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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 15 mai 2025, n° 23/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ANAIS, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute n° 25/105
Affaire N° RG 23/01800 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3AHC
ORDONNANCE du 15 Mai 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 15 Mai 2025 par Julie LUDGER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Monsieur [P] [H]
Né le 06 Février 1950
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représenté par : Me Mathilde ABELLA, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant Me Rudy PRADAL avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Madame [G] [Y] épouse [H]
Née le 06 Novembre 1953
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représentée par : Me Mathilde ABELLA, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant Me Rudy PRADAL avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
ET
S.C.I. ANAIS
Immatriculée au RCS de [Localité 22] 441438058
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant son siège social
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représentée par : Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
Immatriculée au RCS de [Localité 26] 722057460
Ayant son siège social
[Adresse 5]
[Localité 21]
Représentée par : Maître Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le numéro 722 057 460
ayant son siège social
[Adresse 6]
[Localité 20]
Représentée par : Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par : Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Assurances Mutuelles Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes
Immatriculée au RCS [Localité 25] 775 652 126
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par : Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société SMABTP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant son siège social
[Adresse 19]
[Adresse 23]
contrat 1247000 CAP 2000 ;
Immatriculée au RCS DE [Localité 28] sous le numéro 775 684 764
Représentée par : Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S. SEM ETANCHEITE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social
[Adresse 30]
[Adresse 32] ;
RCS [Localité 22] sous le numéro 311 078 141
Représentée par: Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S.U. ALU SYSTEME ALU SYSTEME SAS UNIPERSONNELLE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 8]
numéro de Siren 829 948 215 RCS de [Localité 22] ;
Défaillante
S.A.S. LEADER UNDERWRINTING
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentant légal en France de MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED Société de courtage d’assurances,
inscrite au RCS de [Localité 31] sous le numéro 823 943 212
Ayant son siège social
[Adresse 29] ;
Numéro de police 150 901 1125 JA
Représentée par : Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
S.A. MIC INSURANCE COMPANY LIMITED
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par : Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.S.U. ENTREPRISE LPE LANGUEDOC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 789 790 599
ayant son siège social
[Adresse 13]
[Localité 7]
Défaillante
La cause mise au rôle à l’audience du 20 Mars 2025, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 15 Mai 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions d’incident du 19 novembre 2024 de Madame [G] [Y] et Monsieur [P] [H] ;
Vu les conclusions d’incident du 22 novembre 2024 de la Société Civile Immobilière (SCI) ANAIS ;
Vu les conclusions d’incident du 28 novembre 2024 de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) et de la Société par Actions Simplifiée (SAS) de la Société d’Etanchéité du Midi (SEM) ;
Vu les conclusions d’incident du 14 janvier 2025 de la SAS LEADER UNDERWRITING et la société MIC INSURANCE COMPANY ;
Vu les conclusions d’incident du 14 janvier 2025 de la Société Anonyme (SA) AXA ASSURANCE IARD et de Monsieur [V] [J] ;
Vu les conclusions d’incident du 27 janvier 2025 de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Vu les conclusions d’incident du 19 mars 2025 de la compagnie d’assurances AXA France IARD ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU) ALU SYSTEME et entreprise LPE LANGUEDOC PRO ETANCHEITE ;
***
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 20 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
En l’espèce, par acte authentique du 15 mars 2023, Madame [G] [Y] et Monsieur [P] [H] ont acquis auprès de la SCI ANAIS une maison d’habitation avec garage située au [Adresse 18].
Les acquéreurs ont souhaité faire réaliser des travaux ayant pour objet de la réalisation d’une salle d’eau au fond du garage. Ils indiquent avoir ainsi découvert des désordres et notamment, un mur détrempé, d’importantes infiltrations, de la moisissure et de l’humidité.
Madame [Y] et Monsieur [H] ont fait réaliser un audit technique par le cabinet GLOBAL EXPERTISES, dont le rapport a été rendu le 13 avril 2023, qui fait état du constat de plusieurs désordres et plus précisément d’un taux d’humidité élevé, ainsi que d’un dégât des eaux sur la dalle et les placos du garage. Il était également relevé une mauvaise gestion des eaux venant d’un mur mitoyen et des eaux de pluie, ainsi qu’un sous-dimensionnement de la collecte des eaux de pluie du toit terrasse du garage.
En conclusion, il était préconisé une démolition et une reconstruction de la partie garage.
Les demandeurs à l’instance sollicitent la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La SCI ANAIS a appelé dans la cause les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs respectifs afin de les voir condamner solidairement à la relever et garantir de toutes condamnations.
Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces éléments, Madame [G] [Y] et Monsieur [P] [H] justifient du bien-fondé de leur demande d’expertise judiciaire, en ce que le tribunal doit être parfaitement éclairé quant à la réalité et à l’ampleur des désordres affectant leur immeuble, ainsi que quant aux responsabilités de chacun.
En conséquence, il conviendra d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de mise hors de cause
La SAS LEADER UNDERWRITING sollicite sa mise hors de cause.
D’une part, il convient de relever que cette demande est fondée sur l’attestation d’assurance de la SAS LANGUEDOC PRO ETANCHEITE qui n’est pas versée aux débats.
D’autre part, cette demande constitue une défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de la SAS LEADER UNDERWRITING sera rejetée.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, il conviendra d’ordonner un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la présente procédure (RG 23/01800), dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire,
COMMET pour y procéder,
Monsieur [I] [T]
[Adresse 12]
[Localité 9]
04.67.32.10.53 [Courriel 24]
avec pour missions de :
Se rendre sur les lieux aux contradictoires des parties et visiter la construction située [Adresse 16],Prendre connaissance des documents de la cause et se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, Recueillir contradictoirement les explications des parties et de tous sachants, Déterminer l’existence des désordres et malfaçons invoqués par Madame [G] [Y] et Monsieur [P] [H],Les examiner, les décrire et préciser leur nature, date d’apparition et importance,Dire si les désordres constatés constituent des vices cachés qui rendent l’immeuble impropre à l’usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage que les acheteurs ne l’auraient acquis ou n’en auraient donné qu’un moindre prix s’ils les avaient connus,En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues,Indiquer et chiffrer les travaux à exécuter afin de remédier définitivement aux désordres, tant dans leur cause, que de leurs conséquences déjà manifestées, Evaluer le coût et la durée de l’exécution,Indiquer toute éventuelle mesure conservatoire afin de mettre un terme à l’évolution des désordres, Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations,Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection,Faire les comptes entre les parties,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
FIXE à la somme de deux mille euros (2.000 euros), la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, à consigner par Madame [G] [Y] et Monsieur [P] [H] au greffe dans les six semaines du prononcé de la décision,
DIT qu’à défaut par la partie consignataire de verser la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DIT qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie demanderesse sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public,
DIT que dans les deux mois de sa saisine, l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible, afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert,
DIT que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’au moins un mois aux parties pour faire des observations éventuelles,
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise définitif dans les six mois de sa saisine, et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera trois exemplaires, dont l’un si possible sous forme numérique, au greffe du tribunal judiciaire de BEZIERS,
DIT que l’expert tiendra informé le magistrat du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SAS LEADER UNDERWRITING,
ORDONNE le sursis à statuer de l’instance RG 23/01800 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
DIT que le dossier de la procédure sera retiré du répertoire des affaires civiles en cours pendant la durée du sursis à statuer sans que ne court le délai de péremption prévu à l’article 386 du code de procédure civile,
DIT que l’affaire sera réinscrite au dit répertoire à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois levée la cause du sursis à statuer,
DIT que l’affaire sera rappelée sur demande de la partie la plus diligente,
RESERVE les dépens et toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
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