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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 5 mars 2026, n° 24/02922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE ASSURANCES, son représentant légal domiciliée au dit siège de la société, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA DROME |
Texte intégral
N° RG 24/02922 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJNR
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/03/2026
à :
— Me Frederic GABET,
— Me Anne JUNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 1] 1990
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Frederic GABET, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
S.A. ABEILLE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège de la société
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne JUNG, avocat au barreau de la Drômr
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [A] [K] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 27 octobre 2021, dans les circonstances suivantes : alors qu’il traversait un passage piéton, il a été renversé par un véhicule, assuré par M. [L] [X] auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE.
Le certificat médical initial établi par le docteur [R] [Y], chirurgien contractuel au Centre Hospitalier d'[Localité 3] (Ardèche), mentionne une fracture de la jambe droite (fracture du tiers moyen inférieur des deux os traitée chirurgicalement, avec la mise en place d’un clou centro-médullaire droit).
M. [A] [K] a été hospitalisé à [Localité 3] du 27 au 30 octobre 2021, puis le 22 novembre 2022 en ambulatoire, pour ablation du matériel opératoire au tibia droit.
Il a été placé en arrêt de travail du 27 octobre 2021 au 3 avril 2022, puis du 22 novembre 2022 au 13 janvier 2022.
Il a été examiné par le docteur [Q] [T], missionné par la société ABEILLE IARD & SANTE. Ce dernier a déposé un “rapport d’expertise médicale complémentaire” daté du 8 février 2023, dont les conclusions sont les suivantes :
“ll y a lieu d’admettre que sa situation est stabilisée. En effet la date de consolidation médico-légale peut être fixée le 13 janvier 2023, en l’absence de soins objectives a compter de cette date au titre des faits.
Il a été hospitalisé du 27 au 30 octobre 2021 et le 22 novembre 2022 en ambulatoire, durant ces périodes il peut être retenu une gêne temporaire totale constitutive.
Il y a lieu d’admettre que cet événement a été responsable d’une gêne temporaire partielle (sur présentation de justificatifs, de classe IV, du 31 octobre au 5 janvier 2022 correspondant aux déplacements en fauteuil roulant, de classe III, du 6 janvier au 01 mars 2022 correspondant aux déplacements à l’aide d’un déambulateur puis de deux cannes, de classe II, du 02 mars au 02 mai 2022 correspondant à l’abandon des cannes, de classe I, du 03 mai au 21 novembre 2022 et du 23 novembre 2022 au 12 janvier 2023, du fait de la persistance d’un syndrome douloureux, puis des séances de rééducation kinésithérapie et des soins effectués.
Il y a lieu de retenir une interruption totale temporaire des activités professionnelles, du 27 octobre 2021 au 3 avril 2022 puis du 22 novembre 2022 au 13 janvier 2023, compte-tenu des lésions initiales et de la profession exercée.
En tenant compte des données de l’examen clinique de ce jour, il y a lieu de retenir une atteinte de l’intégrité physique et psychologique, constitutive d’un déficit fonctionnel permanent au taux à 5 % (cinq pour cent) d’après le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en Droit Commun.
Il est également possible d’admettre que cet accident a été responsable de souffrances endurées physiques et morales, évaluées à 3,5/7 (trois et demi sur sept), en tenant compte tant du traumatisme initial que des suites douloureuses, des interventions chirurgicales, puis des séances de rééducation en kinésithérapie et des soins effectués.
Il n’est pas retenu de répercussion des séquelles sur les activités d’agrément, constitutive d’un préjudice d’agrément, Monsieur [K] ne pratiquait pas d’activités physiques ou sportives en club, puis il ne présente pas de contre-indication médicale définitive a la pratique de ses activités de loisir en rapport avec les faits.
Il peut être retenu un dommage esthétique constitutif d’un préjudice esthétique permanent évalué à 2/7 (deux sur sept), correspondant aux cicatrices de voie d’abord chirurgicale et de plaie traumatique.
Il peut être retenu l’assistance d’une tierce personne temporaire substitutive correspondant à une aide de son entourage, pour la toilette, l’habillage/déshabillage, la préparation des repas, l’entretien du domicile, les courses et les déplacements, évaluée à 2h/jour, 7j/7, durant la période de classe IV, puis 1h/jour durant la période de classe III, et 4h/semaine durant la période de classe II.
Il n’y a pas lieu de retenir d’autre poste de préjudice en rapport avec les faits.”
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 février 2023 (distribuée le 27 mai 2023) la société ABEILLE IARD & SANTE a adressé à M. [A] [K] une première offre définitive d’indemnisation. Cette offre, confirmée et complétée par lettre datée du 21 mai 2024, n’a pas été acceptée par la victime.
Par lettre recommandée sans avis de réception datée du 25 juin 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE a adressé à M. [A] [K] une seconde offre d’indemnisation définitive, qui n’a pas davantage été acceptée par la victime.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 septembre et 2 octobre 2024, M. [A] [K] a fait assigner la société ABEILLE IARD & SANTE ainsi que caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme devant le présent tribunal afin d’obtenir la réparation de son préjudice corporel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [A] [M] en réponse n°1 déposées le 11 septembre 2025) ;
Vu les dernières écritures de la société ABEILLE IARD & SANTE (conclusions déposées le 15 avril 2025) ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme régulièrement assignée ;
Vu la lettre de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme enregistrée au greffe le 22 octobre 2024, informant le tribunal de ce qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance opposant M. [A] [K] à la société ABEILLE IARD & SANTE et comportant la notification définitive des débours exposés au profit de M. [A] [K], au titre de la prise en charge du risque maladie.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur le droit à indemnisation :
Attendu que le droit de M. [A] [K] à obtenir l’indemnisation intégrale des dommages qu’il a subis, sur le fondement des articles 1 à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté ;
II- Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices :
Attendu qu’il résulte du rapport du docteur [Q] [T] que M. [A] [K] a subi, à la suite de l’accident de la circulation survenu le 27 octobre 2021, une fracture de la jambe droite (fracture du tiers moyen inférieur des deux os traitée chirurgicalement, avec la mise en place d’un clou centro-médullaire droit) ;
Attendu que les conclusions du docteur [Q] [T], rappelées ci-dessus (partie « faits et procédure ») sont admises par les parties ;
Attendu que M. [A] [K] était âgé de 33 ans au moment de la consolidation ; qu’il avait signé la veille de l’accident un contrat de travail à durée déterminée (remplacement à temps complet d’un salarié en arrêt maladie) avec la société AUCHAN VALENCE, portant sur des fonctions d’ « employé qualifié réserve magasin », pour une durée comprise entre le 28 octobre 2021 et le 6 novembre 2021 (avec trois renouvellements possibles) et une rémunération brute mensuelle de 1.668,37 € ;
Qu’il exerce actuellement et depuis le 3 juin 2024 la fonction d’employé en blanchisserie à temps plein, pour une durée indéterminée, au sein de l’ESAT du [Localité 4] et perçoit une rémunération brute mensuelle de 1.093,69 € ;
Attendu que compte tenu de ces éléments, des constatations médicales, des pièces justificatives produites et des observations des parties, il convient d’évaluer les préjudices subis par M. [A] [K] comme suit :
1°) préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— dépenses de santé actuelles :
. prises en charge : 8.488,53 €
. restées à charge : 63,66 € (conformément à l’offre de la société ABEILLE, en l’absence de demande de M. [A] [K] à ce titre) ;
. total du poste : 8.552,19 €
— perte de gains professionnels actuels : non établie par les pièces versées aux débats (M. [A] [K] faisant état de la perception de salaires entre octobre 2020 et septembre 2021, sans produire aucune pièce à l’appui de ses allégations, ce qui ne permet pas d’établir qu’il percevait avant l’accident, comme il le soutient dans ses écritures, un revenu moyen de 1222,09 €, composé pour partie de salaires ou assimilés, et pour partie d’allocations d’aide au retour à l’emploi) ;
— frais divers :
. téléphone cassé dans l’accident : 512,00 €
. loyer de l’appartement occupé par la victime : non retenu (comme ne constituant pas un préjudice indemnisable en lien avec l’accident, étant observé que ce loyer aurait été réglé, même en l’absence d’accident) ;
. achat de vêtements adaptés : non retenu (en l’absence de toute pièce justificative permettant d’établir l’existence des frais invoqués et leur lien avec l’accident) ;
— assistance temporaire par tierce personne : le docteur [Q] [T] a retenu « une aide de son entourage, pour la toilette, l’habillage/déshabillage, la préparation des repas, l’entretien du domicile, les courses et les déplacements, évaluée à 2h/jour, 7j/7, durant la période de classe IV, puis 1h/jour durant la période de classe III, et 4h/semaine durant la période de classe II. » ; l’indemnisation de la victime devant intervenir en fonction de son besoin d’aide, et non en considération de l’aide effective constatée, il convient d’allouer à M. [A] [K] les sommes suivantes :
. période du 31 octobre au 5 janvier 2022 : 2.680,00 € (soit 2 heures/jour x 67 jours x 20 €/heure) ;
. période du 6 janvier 2022 au 1er mars 2022 : 1.100,00 € (soit 1 heure/jour x 55 jours x 20 €/heure) ;
. période du 2 mars 2022 au 2 mai 2022 : 708,80 € (soit 4 heures/semaine x 8,86 semaines x 20 €/heure) ;
. total du poste : 4.888,80 €
b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— dépenses de santé futures : néant (aucune demande à ce titre)
— perte de gains professionnels futurs : non établie par les pièces versées aux débats (M. [A] [K] faisant état de la perception de salaires entre octobre 2020 et septembre 2021, sans produire aucune pièce à l’appui de ses allégations, ce qui ne permet pas d’établir qu’il percevait avant l’accident, comme il le soutient dans ses écritures, un revenu moyen de 1222,09 €, composé pour partie de salaires ou assimilés, et pour partie d’allocations d’aide au retour à l’emploi) ;
— incidence professionnelle : selon la définition retenue dans le rapport rédigé en juillet 2005 par le groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels (dit “commission Dintilhac”) « Cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.(…) » ; dans le cas présent, il convient de relever que docteur [Q] [T] a objectivé, lors de l’examen clinique réalisé 14,5 mois après les faits « une raideur au genou droit, qui semble limité par la douleur, (et une légère amyotrophie quadricipitale droite, comparativement à gauche, chez un droitier »; que ces séquelles, qui interviennent dans un contexte d’état antérieur existant (syndrome de Kinsbourne), entraînent, indépendamment des difficultés déjà rencontrées par la victime du fait de son état antérieur, une légère dévalorisation supplémentaire de la victime sur le marché du travail et une légère augmentation de la pénibilité des emplois qu’il est susceptible d’occuper (actuellement en qualité d’employé en blanchisserie à temps plein et pour une durée indéterminée au sein de l’ESAT du [Localité 4]) ; l’incidence professionnelle qui en résulte sera indemnisée par l’allocation d’une somme de 15.000,00 € ;
2°) préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire :
.total du 27 octobre 2021 au 30 octobre 2021 et le 22 novembre 2022 (5 jours) : 135,00 € (soit 5 jours x 27 €) ;
. partiel de classe IV, du 31 octobre au 5 janvier 2022 (67 jours) correspondant aux déplacements en fauteuil roulant : 1.356,75 € (soit 67 jours x 27 € x 75%) ;
. partiel de classe III, du 6 janvier au 1er mars 2022 (55 jours) correspondant aux déplacements à l’aide d’un déambulateur puis de deux cannes : 742,50 € (soit 55 jours x 27 € x 50%) ;
. partiel de classe II, du 2 mars au 2 mai 2022 (62 jours) correspondant à l’abandon des cannes : 418,50 € (soit 62 jours x 27 € x 25%) ;
. partiel de classe I, du 3 mai au 21 novembre 2022 et du 23 novembre 2022 au 12 janvier 2023 (254 jours), du fait de la persistance d’un syndrome douloureux, puis des séances de rééducation kinésithérapie et des soins effectués : 685,80 € (soit 254 jours x 27 € x 10%) ;
. total du poste : 3.338,55 €
— souffrances endurées (évaluées à 3,5/7 par l’expert, compte tenu du traumatisme initial, des suites douloureuses, des interventions chirurgicales et des séances de rééducation en kinésithérapie) : 8.000,00 €
— préjudice esthétique temporaire (bien que non évalué par docteur [Q] [T], ce préjudice est caractérisé par les constatations médicales, en raison des difficultés de déplacements de la victime (fauteuil roulant, cannes, déambulateur) des périodes d’alitement et d’immobilisation, et des cicatrices), subies entre le 27 octobre 2021 et le 13 janvier 2023 (soit 444 jours) ; que ce préjudice, évalué à 2,5/7 pendant la période considérée, sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 500,00 € ;
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent (évalué à 5 % par docteur [Q] [T]) : 8.850,00 €
— préjudice esthétique permanent (évalué à 2/7 par l’expert et correspondant aux cicatrices de voie d’abord chirurgical et de plaie traumatique) : 4.000,00 € ;
3°) total général (1° + 2°) : 53.641,54 € (dont 8.488,53 € pris en charge par la la caisse primaire d’assurance maladie) ;
Attendu que la subrogation dont bénéficie la la caisse primaire d’assurance maladie ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée (article 376-1 du code de la Sécurité Sociale et article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985);
Attendu qu’en application de ces dispositions légales, la société ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à payer à M. [A] [K] la somme globale de 45.153,01 € (soit 53.641,54 € – 8.488,53 €) à titre d’indemnisation de son préjudice corporel, dont à déduire les éventuelles provisions versées ;
Qu’il ne pourra pas être statué sur la demande de M. [A] [K] tendant à l’application de la sanction prévue par l’article L.211-13 du Code des assurances, dès lors que cette demande, évoquée dans la partie de ses conclusions consacrée à la discussion des prétentions et des moyens des parties, n’a pas été reprise au dispositif de ces mêmes conclusions ;
Que la condamnation prononcée ci-dessus à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE ne produira donc intérêts qu’au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Que M. [A] [K] sera débouté du surplus de ses demandes d’indemnisation ;
III- Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive, la charge des dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que la défense à une action en justice ne dégénère en abus que si elle est exercée de mauvaise foi, ou si la résistance opposée aux prétentions du demandeur était manifestement infondée au regard des dispositions légales ou contractuelles applicables ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce, le caractère insuffisant de l’offre d’indemnisation émise par la société ABEILLE IARD & SANTE ne constituant pas, en lui-même et en présence de demandes manifestement excessives de M. [A] [K], une faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de M. [A] [K] tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts complémentaires pour résistance abusive ;
Attendu que la société ABEILLE IARD & SANTE, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à M. [A] [K] la somme de 3.000,00 € au titre de ses frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme ;
Fixe à 53.641,54 € (dont 8.488,53 € pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie) le montant du préjudice total subi par M. [A] [K] à la suite de l’accident survenu le 27 octobre 2021 ;
Condamne la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à M. [A] [K] la somme de 45.153,01 € (dont à déduire les éventuelles provisions déjà versées) outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute M. [A] [K] du surplus de ses demandes d’indemnisation ;
Rejette la demande de M. [A] [K] tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts complémentaires pour résistance abusive ;
Condamne la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à M. [A] [K] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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