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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
[H] [G]
c/
MDPH DES ARDENNES
Dossier
N° RG 25/00058 -
N° Portalis DBWT-W-B7J-ETKS
Minute n° 26 /
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 10 avril 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
M. [G]
MDPH
Maître [M]
Appel du :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [G]
21 rue Saint-Louis
08000 CHARLEVILE-MÉZIÈRES
représenté par Maître Marie LARDAUX, avocat au au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR :
MDPH DES ARDENNES
55 avenue de Gaulle
08000 CHARLEVILLE- MEZIERES
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle ASSEDO
Assesseur employeur : Bernard DETREZ
Assesseur salarié : Eric BILLY
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 26 mars 2026 prorogé au10 avril 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mars 2024, Monsieur [H] [G] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 26 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation.
Le 20 septembre 2024, Monsieur [H] [G] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, laquelle, par décision du 10 janvier 2025, a rejeté sa demande au motif qu’il présentait un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par courrier reçu au greffe le 28 février 2025, Monsieur [H] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester la décision de la CDAPH.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 janvier 2026.
Monsieur [H] [G], représenté par son conseil, se référant à ses conclusions en date du 16 septembre 2025, demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— lui accorder le bénéfice de l’AAH pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 2924 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale.
La MDPH a sollicité une dispense de comparution par courriel du 26 septembre 2025.
Par courriel du 24 juin 2025, elle a fait parvenir au greffe du tribunal, dans le respect du principe du contradictoire, ses écritures sollicitant du tribunal de :
— constater que la situation de Monsieur [H] [G] correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% ;
— constater que la situation de Monsieur [H] [G] ne lui permet de répondre aux critères retenus pour faire état d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— confirmer les décisions de la CDAPH du 26 juillet 2024 et du 10 janvier 2025 ;
— débouter Monsieur [H] [G] de sa demande d’AAH.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes des parties tendant à voire dire, dire et juger, donner acte ou constater ne donneront pas lieu à des développements ou à une mention dans le dispositif dans la mesure où elles ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les dispositions de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précisent que la restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération:
— les déficiences à l’origine du handicap ;
— les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
— les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
En revanche, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
— soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
— soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Au sens de la réglementation, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
— le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les effets du handicap sur l’accès à l’emploi qui doivent être appréciés recouvrent à la fois des « facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne ».
S’agissant des facteurs personnels, l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi doit être apprécié. Il doit aussi être tenu compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charges thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activités, comme par exemple la douleur, la fatigabilité, la tolérance limitée à l’effort ou encore la difficulté à gérer le stress, dès lors que ces éléments ont un impact notable et qu’ils s’inscrivent sur une durée prévisible d’au moins un an.
Il résulte des dispositions précitées que pour apprécier la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il convient de déterminer : l’impact des déficiences et des limitations d’activités sur les possibilités d’accès à l’emploi.
Il doit aussi être tenu compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité, par exemple la douleur, la fatigabilité, la tolérance limitée à l’effort ou encore la difficulté à gérer le stress, dès lors que ces éléments ont un impact notable et qu’ils s’inscrivent sur une durée prévisible d’au moins un an ; les potentialités et savoir-faire adaptatifs de la personne afin de pouvoir évaluer la perspective d’atteinte ou de récupération des aptitudes nécessaires pour pouvoir accéder à l’emploi.
L’analyse de la situation implique donc également celle des possibilités d’insertion professionnelle. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est inhérente à l’impossibilité d’exercer un emploi pour une personne qui, ayant ses problèmes de santé, a eu une activité professionnelle ou qui, malgré l’accompagnement dont elle a pu bénéficier en raison de son handicap, n’a pas pu s’insérer professionnellement, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.
En l’espèce, Monsieur [H] [G] a 22 ans lors de sa première demande de l’AAH.
Sur le plan médical, Monsieur [H] [G] expose qu’il est hémophile avec des épistaxis fréquents et un suivi médical une fois par an. Il indique qu’il a été diagnostiqué épileptique depuis 2013 avec une recrudescence en 2023 et qu’à ce titre il est suivi une fois par trimestre par un neurologue. Il souffre également d’une malformation rachidienne de naissance qui l’oblige à un suivi médicael une fois par semaine par un kinésithérapeute et une fois par an par un chirurgien orthopédique. Cette malformation a eu pour conséquence de proscrire le travail en hauteur, les postures contraignantes répétées et le port de charge.
Sur le plan professionnel, bien qu’il soit titulaire d’un CAP en cuisine, service en restauration rapide, Monsieur [H] [G] soutient qu’il ne trouve pas d’employeur qui veuille prendre le risque de l’employer. Ainsi il estime que son état de santé entrave ses possibilités de trouver vers un emploi de façon pérenne.
Il n’est contesté par aucune des parties que le requérant présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et que son autonomie individuelle n’était ni abolie ni fortement atteinte. Il est considéré autonome dans la réalisation des actes élémentaires de la vie quotidienne.
Le Docteur [T] [R], médecin du travail, considère dans son rapport daté du 06 novembre 2023 que « l’état de santé de Monsieur [H] [G] est compatible médicalement avec l’activité professionnelle de service en restauration. Pour l’orientation en cuisine, le médecin indique que ce n’est pas totalement incompatible moyennant quelques restrictions telles que des aménagements et restrictions pour la prévention de sa sécurité ».
Par ailleurs, dans la fiche d’orientation (prestation d’analyse de capacités) du 24 octobre 2023 2023 versée aux débats, il est fait état de l’historique des prestations attribuées à Monsieur [H] [G] telles une orientation professionnelle vers le marché du travail en milieu ordinaire – recherche directe d’emploi du 21 au 31 mai 2025 et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base du 1er août 2021 au 31 mai 2025.
De plus, Monsieur [H] [G] s’est vu reconnaitre le bénéfice de la qualité de travailleur handicapé depuis le 15 septembre 2023 sans limitation de durée.
Si l’intéressé prétend ne plus pouvoir occuper d’activité professionnelle, il ne fait état d’aucune démarche de reconversion professionnelle et de formation dans le cadre de cette reconnaissance de travailleur handicapé.
La MDPH relève qu’il pourrait bénéficier d’un service d’accompagnement à la vie sociale pour le guider dans sa prise d’autonomie et la recherche d’emploi en lien avec la mission locale auprès de laquelle il est rattaché.
Ainsi, malgré l’existence d’un handicap important, il convient de juger que Monsieur [H] [G] ne rapporte pas d’indices laissant supposer l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en raison de son handicap.
En définitive, les conditions auxquelles est subordonnée l’allocation aux adultes handicapés n’étaient pas réunies à la date du 1er mars 2024, ce qui justifie que le requérant soit débouté de sa demande d’AAH.
Le tribunal rappelle que si l’état de santé du requérant s’est dégradé depuis le 1er mars 2024, celui-ci peut formuler une nouvelle demande d’AAH auprès de la MDPH en justifiant de ces éléments nouveaux.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [G], qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DISPENSE de comparution la MDPH ;
DEBOUTE Monsieur [H] [G] de sa demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par le président et la greffière.
La Greffière La Présidente
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