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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 3 févr. 2026, n° 25/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01456 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EXSV
S.A. COFIDIS
C/
[V] [N]
JUGEMENT DU 03 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 04 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 12 janvier 2024, la société anonyme Cofidis, par l’intermédiaire de l’enseigne Projexio a consenti à monsieur [V] [N] un crédit affecté au financement d’une pompe à chaleur d’un montant de 19 200 euros au taux débiteur fixe de 5,06 % remboursable en 120 mensualités de 212,33 euros hors assurance (numéro de contrat : DPA336134544847)
Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, la société Cofidis a fait assigner monsieur [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 22 188,35 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du dateaudience.
La société Cofidis, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation.
Monsieur [N], présent, indique qu’il a refusé de payer les échéances car sa pompe à chaleur n’a pas bien été installée par l’entreprise en charge de la pose. Il ne peut l’utiliser en toute sécurité.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « rappeler que l’exécution provisoire est de droit » ou « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation personnels ou affectés, par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le contrat de crédit a été conclu le 12 janvier 2024. L’action a été introduite le 7 mai 2025.
Elle est donc nécessairement recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1219 dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, le contrat prévoit une clause de résiliation du contrat par le prêteur dans les termes suivants : « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».
La société demanderesse justifie avoir envoyé à monsieur [N] une lettre de mise en demeure avant déchéance du terme aux termes de laquelle elle lui demande de lui payer la somme de 1 283,27 euros dans un délai de huit jours. Elle précise qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme pourrait être prononcée. Le courrier a été distribué au débiteur le 13 janvier 2025.
Elle justifie en outre avoir prononcé la déchéance du terme selon courrier du 20 janvier 2025 distribuée au destinataire le 22 janvier 2025.
C’est donc conformément aux dispositions contractuelles que la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt.
Monsieur [N] indique qu’il a refusé de payer les échéances puisque le crédit était destiné à financer une pompe à chaleur laquelle a été mal installée. Il produit diverses photographies du montage qui, selon lui, apportent la preuve de la mauvaise installation de la pompe.
S’il apparaît qu’effectivement le crédit était affecté au financement et à l’installation d’une pompe à chaleur, monsieur [N] ne peut valablement se prévaloir de la défaillance de la société en charge de l’installation de la pompe à chaleur laquelle n’est pas partie à la présente procédure pour justifier sa propre défaillance à l’égard du prêteur. Il lui incombait, a minima, d’attraire la société à la présente procédure.
Son moyen est par conséquent mal fondé.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
Conformément à l’article R313-14 l’évaluation de la solvabilité se fonde notamment sur des informations relatives aux revenus de l’emprunteur, à son épargne et à ses actifs et à ses dépenses régulières, dettes et autres engagements financiers.
Cette obligation suppose donc une démarche positive de l’établissement bancaire lequel doit obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur, au titre de ses ressources et de ses charges.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société demanderesse produit la fiche de dialogue des revenus et charges de monsieur [N]. Il en ressort qu’il a déclaré percevoir un salaire de 1 415 euros ce qui est corroboré par ses bulletins de salaires et déclarations de revenus. Il est en outre indiqué qu’il est propriétaire d’un bien immobilier avec un crédit à la consommation, les échéances représentant 608 euros par mois. Au regard de ces éléments, le taux d’endettement de monsieur [N] s’élevait donc, avant l’octroi du crédit litigieux, au-delà de 42%. La solvabilité de monsieur [N] n’était donc pas acquise.
Par ailleurs, si la société justifie avoir consulté le FICP, elle ne produit aucune preuve du résultat de la consultation.
En outre, elle n’apporte pas la preuve de la remise de la FIPEN, celle-ci n’étant pas signée par le débiteur.
La société demanderesse sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
En conséquence, la créance de la société Cofidis sera fixée comme suit :
Capital emprunté : 19 200 euros ; Déduction des versements selon historique de compte : 58,77 euros Somme restante due : 19 141,23 euros. Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré, le taux d’intérêt légal majoré étant actuellement de 7,76 % et le taux contractuel étant de 5,06 %, soit un taux légal majoré supérieur au taux contractuel.
En conséquence, monsieur [N] sera condamné au paiement de la somme 19 141,23 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [N] sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné à payer à la société demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
DECLARE recevable l’action en paiement formée par la société anonyme Cofidis à l’encontre de monsieur [V] [N] au titre du contrat de prêt numéro DPA336134544847 conclu le 12 janvier 2024 ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt numéro DPA336134544847 conclu le 12 janvier 2024 entre la société anonyme Cofidis et monsieur [V] [N] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE monsieur [V] [N] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 19141,23 euros au titre du contrat de prêt numéro DPA336134544847 conclu le 12 janvier 2024 avec intérêt au taux légal non majoré à compter de la présence décision ;
CONDAMNE monsieur [V] [N] aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [V] [N] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits
La greffière La juge des contentieux de la protection ……………………………………………….
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