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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 5 mars 2025, n° 24/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01009 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX4U
Date : 05 Mars 2025
Affaire : N° RG 24/01009 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX4U
N° de minute : 25/00078
Formule Exécutoire délivrée
le : 11-03-2025
à : Me Henri GERPHAGNON + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 11-03-2025
à : Me Baptiste GENIES + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et de Madame Florine DEMILLY, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 4]
Mairie
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.C.I. LA COULEE VERTE
[Adresse 8]
[Adresse 8] à [Localité 7]
[Localité 4]
représentée par Me Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [L] [W]
Monsieur [Y] [B]
Monsieur [I] [E]
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 29 Janvier 2025 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI LA COULEE VERTE est propriétaire d’un terrain constitué des parcelles cadastrées ZC [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 4], [Adresse 1], situées notamment en zone Ux du PLU “zone urbaine à vocation économique” que lesquelles le stationnement de caravane est interdit, approuvé le 15 novembre 2022 et pour partie en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles “risque mouvements de terrain”.
Suivant procès-verbal des 13 et 25 avril 2023, la police municipale de la commune a constaté l’exécution sur les parcelles susvisées, de travaux d’aménagement et de terrassement ainsi que de raccordements.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 varil 2023, le maire de la commune de [Localité 4] a rappelé à la SCI LA COULEE VERTE l’interdiction d’occupation des parcelles par des caravanes.
Le 23 octobre 2023, il était constaté, suivant procès-verbal de la police municipale de la commune de [Localité 4], la présence sur le terrain de quatre caravanes et plusieurs véhicules, dont les propriétaires étaient identifiés. Le 20 février 2024, il était de nouveau constaté la présence de plusieurs caravanes et autres véhicules sur les parcelles.
Par ordonnance du 24 avril 2024, le juge des référés de ce tribunal a notamment condamné les occupants des caravanes installées sur le terrain à procéder à leur enlèvement et autorisé la commune de [Localité 4] à faire procéder à l’enlèvement de ces caravanes avec l’assistance de la force publique à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision. Cette décision était confirmée par la cour d’appel de Paris suivant arrêt du 24 janvier 2025.
Par une seconde ordonnance du 11 septembre 2024, le juge des référés de ce tribunal a condamné la société civile immobilière LA COULEE VERTE a notamment procéderà l’enlèvement d’un bâtiment modulaire de type Algeco installé sur les parcelles, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 30 jours à compter de l’expiration d’un délai d’un mois courant à compter de la signification de la présente décision.
Les 27 septembre 2024 et 14 novembre 2024, la police municipale de la commune de [Localité 4] a relevé la présence de caravanes nonobstant les décisions susvisées, appartenant à d’autres propriétaires.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la commune de Crégy-les-Meaux a fait assigner les défendeurs dont les identités sont récapitulées dans l’en-tête de la présente décision devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
— Ordonner l’enlèvement de toutes les caravanes présentes sur les parcelles cadastrées ZC [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], [Adresse 1] à [Localité 4], sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pour une durée de 100 jours ;
— dire qu’à défaut d’enlèvement volontaire, la COMMUNE DE [Localité 4] pourra procéder à cet enlèvement d’office, avec le concours de la force publique passé le délai
de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la SCI LA COULÉE VERTE à payer à la COMMUNE DE CRÉGY-LES- MEAUX la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la commune de [Localité 4] a maintenu ses demandes en exposant que les défendeurs ont installé leurs caravanes en violation des régles du plan local d’urbanisme et du plan de prévention des risques naturels qui prévoit notamment, s’agissant de la zone rouge que tout aménagement ou toute installation visant l’accueil des gens du voyage, l’accueil de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs, toutes constructions temporaires, sont interdites, et, s’agissant de la zone bleue, que la constructibilité y est également limitée. Elle ajoute que toutes les parcelles sont situées en zone UX qui interddit la stationnemen des caravanes. Elle fait également état de ce qu’aucune autorisation d’aménagement n’a été sollicitée et que l’installation de caravanes en l’absence de toute autorisation de la commune crée un trouble manifestement illicite. Enfin, à raison de la préservation nécessaire de l’intérêt général, elle sollicite du juge des référés d’ordonner l’enlèvement des caravanes identifiées sur le terrain.
Par conclusions régularisées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, les défendeurs demandent au juge des référés de:
— constater l’existence de contestations sérieuses échappant à la compétence du juge des référés,
— inviter la Commune de [Localité 4] à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
— débouter la Commune de [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause:
— Condamner la Commune de Crégy-les-Meaux à verser à la SCI LA COULEE VERTE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Commune de [Localité 4] aux dépens,
Au soutien de leurs prétentions, la SCI LA COULEE VERTE, Monsieur [L] [W], Monsieur [Y] [B], Monsieur [N] [T], Monsieur [I] [E] opposent une contestation sérieuse tirée du caractère discriminatoire du plan local d’urbanisme et l’atteinte par ce fait au droit de propriété. Par ailleurs, les défendeurs excipent de ce que la demanderesse n’apporte pas la preuve de la violation des règles d’urbanismes et argue d’une ingérence disproportionnée dans le respect de leur vie privée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1- Sur la demande d’enlèvement des caravanes sous astreinte
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les defendeurs personnes physiques stationnent leurs caravanes sur les parcelles cadastrées ZC n°[Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] dont est propriétaire la SCI LA COULLE VERTE. Or, il ressort du plan de prévention des risques naturels prévisibles qui est annexé au plan local d’urbanisme, dont la validité et l’opposabilité ne sont pas discutées, que les parcelles cadastrées section ZC n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] et la quasi totalité de la parcelle cadastrée section ZC n° [Cadastre 6] sont situées en zone rouge “risque mouvements de terrain », qui est une zone totalement inconstructible.
Si une petite partie de la parcelle cadastrée section ZC n° [Cadastre 6] est située en zone bleue, qui est constructible mais de façon limitée, le plan de prévention précité impose de réaliser une étude simplifiée de reconnaissance des sols préalablement à la réalisation de toute construction dans cette zone.
En toutes hypothèses, le plan local d’urbanisme interdit le stationnement de caravane en zone UX sur laquelle se trouvent les parcelles.
Si les défendeurs invoquent la décision du Conseil d’Etat du 2 décembre 1983 et le rapport d’information enregistré à la présidence de l’Assemblée Nationale du 9 mars 2011 pour considérer que l’interdiction d’installer des caravanes sur leurs parcelles portent atteinte à leur droit de propriété, constitutionnellement protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le protocole additionnel n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, force est de relever, à titre liminaire, que seule la SCI La Coulée Verte, en qualité de propriétaire des parcelles litigieuses, peut se prévaloir d’une atteinte à son droit de propriété, les autres défendeurs étant seulement occupants de ces parcelles et en cette qualité ne peuvent se prévaloir d’une atteinte au droit à la propriété mais seulement d’une ingérence dans leur vie privée, laquelle n’est en l’état pas établie en l’absence de production de tout élèment concret sur la situation personnelle et familiale des occupants des caravanes installées sur les parcelles en violation du plan local d’urbanisme.
Cela étant, il est manifeste que le plan local d’urbanisme opposé par la Commune de [Localité 4] n’a pas pour conséquence une interdiction totale de stationnement et de séjour, mais a seulement pour objet d’interdire le stationnement des caravanes sur ladite parcelle en raison du fait qu’il s’agit d’une parcelle classée sur une zone urbaine à vocation économique » (PP. n°3) et plus particulièrement dans une zone rouge du Plan de Prévention des Risques Naturels.
Il est constant que cette réglementation est justifiée par les risques naturels particuliers susceptibles de survenir sur les parcelles dont la SCI LA COULEE VERTE est propriétaire.
De plus et contrairement à l’argumentation développée par la société défenderesse, le classement en zone UX des parcelles litigieuses par le plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 4] n’interdit pas toute activité ni ne les limite de manière extrêmement restrictive puisqu’il y autorise notamment les activités de commerce et de service à l’exclusion de l’hébergement hôtelier et touristique, les équipements d’intérêt collectif et les services publics ainsi que l’industrie et les entrepôts, bureaux et centre de congrès et d’exposition.
En outre, il convient de rappeler que le plan local d’urbanisme poursuit un but d’intérêt général en permettant la cohabitation harmonieuse des différents types d’occupation du territoire communal, ce qui implique que toute parcelle n’a pas vocation accueillir tout type d’activité sans distinction et justifie que certaines parcelles ne puissent recevoir d’habitations.
Il résulte ce qui précède que les allégations relatives au droit de propriété et à l’ingérence dans la vie privée ne sont pas justifiées, il convient dès lors de rejeter le moyen.
Les défendeurs opposent ensuite à la Commune de [Localité 4] l’imprécision de la violation alléguée au plan local d’urbanisme. A cet effet, ils soutiennent qu’une partie des caravanes stationnent sur la zone dite bleue du plan de prévention des risques naturels.
Or, outre le fait que la photographie annexée au soutien de ses prétentions démontre justement que 90% des installations sont positionnées sur la zone rouge proscrites de toute habitation et, que seule une petite partie de la parcelle cadastrée section ZC n° [Cadastre 6] est située en zone bleue, constructible de façon limitée, le plan de prévention précité impose de réaliser une étude simplifiée de reconnaissance des sols préalablement à la réalisation de toute construction et/ ou de stationnement dans cette zone, laquelle est inexistante.
Au regard de ce qui précède, il est établi que les défendeurs causent un trouble manifestement illicite en stationnant les caravances qui leur appartiennent sur les parcelles litigieuses qui leur sont mises à disposition par la SCI LA COULEE VERTE, en violation d’une part du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 4] et du plan de prévention des risques naturels prévisibles annexé au plan local d’urbanisme de la commune.
En conséquence, il y a lieu d’enjoindre aux défendeurs de procéder à l’enlèvement de toutes les caravanes présentes sur les parcelles cadastrées ZC [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], [Adresse 1] à [Localité 4], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pour une durée de 100 jours et d‘autoriser la commune à faire procéder à l’enlèvement desdites caravanes, au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’issue du délai d’un mois courant à compter de la signification de la présente décision.
2- Sur les demandes accessoires
En considération de l’équité, la demande de la commune de [Localité 4] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie, et la SCI LACOULEE VERTE sera condamnée à lui verser la somme de 4.000 euros, la demande des défendeurs tendant à voir condamner la requérante sur ce fondement étant rejetée.
Les défendeurs qui succombent en leurs prétentions, supporteront in solidum la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons messieurs [L] [W], [Y] [B], [N] [T], [I] [E] à procéder à l’enlèvement des caravanes installées sur les parcelles cadastrées ZC [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], [Adresse 1] à [Localité 4], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pour une durée de 100 jours;
Disons qu’à défaut d’enlèvement volontaire, la COMMUNE DE [Localité 4]
est autorisée à procéder à l’enlèvement de ces caravanes, avec le concours de la force publiqueà l’expiration d’un délai d’un mois courant à compter de la signification de la présente décision;
Condamnons la SCI LA COULÉE VERTE à payer à la COMMUNE DE CRÉGY-LES-MEAUX la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboutons les défendeurs de leurs prétentions et demandes en ce compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons in solidum la SCI LA COULÉE VERTE, messieurs [L] [W], [Y] [B], [N] [T] et [I] [E] aux entiers dépens de l’instance;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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