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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 21 mai 2026, n° 26/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00063
DOSSIER : N° RG 26/00567 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I5TH
AFFAIRE : [L] [N] / S.A. [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à Me FONTAINE
Me HENOT
Copie(s) délivrée(s)
à Me FONTAINE
Me HENOT
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, lors des débats, Monsieur SOUPART Luc, lors du prononcé
et en présence de Madame CLARISSE Sophie, Adjointe Administrative
DEMANDERESSE
Madame [L] [N]
née le 28 Avril 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Régis DEBROISE, avocat au barreau de BETHUNE
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Mai 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 21 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 9 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
— constaté l’acquisition à la date du 8 janvier 2023, de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre Mme [L] [N] d’une part et la SA [1] d’autre part,
— a condamné Mme [L] [N] à payer à la SA [1] la somme de 6 546,91 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois de juin incluse,
— autorisé Mme [L] [N] à s’acquitter du paiement de sa dette par 35 versements mensuel d’un montant de 100 euros, outre un 36ème versement du solde de la dette, payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans autre formalité,
— suspend les effets de la clause résolutoire de plein droit,
Si les délais ne sont pas respectés,
— constaté que la clause résolutoire reprend son plein effet,
— ordonné à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de Mme [L] [N] et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l’aide de la force publique,
— condamné Mme [L] [N] à une indemnité mensuelle d’occupation.
Ledit jugement a été signifié à Mme [L] [N] le 6 novembre 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [L] [N] le 3 février 2026.
Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 18 février 2026, Mme [L] [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune d’une demande d’octroi des plus larges délais pour quitter le logement occupé par elle.
A l’audience du 7 mai 2026, Mme [L] [N], représentée par avocat, maintient sa demande. Elle soutient avoir fait des démarches actives de relogement auprès de particuliers, avoir saisi la commission Dalo et ne pas avoir pu tenir les délais de paiement à cause de sa perte d’emploi mais être en recherche active pour en trouver un nouveau.
La SA [1] représentée par avocat, s’oppose aux délais. Elle explique qu’il y a des impayés depuis 2020, que Mme [L] [N] a bénéficié de nombreuses mesures d’accompagnement, que son dossier était instruit pour une mutation qu’elle a refusé et qu’il y a à nouveau un changement de position avec relogement.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [L] [N] produit son avis d’imposition sur les revenus de 2024 dans lequel il ressort qu’elle a perçu un revenu mensuel de 644 euros. Elle justifie percevoir également des allocations CAF d’environ 90 euros par mois et produit des bulletins de paie de septembre, octobre, novembre et décembre 2025 démontrant qu’elle perçoit un salaire mensuel de 994,64 euros.
Elle justifie avoir effectué des demandes de relogement dans le parc privé et produit une attestation de l’assistance de service social au service insertion logement de l’association habitat insertion qui a été contactée par le secrétariat de la commission DALO le 21 avril 2026 afin de solliciter l’envoi d’une note sociale en vue du passage en commission de sa demande DALO prévue le 5 mai 2026.
Il ressort du décompte produit à l’audience que la dette s’élève à 7 536,21 euros au 16 avril 2026 et que Mme [L] [N] a effectué de faibles paiements en février et mars.
Compte tenu des versements effectués, bien que faibles, démontrant une relative bonne volonté de Mme [L] [N] dans l’exécution de ses obligations et de l’ensemble des démarches de relogement effectuées, il convient d’accorder à Mme [L] [N] un délai pour quitter les lieux. Néanmoins, au regard du montant de la dette et de la nécessité d’accélérer les démarches de relogement pour quitter les lieux avant la trêve hivernale, il convient de cantonner le délai à une durée de 4 mois.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [L] [N], qui bénéficie d’une mesure de clémence, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Mme [L] [N] un délai de 4 mois à compter de la présente décision pour quitter le logement qu’elle occupe ;
CONDAMNE Mme [L] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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