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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 10 déc. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICTO – ordonnance du 10 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. LES FERMES DU LOIR
Immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro 400 819 686
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me FOUASSIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEUR :
E.A.R.L. LE LOUVIER
Immatriculée au RCS d'[Localité 2], sous le numéro 433 604 238
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Franck DELAHOUSSE, avocat au barreau d’AMIENS, plaidant, et par Me Marie-Christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE, postulant
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 15 octobre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025, puis prorogée au 10 décembre 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY,greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat du 6 décembre 2019, la SAS LES FERMES DU LOIR a confié à l’EARL LE LOUVIER l’élevage de volailles aux fins de commercialisation, en échange de la fourniture de poussins, d’aliments et d’une assistance technique moyennant un prix variable.
Se plaignant de factures impayées, par courrier recommandé avec avis de réception du 11 décembre 2024, la SAS LES FERMES DU LOIR a mis en demeure l’EARL LE LOUVIER de lui payer la somme de 18 865,83 euros sous 48 heures.
Invoquant que la mise en demeure était restée infructueuse, par acte du 25 avril 2025, la SAS LES FERMES DU LOIR a fait assigner l’EARL LE LOUVIER devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 12 septembre 2025, elle lui demande de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner l’EARL LE LOUVIER à lui payer la somme de 18 705,83 euros, à titre de provision, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— condamner l’EARL LE LOUVIER à lui payer la somme de 160 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du Code de commerce ;
— débouter l’EARL LE LOUVIER de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’EARL LE LOUVIER aux dépens, en ce compris les frais de levée du Kbis et d’envoi de la mise en demeure ;
— condamner l’EARL LE LOUVIER à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— faute de préciser les modalités particulières de mise en œuvre, la clause de conciliation préalable ne rend pas la demande irrecevable, d’autant qu’il s’agit davantage en l’espèce d’une clause de style ;
— la nature du contrat liant les parties intitulé » contrat de production » ne peut être contesté et ne saurait être qualifié de contrat d’intégration .
— un contrat d’intégration suppose que l’entreprise industrielle et commerciale dispose d’un pouvoir de direction et de contrôle sur le producteur agricole , ce qui n’est pas le cas en l’espèce, en l’absence de dépendance économique et dès lors que le prix est fixé objectivement et non unilatéralement par la SAS LES FERMES DU LOIR et que l’EARL LE LOUVIER est libre de disposer des volailles ;
— l’EARL LE LOUVIER n’établit pas les manquements qu’elle lui reproche, tant s’agissant d’une surfacturation que d’une livraison inadaptée alléguées ;
— il ne saurait être contesté que cette dernière est redevable de la somme de 18 605,83 euros au titre de factures impayées ;
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 3 octobre 2025, l’EARL LE LOUVIER demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— juger irrecevable la demande en paiement de la SAS LES FERMES DU LOIR faute de tentative de résolution amiable préalable du litige en violation de l’article 10 du contrat ;
A titre subsidiaire,
— juger irrecevable la demande en paiement de la SAS LES FERMES DU LOIR faute de pouvoir du juge des référés, en raison de contestations sérieuses affectant le bien fondé et l’exigibilité des factures réclamées ;
A titre reconventionnel,
— condamner la SAS LES FERMES DU LOIR à lui payer la somme de 76 950 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice financier résultant de la rupture brutale des relations contractuelles ;
— condamner la SAS LES FERMES DU LOIR à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral lié à la rupture brutale des relations contractuelles ;
En tout état de cause,
— débouter la SAS LES FERMES DU LOIR de l’intégralité de ses demandes, au vu de la nullité manifeste du contrat du 6 décembre 2019 pour violation des prescriptions de l’article L326-2 du Code rural et de la pêche maritime ;
— condamner la SAS LES FERMES DU LOIR aux dépens ;
— condamner la SAS LES FERMES DU LOIR à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— la clause de conciliation préalable stipulée au contrat, dont les juges sont souverains pour apprécier le caractère contraignant, rend irrecevable toute action en justice ;
— l’existence de contestations sérieuses portant sur la demande en paiement rend également irrecevable toute action devant le juge des référés ;
— le contrat liant les parties ne peut qu’être qualifié de contrat d’intégration soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 326-1 et suivants du code rural de la pêche maritime ;
— le contrat du 6 décembre 2019 est un contrat d’intégration au vu des obligations réciproques des parties visées dans le contrat aux termes duquel il est prévu qu’elle devra respecter les règles et cahiers des charges définies par la SAS LES FERMES DU LOIR, que notamment cette dernière fournissait les lots de poussin, leur alimentation et les vaccins, que chaque lot faisait en principe l’objet de plusieurs visites techniques par la SAS LES FERMES DU LOIR et que chaque lot était enlevé en exclusivité par la SAS LES FERMES DU LOIR qui s’occupait seule de fixer la tarification , sans aucune discussion ;
— les volailles qu’elle conservait constituaient un mode de rémunération et non une possibilité qui lui était laissé de disposer librement des animaux ;
— l’absence des mentions légales obligatoires prévues pour les contrats d’intégration, notamment s’agissant du prix des poussins et de l’alimentation , a pour conséquence la nullité du contrat du 6 décembre 2019 ;
— en raison de la nullité du contrat encourue, le juge des référés en présence d’une contestation sérieuse ne peut faire droit à la demande de provision ni ordonner les restitutions ;
— la SAS LES FERMES DU LOIR a manqué à l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat en n’explicitant pas les modalités de fixation de la rémunération et de facturation, de sorte qu’elle a abusé d’elle ;
— en mettant brutalement fin à leur relation commerciale, par l’arrêt des livraisons sans mise en demeure, la SAS LES FERMES DU LOIR a commis une faute contractuelle lui ayant causé un préjudice financier et moral.
MOTIVATION
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de tentative de résolution amiable
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
Cependant, une telle clause, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci.
En l’espèce, le contrat du 6 décembre 2019 contient une clause intitulée « ARTICLE 10 – ATTRIBUTION DE COMPETENCE – REGLEMENT DES DIFFERENDS », qui stipule que « les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout litige qui pourrait surgir à l’occasion du présent contrat ».
Il ressort de la formulation de cette clause aucune obligation pour les parties, mais uniquement une incitation à recourir à un mode amiable de règlement du différend né à l’occasion de l’exécution du contrat.
Dès lors, le contrat ne prévoyant aucune obligation de tentative de résolution amiable avant la saisine du juge, la fin de non-recevoir sera rejetée et la demande en paiement provisionnelle sera déclarée recevable.
Sur la demande de provision au titre de factures impayées formée par la SAS LES FERMES DU LOIR
L’EARL LE [Adresse 6] fait valoir que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses et qu’elle est dès lors irrecevable.
Cependant, le moyen tiré, devant le juge des référés, de l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas une fin de non recevoir mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés, qui peut dès lors s’analyser comme une défense au fond.
En l’espèce, l’EARL [Adresse 4] soutient, au soutien de sa contestation sérieuse, que le contrat liant les parties intitulé « contrat de production » serait en réalité un contrat d’intégration au sens de l’article L 326-1 du code rural et de la pêche maritime dont les les clauses violeraient les dispositions d’ordre public régissant ce type de contrat.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L326-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose que : « sont réputés contrats d’intégration tous contrats, accords ou conventions conclus entre un producteur agricole ou un groupe de producteurs et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales comportant obligation réciproque de fournitures de produits ou de services.
Sont également réputés contrats d’intégration les contrats, accords ou conventions séparés conclus par une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales avec un même producteur agricole ou un même groupe de producteurs agricoles, et dont la réunion aboutit à l’obligation réciproque mentionnée à l’alinéa précédent. »
L’article L326-2 du même Code dispose que : « dans le domaine de l’élevage, sont réputés contrats d’intégration les contrats par lesquels le producteur s’engage envers une ou plusieurs entreprises à élever ou à engraisser des animaux, ou à produire des denrées d’origine animale, et à se conformer à des règles concernant la conduite de l’élevage, l’approvisionnement en moyens de production ou l’écoulement des produits finis. »
Enfin, l’article L326-6 du même Code dispose que : « les contrats d’intégration conclus à titre individuel ou le contrat collectif doivent obligatoirement, à peine de nullité, fixer la nature, les prix et les qualités de fournitures réciproques de produits ou de services, le rapport entre les variations des prix de fournitures faites ou acquises par le producteur. Leurs clauses doivent également mentionner les conditions de durée, de renouvellement, de révision et de résiliation. »
Les contrats d’intégration, créés par le législateur dans un soucis de protection de l’agriculteur, se distinguent en impliquant, de la part du cocontractant de l’éleveur, un pouvoir d’imposer des conditions en ce qui concerne soit les méthodes d’élevage, soit les aliments à utiliser, soit la vente des animaux engraissés.
Les mentions légales obligatoires, pour garantir l’objectif de protection de l’agriculteur, doivent être stipulées expressément et précisément sous peine de nullité relative. S’agissant du prix payé au producteur par l’intégrateur, le contrat d’intégration doit être établi à partir d’éléments précis, extérieurs et ne dépendant pas uniquement de l’intégrateur.
En l’espèce, le contrat du 6 décembre 2019 a été conclu entre la SAS LES FERMES DU LOIR, qui a créé une filière commerciale de volailles dont fait bénéficier son cocontractant, et l’EARL LE LOUVIER, ce dernier étant en charge d’élever les volailles dès leur arrivée jusqu’à leur terme.
Dans le cadre du contrat, il est expressément stipulé que l’élevage se pratique sous le contrôle exclusif de la SAS LES FERMES DU LOIR avec plusieurs obligations prévues au contrat à la charge de l’EARL LE LOUVIER (article 4), comme le respect du cahier des charges de la SAS LES FERMES DU LOIR. Le contrat prévoit également qu’il revient uniquement à la SAS LES FERMES DU LOIR de livrer les poussins, leur alimentation et les vaccins.
En outre, la fixation du prix, faisant l’objet d’un paragraphe succint au sein du contrat, apparaît être l’œuvre unilatérale de la SAS LES FERMES DU LOIR.
Enfin, l’article L326-2 du Code rural et de la pêche maritime ne pose pas comme condition à un contrat d’intégration en matière d’élevage l’existence d’une relation de dépendance entre les parties.
Il ressort de l’ensemble de ses éléments que, au regard de la présomption légale de contrat d’intégration propre à la matière de l’élevage, le contrat du 6 décembre 2019 pourrait dans le cadre d’une action au fond être requalifiée en contrat d’intégration.
Par ailleurs le contrat litigieux contient une clause intitulée « ARTICLE 7 : PRIX ET MODALITE DE PAIEMENT », qui stipule que « a) Les tarifs seront établis suivant la souche, et seront définis et révisés suivant le coût des matières premières (Poussins, Aliments…) ».
Dès lors, il y a lieu de constater que les stipulations relatives au prix payé au producteur par l’intégrateur, en raison de leur imprécision, ne respectent pas les conditions prévues par la loi.
Par conséquent, les obligations en découlant sont sérieusement contestables.
Dans ces conditions, la demande de provision ne pourra qu’être rejetée, ainsi que la demande de paiement sur le fondement de l’article L441-10 du Code de commerce.
Sur la demande reconventionnelle de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 442-1, II, du Code de commerce dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ».
Si le juge des référés est compétent pour constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant d’une rupture brutale des relations commerciales, et d’ordonner les mesure propres à le faire cesser, il n’est en revanche pas compétent pour caractériser la faute en découlant, le préjudice en résultant et le lien de causalité entre celles-ci.
Par conséquent, les demandes de provision au titre de préjudices résultant d’un comportement considéré comme abusif dans le cadre d’une rupture des relations commerciales sont sérieusement contestables et seront rejetées.
Sur les frais du procès
La SAS LES FERMES DU LOIR, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à l’EARL LE LOUVIER la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par l’EARL LE LOUVIER au titre du respect de la clause de conciliation figurant au contrat liant les parties ;
DECLARE l’action formée par l’EARL LE LOUVIER recevable ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SAS LES FERMES DU LOIR au titre des factures impayées ;
DTI n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision de l’EARL LE LOUVIER au titre du préjudice financier et moral résultant de la rupture brutale des relations contractuelles ;
CONDAMNE la SAS LES FERMES DU LOIR aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS LES FERMES DU LOIR à payer à l’EARL LE LOUVIER la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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