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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 9 févr. 2026, n° 25/02111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02111 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24FO
MI : 24/00000353
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 09/02/2026
à la SELARL AVOCAGIR
Me Jean-jacques BERTIN
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
Me Nicolas FOUILLADE
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SCP MAATEIS
la SELARL RACINE [Localité 22]
COPIE délivrée
le 09/02/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 12 janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
SA ABEILLE IARD & SANTÉ
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société EUROVIA GIRONDE, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SMA SA, société anonyme à directoire
Dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société SOC DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme à conseil d’administration
ès qualité d’assureur de la société DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme à conseil d’administration
ès qualité d’assureur de la société :
— [F]
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme à conseil d’administration
ès qualité d’assureur de la société DSA AQUITAINE
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme à conseil d’administration
ès qualité d’assureur de la société :
— EUROP’ISOLATION
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société DSA AQUITAINE, société par actions simplifiée unipersonnelle
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société EUROP’ISOLATION, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société [F], société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SH MENUISERIE, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie SMABTP, société d’assurance à forme mutuelle
Dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d’assurance à fome mutuelle
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
SA d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, prise en son Etabilissement en FRANCE situé [Adresse 18] et agissant en la personne de son Mandataire Général pour les opérations en FRANCE, Monsieur [J] [B] [Z] domicilié en cette qualité audit Etablissement venant aux doits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurance dites par 7 transferts autorisés par la Haute Cour D’ANGLETERRE et du PAYS DE GALLE suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020.
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Fabrice de COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société MMA IARD, société anonyme à conseil d’administration
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance à forme mutuelle
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 19 février 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un appartement situé de la [Adresse 23] à MERIGNAC et désigné Monsieur [O] pour y procéder, remplacé par Madame [N] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 08 avril 2024, remplacée par Monsieur [I] selon ordonnance du 06 mai 2024 du même Magistrat.
Suivant actes du 07 octobre 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrage a fait assigner la société EUROVIA GIRONDE, la société SOC DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOC DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO, la société EUROP’ISOLATION, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société EUROP’ISOLATION, la société DSA AQUITAINE, la société [F], la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DSA AQUITAINE, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [F], la société SH MENUISERIE, la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la société SH MENUISERIE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société ARTOTECH, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société MO2R, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société DANEY et la compagnie SMA SA en qualité d’assureur de la société EUROVIA EUROPE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA ABEILLE IARD & SANTE a maintenu sa demande.
Au soutien de sa demande, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrage expose qu’il ressort de la dernière note de l’expert que les désordres allégués sont avérés et de nature à rendre le logement impropre à sa destination en sorte qu’il est nécesaire de mettre en cause les entreprises susceptibles d’être impliquées dans leur survenance ainsi que leurs assureurs. Elle s’oppose à la demande de mise hors de cause des MMA, soulignant que celles-ci ne justifient pas de l’assureur qui leur aurait succédé de sorte que leurs garanties facultatives au titre de la garantie subséquente sont susceptibles d’être mobilisées.
La société EUROVIA GIRONDE a indiqué à l’oral ne pas s’opposer à la demande, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société SOC DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société EUROP’ISOLATION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage et se sont opposées à la demande de mise hors de cause des MMA qu’elles jugent prématurée.
La société DSA AQUITAINE a indiqué à l’oral ne pas s’opposer à la demande, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DSA AQUITAINE a indiqué à l’oral ne pas s’opposer à la demande, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société [F] et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [F] ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL SH MENUISERIE et la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL SH MENUISERIE ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La MAF en qualité d’assureur de la société ARTOTECH a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune, à laquelle elle s’est associée, sous toutes protestations et réserves d’usage et d’enjoindre à la SARL [F], la SASU DSA AQUITAINE, la SARL EUROP’ISOLATION, la SAS EUROVIA GIRONDE, la SARL SH MENUISERIE, la SARL SOC DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO, de produire les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la DOC et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de la SA ABEILLE IARD & SANTE pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société MO2R a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la société DANEY se sont opposées à la demande d’ordonnance commune, affirmant que leurs garanties ne sont pas mobilisables. Elles ont sollicité à titre reconventionnel de condamner la requérante à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Bien que régulièrement assignée, la compagnie SMA SA en qualité d’assureur de la société EUROVIA EUROPE n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 12 janvier 2026, a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes expertales de Monsieur [I], laissent apparaître que la mise en cause de la société EUROVIA GIRONDE, la
société SOC DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOC DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO, la société EUROP’ISOLATION, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société EUROP’ISOLATION, la société DSA AQUITAINE, la société [F], la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DSA AQUITAINE, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [F], la société SH MENUISERIE, la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la société SH MENUISERIE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société ARTOTECH, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société MO2R, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société DANEY et la compagnie SMA SA en qualité d’assureur de la société EUROVIA EUROPE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrage justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande, les demandes de mise hors de cause de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la société DANEY, prématurées à ce stade de la procédure, ne pouvant prospérer.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient, conformément à la demande de la MAF es qualité d’assureur de la société ARTOTECH, d’enjoindre à la SARL [F], la SASU DSA AQUITAINE, la SARL EUROP’ISOLATION, la SAS EUROVIA GIRONDE, la SARL SH MENUISERIE, la SARL SOC DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO, de produire les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la DOC et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de la SA ABEILLE IARD & SANTE pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
CONSTATE que la MAF en qualité d’assureur de la société ARTOTECH s’associe à la demande de la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
ENJONT à la SARL [F], la SASU DSA AQUITAINE, la SARL EUROP’ISOLATION, la SAS EUROVIA GIRONDE, la SARL SH MENUISERIE, la SARL SOC DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO, de produire les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la DOC et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de la SA ABEILLE IARD & SANTE pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 19 février 2024 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux et confiées à Monsieur [O], remplacé par Madame [N] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 08 avril 2024 et remplacée par Monsieur [I] selon ordonnance du 06 mai 2024 du même Magistrat, seront communes et opposables à la société EUROVIA GIRONDE, la société SOC DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOC DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO, la société EUROP’ISOLATION, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société EUROP’ISOLATION, la société DSA AQUITAINE, la société [F], la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DSA AQUITAINE, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [F], la société SH MENUISERIE, la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la société SH MENUISERIE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société ARTOTECH, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société MO2R, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société DANEY et la compagnie SMA SA en qualité d’assureur de la société EUROVIA EUROPE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DEBOUTE la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la société DANEY de leur demande de mise hors de cause ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrage conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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