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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 5 déc. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/995
AFFAIRE : N° RG 25/00423 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YFA
Copie à :
parties
Maître Jérôme MARFAING-DIDIER
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
RCS [Localité 8] n°542 097 522
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 03 octobre 2025
/3
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA CA CONSUMER FINANCE (CACF) a fait assigner Madame [K] [X], épouse [Z], devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
— condamner Madame [K] [Z] à payer sans délai la somme principale de 36597,85 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 11 mars 2025 ;
à titre subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— condamner Madame [K] [Z] à la somme de 36597,85 les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 11 mars 2025 ;
à titre infiniment subsidiaire .
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se préva101r de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire,
— condamner Madame [K] [Z] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 5359,40 € outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— juger que Madame [K] [Z] devra reprendre les paiements des échéances futures ;
en tout état de cause
— condamner Madame [K] [Z] à payer :
¤ la somme de 500 € à titre dommages-intérêts,
¤ la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Madame [K] [Z] aux entiers dépens ;
— si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d’une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d’ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire.
A l’audience du 3 octobre 2025, la défenderesse n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA CA CONSUMER FINANCE, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 17 octobre 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Madame [K] [X], épouse [Z], a souscrit le 5 mars 2015 auprès de CACF un contrat de prêt personnel n° 81371358255 aux fins de regroupement de crédits ; au taux nominal de 7,304 % l’an et taux annuel effectif global de 9,20 %, moyennant 144 mensualités de 1059,99 €.
Madame [Z] aurait été défaillante dans ses obligations de remboursement à compter du 5 janvier 2024.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre 1er du livre III du code de la consommation », autrement dit des contentieux relatifs aux crédits à la consommation.
Aux termes de l’article L 312-1 dudit code
« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros. ».
Dans ces conditions le litige concernant le présent prêt de regroupement de crédits, dont la valeur excède manifestement le seuil de 75000 €, ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Il convient de renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Béziers statuant au civil dans sa formation avec représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Se dÉclare incompÉtent au profit du Tribunal judiciaire de Béziers statuant au civil dans sa formation avec représentation obligatoire ;
Ordonne le renvoi, à défaut d’appel dans le délai prévu à l’article 84 du Code de procédure civile, savoir quinze jours à compter de la notification du jugement, devant ladite juridiction à la diligence du greffe ;
RÉserve les dépens ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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