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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00041 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EOJO
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 06 OCTOBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 16 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 9]
[Adresse 2] [Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [L] [W] [U]
représenté par son tuteur [7] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001666 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00041
FAITS ET PROCEDURE
La [5], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([6]) a signifié le 3 janvier 2024 à [W] [U] [L] une contrainte décernée le 24 novembre 2023 le sommant de verser la somme de 24 241 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2020, 2021 et 2022.
Par lettre recommandée postée le 15 janvier 2024, le [7] PLOUAY, tuteur légal de [W] [U] [L], a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes d’un recours aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2024 puis successivement renvoyée aux audiences des 6 janvier et 16 juin 2025.
A cette date, la [6] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— prendre acte de la radiation de M. [U] [L] au 1er juillet 2022 suite à sa cessation d’activité libérale le 30 juin 2022,
— valider la contrainte du 24 novembre 2023 pour un montant rectifié de 17 622,48 € sous réserve des frais de procédure et majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu’au règlement du principal de la dette et des frais de procédure à la charge du débiteur,
— condamner M. [U] [L] aux entiers dépens.
En défense, [W] [U] [L] est régulièrement représenté par son conseil. Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
— décerner acte à M. [U] [L] de ce qu’il n’a pas de moyen opposant à la validation de la contrainte du 24 novembre 2023 pour un montant rectifié de 17 622,48 €,
— statuer comme de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, par lettre recommandée postée le 15 janvier 2024, [W] [U] [L] a formé opposition à la contrainte précitée, qui lui a été signifiée le 3 janvier 2024.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.
Elle sera donc déclarée recevable.
SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l’opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, M. [U] [L] a été affilié auprès de la [6] du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022 en qualité d’infirmier.
Il est donc redevable des cotisations sociales appelées au titre de cette activité pour les périodes considérées.
Il ressort des éléments chiffrés et détaillés dans les conclusions de la [6] que M. [U] [L] reste redevable de la somme de 17 622,48 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2020, 2021 et 2022.
[W] [U] [L] ne conteste pas sa dette mais indique être en surendettement et sans profession avec pour seule ressource l’allocation aux adultes handicapés d’un montant mensuel de 242 €, alors que ses charges mensuelles sont évaluées à 625 €.
Il explique que compte tenu de cette situation de surendettement il est dans l’incapacité de procéder à un apurement de la créance de la [6].
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes valide la contrainte émise à l’encontre de [W] [U] [L] le 24 novembre 2023 pour le recouvrement d’une somme réduite à 17 622,48 €.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes,
statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par [W] [U] [L] à la contrainte qu’il conteste.
VALIDE la contrainte décernée à [W] [U] [L] le 24 novembre 2023 pour le recouvrement d’une somme réduite à 17 622,48 €.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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