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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 23/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE, Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00258 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZ46
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [X] [P]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET
CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [H] [D], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 20 février 2025.
Monsieur [X] [P] a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau 57 des maladies professionnelles à savoir « une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude gauche ».
Par lettre recommandée en date du 20 septembre 2022 la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a notifié, suite à l’avis négatif du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de la région AuRa, le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection déclarée par l’assuré.
La commission de recours amiable de la Caisse a confirmé la décision de la Caisse primaire.
Par requête du 18 avril 2023 Monsieur [P] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de contester la décision implicite rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée le 16 novembre 2020.
Par ordonnance du 18 octobre 2023 le dossier médical de Monsieur [P] a été transmis au comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles de la région Paca Corse au visa de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le comité a rendu son avis le 05 mars 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 06 janvier 2025.
Monsieur [P] demande au tribunal de :
— Reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie déclarée au titre du tableau 57,
— Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions il fait valoir qu’exerçant la profession de conducteur de bus depuis décembre 2020 les douleurs concernant le coude gauche côté dominant se sont aggravées; qu’il a bénéficié d’une reprise de son travail en mi-temps thérapeutique à 50% ; que le lien entre son activité professionnelle et la maladie développée est établi par des certificats médicaux.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal de :
— Rejeter le recours de Monsieur [P] comme non fondé ;
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions visées à ce tableau ;
Afin de bénéficier de la présomption édictée par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie doit satisfaire cumulativement aux trois conditions suivantes définies par le tableau auquel elle se rapporte :
— désignation de la pathologie ;
— délai de prise en charge ;
— exposition au risque ;
L’alinéa 6 de ce même article précise que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que dans une telle hypothèse il appartient à la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Le tableau 57 des maladies professionnelles fixe la désignation de la maladie, la liste des travaux et le délai de prise en charge :
Il ressort de l’avis rendu par le CRRMP de la région Paca Corse du 05 mars 2024 que ce dernier a statué après avoir entendu le médecin rapporteur au vu :
— de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime,
— du certificat médical établi par le médecin traitant,
— l’avis du médecin du travail,
— le rapport circonstancié de l’employeur,
— les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire,
— le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire,
Dans son avis il indique que deux conditions n’étaient pas remplies à savoir le délai de prise en charge était dépassé et les travaux n’étaient pas mentionnés dans la liste limitative. S’agissant de l’activité actuelle il relève que l’assuré effectue de nombreuses saisies manuelles et manipulations d’objet pour conduire un bus et vendre des tickets de transport. Le délai observé est de 17 jours au lieu du délai requis de 14 jours, le dernier jour de travail exposant est le 30 octobre 2020 et correspond à l’arrêt de travail. Il conclut que l’histoire évolutive permet de faire remonter cette pathologie a une date antérieure à la date de première constatation médicale.
Le comité région AuRa précise dans son avis du 12 septembre 2022 pour rejeter le lien direct entre l’affection présentée (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM) et le travail habituel de la victime que le poste ne comporte pas suffisamment de gestes nocifs au niveau du coude gauche en terme de répétitivité amplitude ou résistance.
A ce stade Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve qu’il effectue des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de prono supination au regard de ses temps de trajet et manipulation de tickets.
Par ailleurs Monsieur [P] précisait également qu’il avait bénéficié d’un mi-temps thérapeutique à 50% au lieu des 80% de son temps de travail normal.
En considération de ces éléments Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail habituel de conducteur de bus. Il ne produit aucun élément de nature médicale à même de contredire les deux avis concordants des CRRMP région Auvergne Rhône Alpes et Paca Corse.
Monsieur [P] sera débouté de l’ensemble de ses demandes, toutes les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles n’étant pas remplies cumulativement.
Il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [X] [P] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURRE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX
Monsieur [X] [P]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA LOIRE
Le
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