à leur verser 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [N] au entiers frais et dépens de l’instance,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ils font valoir, à l’audience, que le dossier a été rappelé devant la juridiction des référés et qu’ils ont soumis des conclusions aux fins de voir trancher le dossier au fond, sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile. Ils précisent que M. [N] n’a pas répondu à la demande de « passerelle » sur ce fondement. Ils indiquent ne pas avoir à supporter le coût des frais de justice de M. [N], étant observé qu’ils entendent engager une procédure devant le juge du fond.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [Z] [N] sollicite de la présente juridiction de :
A titre principal,
— déclarer le juge des référés incompétent pour statuer au fond sur les demandes formulées par Mme [D] et MM. [Q],
— renvoyer Mme [D] et MM. [Q] à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [D] et MM. [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner Mme [D] et MM. [Q], à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] et MM. [Q] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision sera contradictoire.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées, de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence du juge des référés pour statuer au fond
L’alinéa 1er de l’article 837 du code de procédure civile dispose qu'« à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction ».
Le juge des référés a mis dans le débat, à l’audience du 14 janvier 2026, que l’affaire n’avait pas fait l’objet d’un renvoi au fond, à défaut d’ordonnance en ce sens, et a renvoyé l’affaire pour que les parties prennent des écritures sur l’opportunité et la légalité d’un renvoi au fond sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile.
Il résulte des dernières écritures des parties qu’une telle demande de renvoi au fond n’est pas sollicitée.
Mme [D] et MM. [P] indiquent qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de déclarer le juge des référés incompétent pour juger le dossier au fond et sur la demande de les renvoyer à mieux se pourvoir.
En défense, M. [N] sollicite de déclarer le juge des référés incompétent pour statuer au fond sur les demandes formulées par Mme [D] et MM. [Q] tandis que ces derniers sollicitent du juge des référés, à titre principal, qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de déclarer le juge des référés incompétent pour juger le dossier au fond et sur la demande de les renvoyer à mieux se pourvoir.
Il ne s’agit pas en l’espèce d’une incompétence du juge des référés, mais plutôt de demandes qui excèdent les pouvoirs du juge des référés, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur celles-ci.
Dans ces conditions, Mme [D] et MM. [Q] seront renvoyés à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
Mme [D] et MM. [Q] sollicitent de voir réserver les dépens.
Toutefois, il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Aucune responsabilité n’étant à ce stade déterminée, chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il apparaît équitable, au cas d’espèce, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans que les frais à ce titre ne puissent être réservés pour les mêmes raisons exposées ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent :
CONSTATE l’absence de demande de passerelle tendant à voir l’affaire renvoyée au fond ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 8 avril 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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