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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 24/02378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 24/02378 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INXQ
NATURE AFFAIRE : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 17 Octobre 2025
Dans l’affaire opposant :
Société ITGC ETANCHEITE, immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 500 063 847, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nelly BUVAT, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [G] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 07 Octobre 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [E] a signé le 19 octobre 2020 un devis proposé par la société ITGC Etanchéité concernant la rénovation d’une piscine, avec dépose du liner, nettoyage du support, dépose de l’échangeur, modification hydraulique et installation d’un nouvel électrolyseur, avec remplacement du sable et gravier filtre à sable et positionnement d’une couverture isotherme et membrane armée, pour un coût de 13.995,16 euros TTC.
Le 17 juin 2022, la société ITGC Etanchéité a communiqué une facture d’un montant de 10.096,61 euros, après paiement des acomptes.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars 2024, le conseil de la société a mis en demeure M. [E] de régler la somme due.
Par acte du 27 août 2024, la SASU ITGC Etanchéité a fait assigner M. [G] [E] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de le voir condamner à lui régler la somme de 10.096,61 euros, outre intérêts légaux à compter du 19 mars 2024, et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d’incident du 18 février 2025, M. [E] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer prescrite l’action engagée et de voir condamner la société à lui verser la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 24 juin 2025, M. [E] maintient ses demandes. Il rappelle que la prescription biennale s’applique en vertu de l’article L 218-2 du code de la consommation et que l’action engagée est tardive, la facture ayant été émise le 17 juin 2022. Il considère que l’absence de réception des travaux ne retarde pas le point de départ de la prescription dans le cadre d’une prestation concernant des biens d’équipement.
Par conclusions notifiées le 9 mai 2025, la société ITGC Etanchéité demande au juge de la mise en état de juger que l’action n’est pas prescrite et que l’exception invoquée doit être rejetée. Elle sollicite une somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle considère que M. [E] n’a jamais réceptionné les travaux, de sorte que le chantier n’est pas achevé et que le délai de prescription n’a pas couru.
L’affaire a été examinée à l’audience d’incident du 7 octobre 2025 et mise en délibéré au 4 novembre 2025 mais avancé au 17 octobre 2025.
SUR CE,
Sur la prescription de la demande en paiement
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)".
Constitue une fin de non recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, il n’est pas contesté le fait que M. [E] est un consommateur et que la société ITGC Etanchéité est un professionnel de sorte que la prescription biennale a vocation à s’appliquer à la demande en paiement d’une facture.
L’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action et cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (3ème Civ. 1er mars 2023, n° 21-23.176). Ainsi, la date d’établissement de la facture n’est plus celle permettant de faire courir le délai de prescription biennale.
En l’espèce, la société ITGC a présenté un devis le 19 octobre 2020 de rénovation d’une piscine. Le devis ne prévoyait pas de délai d’intervention.
Par courrier du 22 novembre 2021, M. [E] a écrit à la société pour constater que l’électrolyseur est entartré, que la peinture sur les skimmers n’a pas tenu, que le remplacement de la bonde de fond n’a pas été effectuée, que la couverture n’a jamais été livrée et qu’une fuite d’eau est toujours existante. Il mettait en demeure la société de terminer les travaux et de proposer un dédommagement financier.
La société a émis une facture le 17 juin 2022 d’un montant de 10.096,61 euros mentionnant un chantier du 22 février 2021.
Ce n’est que par courrier recommandé du 19 mars 2024 que le conseil de la société mettait en demeure M. [E] de régulariser la facture.
Si rien n’interdit dans un contrat qu’il soit stipulé un report de l’exigibilité de la créance à une date postérieure à l’achèvement des travaux, force est de constater que le contrat proposé par la société ITGC ne le précise pas. Par ailleurs, le régime de la retenue légale de garantie, qui s’applique aux marchés de travaux uniquement lorsque le contrat le prévoit, et qui ne rend exigible celle-ci qu’à compter de la levée des réserves ou au plus tard un an à compter de la réception des travaux, ne concerne les contrats de construction de maison individuelle au titre de l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation. Or ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer au contrat de prestation de service proposé par la société ITGC Etanchéité.
Faute de stipulations conventionnelles ou de restriction légales, le point de départ de l’action en paiement de l’entrepreneur doit donc correspondre à l’achèvement de ces travaux.
De fait, la société ITGC Etanchéité connaissait dès l’achèvement des travaux les faits lui permettant d’exercer son action en paiement de sa facture qui ne concerne pas une créance de solde de prix d’un constructeur de maison individuelle. S’il n’est pas possible de déterminer avec exactitude la date d’achèvement des travaux de piscine, il convient de constater que M. [E] a fait part le 22 novembre 2021 de son mécontentement quant à la réalisation des travaux de rénovation et qu’il n’a obtenu aucune réponse à sa demande d’intervention. Dès lors et à cette date, la société ITGC Etanchéité avait bien connaissance du montant de sa créance devenue exigible. En tout état de cause et même s’il était retenu la date de la facture du 17 juin 2022, la société aurait dû agir en justice avant le 18 juin 2024, ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, la demande présentée par la société ITGC Etanchéité de paiement du solde de sa facture doit être déclarée prescrite, son action étant irrecevable.
Sur les dépens et frais de la procédure
La société ITGC Etanchéité sera condamnée aux dépens de la procédure et à verser une somme de 1.500 euros à M. [E] au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en paiement engagée par la SASU ITGC Etanchéité à l’encontre de M. [G] [E] en paiement de sa facture émise le 17 juin 2022 ;
Condamne la SASU ITGC Etanchéité aux dépens de l’instance ;
Condamne la SASU ITGC Etanchéité à verser à M. [G] [E] une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY
Me Nelly BUVAT
La Greffière
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