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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 8 avr. 2026, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00092
N° Portalis DB2F-W-B7J-FTIK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE :
Madame [V] [P] épouse [W]
de nationalité Française
née le 06 Février 1996 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
PARTIE DEMANDERESSE ET CRÉANCIÈRE AYANT FORME LE RECOURS :
Société [1],
dont le siège social est sis Chez [Adresse 5] – [Adresse 6]
représentée par Me SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Société [2],
domiciliée : chez [3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Société [4] ([5]),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société [6],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
société [7],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Société [8],
domiciliée : chez [Localité 4] CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Société [9],
domiciliée : chez [10], dont le siège social est sis [Adresse 12]
Société [11],
domiciliée : chez [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 13]
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente,
Juge des contentieux de la protection
Greffier : Christine KERCHENMEYER, cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 09 février 2026
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 08 avril 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, Président, et Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à Me Nicolas SIMOENS
— copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin
****
N° RG 25/00092 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTIK
PROCÉDURE
Le 23 avril 2025, Madame [V] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin d’une demande de traitement de sa situation financière.
Le 22 mai 2025, la demande de Madame [V] [P] a été déclarée recevable.
Le 21 août 2025, la commission de surendettement a décidé d’un rééchelonnement des dettes de Madame [V] [P] sur une durée maximale de 84 mois, avec un taux d’intérêt de 0,00 %, après avoir établi la mensualité de remboursement à la somme de 231,61 € et prévu l’effacement du solde des créances à l’issue.
La commission de surendettement a notifié ces mesures à la société [1] par échanges de données informatisées réceptionnés le 22 août 2025.
Par courrier posté le 22 septembre 2025, la société [1] a contesté ces mesures faisant valoir que des créances déclarées ont été omises dans le projet de plan.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 2 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience tenue le 24 novembre 2025.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 février 2026.
A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications.
Madame [V] [P] a comparu à l’audience et a indiqué qu’elle ne s’oppose pas à la demande du requérant mais rappelle qu’une dette est commune avec son conjoint qui lui continue de payer et s’interroge quant à cette situation.
La société [1], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions n°2 déposées à l’audience et a remis ses pièces au tribunal.
Elle expose que la débitrice, après avoir ouvert un compte de dépôt auprès d’elle le 9 janvier 2013, a ensuite contracté plusieurs contrats de crédits dont un contrat passeport crédit qui a fait l’objet de quatre déblocages (projets 50, 51, 53 et 54), que lors de la déclaration des dettes, le crédit n°51 pour un montant de 655,20 euros et le crédit n°53 pour un montant de 654,28 euros ont été omis.
Par ailleurs, elle précise que la débitrice a également souscrit un prêt personnel (n°21103003) avec son conjoint actuel, en qualité de co-emprunteur, qui en assure le règlement.
De fait, elle sollicite de remplacer le règlement de ce prêt personnel (57 mensualités de 59,63 euros) prioritairement sur les créances n°51 et n°53 avant d’affecter le surplus au prêt n°21103003.
Par courriers transmis au tribunal, la société [11] et la société [6] ont rappelé les caractéristiques de leurs créances.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé de courrier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, la contestation formée par la société [1] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement est recevable.
Sur l’état du passif
L’article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation prévoit que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L 711-1.
L’article R 723-7 de ce même code dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, la société [1] mentionne, à l’appui de son recours, que les utilisations n°20125109-51 et n°20125109-53 du contrat de passeport crédit ont été omises dans l’état des créances et dans le plan élaboré au titre des mesures imposées.
Il résulte des pièces produites par la société [1], que Madame [V] [P] a procédé à quatre déblocages de son passeport crédit (projets 50, 51, 53 et 54) et que seuls les tirages 50 et 54 ont été retenus au titre des mesures imposées, les tirages 51 et 53 ayant été omis.
Les sommes restant dues au titre des tirages omis s’élèvent à 655,20 euros (tirage 51) et 654,28 euros (tirage 53).
En conséquence, ces sommes seront intégrées à un nouveau plan de surendettement.
Cependant, il ne sera pas fait droit à la demande de la requérante de privilégier le remboursement de ces deux dettes prioritairement à une autre dette de la débitrice auprès du même créancier.
Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des recommandations de la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7, pour assurer le redressement de la situation du débiteur ; il peut ainsi suspendre l’exigibilité des créances pendant un délai qui ne peut excéder deux ans, rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
L’effacement partiel peut être combiné avec les mesures qui précèdent, mais seulement en cas d’insolvabilité caractérisée par l’absence de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie des dettes.
A cet égard, il résulte de l’article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu’il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En outre, l’article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées à la situation de surendettement des débiteurs, il appartient au juge de dresser un état de la situation budgétaire et patrimoniale.
Les sommes retenues par la commission de surendettement au titre des ressources et des charges n’étant pas contestées, elles seront reprises.
Il se dégage ainsi une capacité de remboursement mensuelle de 231,61 euros.
Un nouveau plan tenant compte de cette mensualité sera donc établi.
Ce plan sera annexé au présent jugement.
Afin de permettre un meilleur redressement de la situation financière de la débitrice, ce rééchelonnement des créances ne portera pas intérêts.
Madame [V] [P] sera donc tenue d’appliquer ce plan à compter de la date indiquée dans le plan.
A défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l’intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts reprendront leurs cours conformément au titre fondant la créance.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation ;
ANNULE les mesures décidées par la commission de surendettement et, après réexamen de la situation de Madame [V] [P] ;
DIT que Madame [V] [P] s’acquittera de ses dettes selon les modalités résultant du tableau annexé au présent jugement ;
DIT que la première échéance devra être payée, comme indiqué à ce tableau, les paiements devant être faits au plus tard le 28 de chaque mois, la seconde échéance un mois plus tard et ainsi de suite ;
RAPPELLE que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l’intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts reprendront leurs cours conformément au titre fondant la créance ;
RAPPELLE qu’il est interdit à Madame [V] [P] d’accomplir, pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment d’avoir recours à tout nouvel emprunt ;
DIT qu’en cas de changement significatif de situation (dégradation ou amélioration) pendant la durée d’exécution des présentes mesures, la commission de surendettement pourra de nouveau être saisie par Madame [V] [P] afin d’envisager de nouvelles mesures de désendettement ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmis à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 08 avril 2026, par Emmanuelle BRAND-KREBS, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par elle et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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