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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, jex, 18 déc. 2025, n° 23/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT N° 25/00056
du 18 Décembre 2025
ROLE n° RG 23/00050 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CVL3
DEMANDEUR A LA SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS ET DÉFENDEUR AUX CONTESTATIONS
LE CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644, ayant son siège social 39, rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège, venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), à la suite d’une fusion intervenue le 1er mai 2017
représentée par Me Jean-Michel COLMANT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, avocat postulant et la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, agissant par Me Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR A LA SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS ET DEMANDEUR AUX CONTESTATIONS
Monsieur [V] [G]
né le 20 juin 1972 à MENDE
demeurant 3, ancienne route de Veynes – Les Acacias – 05000 GAP
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, avocat postulant et la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME, agissant par Me Valérie GABARRA , avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
— --------------------------------
MAGISTRAT : Margaux DATH, vice-présidente au Tribunal judiciaire de GAP, déléguée dans les fonctions de Juge de l’Exécution
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marine RIGNAULT
— --------------------------------
DÉBATS :À l’audience publique du 06 novembre 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, le 18 décembre 2025
Grosses et copies
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contentieux ayant opposé Monsieur [V] [G] à la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (la SA CIFD) venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), le Tribunal de Grande Instance de GAP a rendu le 11 septembre 2017, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, un jugement :
Disant n’y avoir lieu de surseoir à statuer,Rejetant les fins de non-recevoir invoquées en défense,Condamnant Monsieur [V] [G] à payer à la SA CIFD venant aux droits de la BPI la somme de 83 995,86 euros, outre intérêts contractuels sur le principal à compter du 9 janvier 2012, au titre du prêt n°2086148 B 001, Prononçant la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil,Déboutant la SA CIFD de sa demande additionnelle en reversement du montant de la TVA,Disant qu’il appartient au Tribunal de Grande Instance de Marseille, juridiction saisie en premier lieu, de connaître de l’action en responsabilité dirigée par le défendeur contre l’établissement bancaire,Condamnant Monsieur [V] [G] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [G] ayant interjeté appel de ce jugement, la Cour d’Appel de GRENOBLE a limité la condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 33 168,95 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2012.
Par arrêt du 10 novembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Lyon. Par arrêt du 11 juin 2024, la Cour d’appel de Lyon a :
Confirmé le jugement déféré,Y ajoutant, déclaré Monsieur [V] [G] irrecevable en sa demande de dommages-intérêts,Condamné Monsieur [V] [G] à payer à la SA CIFD venant aux droits de la BPI la somme de 79 413,21 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 9 janvier 2012,Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année ;Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,Condamné Monsieur [V] [G] aux dépens d’appel.
Entre temps, la SA CIFD venant aux droits de la BPI a déposé à l’encontre de Monsieur [V] [G] une requête en saisie des rémunérations près le Tribunal Judicaire de Gap, reçue au greffe le 29 avril 2022, et les parties ont été convoquées par le greffe de ce tribunal à l’audience de conciliation du 17 janvier 2023, renvoyée à l’audience du 17 octobre 2023.
Les parties ne se sont pas conciliées et Monsieur [V] [G] a alors soulevée une contestation fixée à l’audience du juge de l’exécution le 7 décembre 2023.
Par jugement mixte et contradictoire du 6 mars 2025, le juge de l’exécution a rejeté la demande en nullité formée par Monsieur [V] [G] et, constatant ne pas être en mesure de fixer la créance de la banque pour autoriser la saisie des rémunérations du débiteur, a enjoint la SA CIFD de produire un décompte détaillé, actualisé et conforme au taux d’intérêt prévu par l’arrêt du 11 juin 2024. Il a sursis à statuer sur les autres demandes et renvoyé l’affaire au 3 avril 2025.
A l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [V] [G] se réfère oralement à ses conclusions et sollicite :
A titre principal, qu’il soit sursis à statuer sur la procédure de saisie des rémunérations engagée par le CIFD à l’encontre de Monsieur [G] ;A titre subsidiaire, débouter le CIFD de sa demande de saisie des rémunérations à hauteur de la somme de 99.626,02 € ;Débouter CIFD de sa demande en paiement de la somme de 2332,66 € au titre des frais ;Débouter le CIFD de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou complémentaires.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [G] expose le contexte l’ayant amené, ainsi que divers emprunteurs, à déposer de manière collective une plainte pénale à l’encontre notamment de la société APOLLONIA (gestionnaire de patrimoine et agent immobilier) tout en précisant que cette affaire a donné lieu à longue une information judiciaire sur les chefs d’infraction d’escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, association de malfaiteurs, abus de confiance et exercice illégal de la profession d’intermédiaire en banque ; il précise qu’à l’issue de dix années d’instruction, le réquisitoire du Parquet de Marseille du 15 septembre 2021, s’il ne renvoie pas les établissements bancaires devant les juridictions pénales, relève pour autant d’évidentes et nombreuses irrégularités qui sur le plan civil, permettent de caractériser la responsabilité des diverses banques dans la réalisation de ces opérations ; il sollicite en conséquence que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente des décisions devant être rendues par les juridictions pénales et civiles marseillaises ; il précise que ce sursis à statuer se justifie d’autant plus au regard de la complexité de cette affaire, de la nécessité d’éviter toute exécution de décisions rendues dans l’ignorance des éléments précis d’un dossier d’instruction, du fait que l’instruction pénale (clé de l’affaire APOLLONIA) est terminée, du fait que le réquisitoire aux fins de renvoi devant les juridictions correctionnelles fait état de défaillances majeures dans l’octroi des prêts et du fait que ces défaillances vont être jugées en parallèle dans le cadre d’une instance civile pendante devant le Tribunal Judiciaire de Marseille.
Sur le fond, Monsieur [V] [G] expose que la SA CIFD ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance, dès lors que : le décompte n’intègre pas la saisie immobilière engagée qui a donné lieu en juillet 2023 à une adjudication à hauteur de 29 000 euros, ainsi que les loyers saisis par la SA CIFD entre les mains d’ODALYS et GARDEN CITY ; et que les taux appliqués à la créance sont erronés.
Par conclusions auxquelles elle s’est oralement référée à l’audience, la SA CIFD sollicite :
A titre principal de voir déclarer la demande de sursis à statuer irrecevable, à titre subsidiaire la voir rejeter ;De voir déclarer la société CIFD venant aux droits de BPI recevable et bien fondée en ses demandes ; Voir débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes ; Voir autoriser la saisie rémunération de Monsieur [G] ; Voir condamner Monsieur [G] à verser au CIFD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA CIFD expose que la demande de sursis à statuer, déjà rejetée par les juges du fond, est purement dilatoire dans la mesure où elle dispose d’un titre exécutoire devenu définitif. Elle verse aux débats un décompte actualisé de sa créance daté du 18 mars 2025 dont elle indique qu’il tient compte de tous les règlements effectués.
Pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue des instances pénales et civiles pendantes devant les juridictions marseillaises
Selon les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Le sursis à statuer réclamé par Monsieur [V] [G] relève certes du pouvoir discrétionnaire conféré au juge en vue d’une bonne administration de la justice par référence aux articles 4 du code de procédure pénale et 3 du code de procédure civile (outre l’article 378 du code de procédure civile).
Toutefois, ces articles ne concernent que le juge statuant au fond et non le juge de l’exécution, saisi dans le cadre de la poursuite d’une procédure d’exécution.
En effet, selon les dispositions de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution (JEX) ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, sauf pour l’octroi de délais de grâce dans certaines circonstances.
L’issue des instances pénales et civiles devant les juridictions marseillaises n’est pas susceptible d’exercer une influence sur la solution du présent litige, qui concerne la mise en œuvre d’une mesure de saisie des rémunérations à l’encontre de Monsieur [V] [G] sur la base d’un arrêt du 11 juin 2024, qui l’a définitivement condamné au paiement d’une certaine somme (79 413,21 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 9 janvier 2012) à la SA CIFD.
Accueillir cette demande de sursis à statuer présentée devant le juge de l’exécution reviendrait à envisager que selon l’issue de ces instances, le juge de l’exécution pourrait modifier le dispositif de l’arrêt du 11 juin 2024, qui sert de fondement aux poursuites. Or il n’a pas le pouvoir de se substituer au juge du fond. C’est pourquoi il lui est fait interdiction de suspendre l’exécution d’une décision exécutoire.
En l’espèce, le juge de l’exécution n’a donc pas la pouvoir de suspendre la saisie des rémunérations, qui est une procédure d’exécution exercée en vertu de l’arrêt du 11 juin 2024, lequel sert de fondement aux poursuites de la SA CIFD pour ladite saisie des rémunérations.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur le montant de la créance
En application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Selon les dispositions de l’article R 3252-19 alinéa 3 du code du travail, « Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur ».
En l’espèce, la SA CIFD a produit successivement plusieurs décomptes postérieurs à l’arrêt du 11 juin 2024 qui sert de fondement aux poursuites engagées par le CIFD à l’encontre de M. [G].
Le second décompte actualisé au 21 octobre 2024 fait figurer en principal la somme de 79 413,21 euros comme indiqué dans le dispositif de la décision susvisée.
Un troisième décompte en date du 18 mars 2025 (pièce 19) intègre les intérêts échus au taux variable tel que prévu au contrat de prêt, c’est-à-dire obtenu en majorant de 1,6 point la dernière moyenne mensuelle de l’EURIBOR 3 mois, conformément au titre exécutoire fondant la mesure d’exécution.
Il intègre également les règlements effectués par le créancier à hauteur de 68 619,19 euros, soit un total restant dû en principal de 28 154,54 euros.
Monsieur [V] [G] sera en conséquence débouté de sa contestation de ce chef.
S’agissant des frais évalués dans la requête initale à 2 332,66 euros, il convient de rappeler qu’il appartient au créancier de rapporter la preuve de l’existence des actes comme de leur nécessité. Ansi, les actes non nécessaires ou tarifés à un montant supérieur à celui prévu par la loi, doivent être écartés de la creance.
En l’espèce, au vu des pièces produites dans le cadre de la requête en saisie des rémunérations, le montant des frais sera retenu à hauteur de 1271,64 euros, déduction faite des actes non justifiés ou non nécessaires.
Soit un total de 29 426,18 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la présente instance, Monsieur [V] [G] supportera les dépens de la procédure.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, partie perdante et tenue aux dépens, Monsieur [V] [G] sera condamné à payer la somme équitable de 1000,00 euros à la SA CIFD.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des instances pénales et civiles pendantes devant les juridictions marseillaises et DÉBOUTE Monsieur [V] [G] de sa demande formulée à ce titre,
DÉBOUTE Monsieur [V] [G] de ses contestations,
AUTORISE la saisie par la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (SA CIFD) des rémunérations de Monsieur [V] [G] entre les mains de l’employeur de ce dernier,
CANTONNE cette saisie à la somme de 29 426,18 euros et DIT qu’elle ne produira effet qu’à concurrence de cette somme ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT la somme de 1000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution, qui a signé avec le greffier.
La greffière, La juge de l’exécution,
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