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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 15 mai 2025, n° 24/03178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° 25/261
AFFAIRE N° RG 24/03178 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PMC
Jugement Rendu le 15 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 379 502 644
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 7]
venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 391 654 399 ayant son siège social [Adresse 4] en vertu de la fusion par voie de l’absorption à effet du 1er décembre 2015 attestée suivant déclaration de régularité et de conformité du 1er décembre 2015, enregistrée au SIE de [Localité 11] (8ème EUROPE-ROME) le 2 décembre 2015 Bordereau 2015/4 013 Case n° 51, ladite SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE anciennement dénommée CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD venant elle-même aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, SA inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 391 799 764 par suite de fusion-absorption approuvée suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2009, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité de droit audit siège
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Matthieu ROQUEL avocat au Barreau de LYON
DEFENDERESSE :
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Défaillante
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Janvier 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 20 Mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024 la SA Crédit immobilier de France développement (CIFD) a assigné Mme [M] [J] aux fins suivantes :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— DECLARER recevable et bien fondée la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT en l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Madame [M] [J] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT les sommes suivantes :
– 4.491,38 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1], outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
– 41.998,57 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2] outre intérêts au taux conventionnel de 5,30% à compter du 25 septembre 2024,
– 3.000 € à titre de dommages et intérêts du chef de résistance abusive.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— CONDAMNER Madame [J] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER le même aux entiers dépens .
À l’appui de ses prétentions, la banque expose les éléments suivants :
Le 24 mars 2009, Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD a octroyé à Mme [M] [J] les prêts suivants :
– Un prêt n°[Numéro identifiant 1] intitulé « NOUVEAU PRET A 0% » d’un montant 8.800 € et remboursable en 204 mensualités.
– Un prêt n°[Numéro identifiant 2] intitulé « PRET A TAUX FIXE » d’un montant de 58.000 € et remboursable en 336 mensualités.
Ces prêts étaient tous les deux destinés à financer l’acquisition d’un appartement ancien à usage de résidence principale à [Localité 8].
Mme [M] [J] s’est retrouvée défaillante dans le respect de ses obligations de remboursement de ces prêts.
Par courrier en date du 10 juin 2024, le CIFD mettait en demeure Mme [M] [J] d’avoir à régulariser sa situation a au titre des prêts susmentionnés. Une nouvelle mise en demeure était adressée à Mme [M] [J] par la banque par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juillet 2024. Ces correspondances sont restées lettres mortes.
Par deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 20 août 2024, le CIFD adressait une mise en demeure valant déchéance du terme à Mme [M] [J] pour chacun des deux prêts.
A ce jour, il reste dû par Mme [M] [J] au CIFD :
– Au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1] la somme totale de 4491,38 € au 24/9/2024
–Au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2] la somme totale de 41 998,57 € au 24/9/2024.
Ces tentatives amiables étant restées vaines la banque a résolu d’agir en justice.
L’assignation de Mme [M] [J] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses. Mme [M] [J] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure estime régulière, recevable et bien fondée .
Par la communication non contestée des pièces suivantes :
– offre de prêt immobilier n°[Numéro identifiant 1] pour un montant de 8800 € en date du 24/3/2009
– tableau d’amortissement prêt n°[Numéro identifiant 1]
– offre de prêt immobilier n°[Numéro identifiant 2] pour un montant de 58 000 € en date du 24/3/2009 – tableau d’amortissement prêt n°[Numéro identifiant 2]
– courrier de mise en demeure du 10 juin 2024
– courrier de mise en demeure du 23 juillet 2024
– courrier de déchéance du terme à Mme [J] pour le prêt n°[Numéro identifiant 1]
– courrier de déchéance du terme à Mme [J] pour le prêt n°[Numéro identifiant 2]
– relevé de compte contrat prêt n°[Numéro identifiant 1]
– décompte actualisé prêt n°[Numéro identifiant 1] pour un montant de 4491,38 € au 24/9/2024
– relevé de compte contrat prêt n°[Numéro identifiant 2]
– décompte actualisé prêt n°10000010001017 pour un montant de 41 998,57 € au 24/9/2024,
le CIF des établi valablement la nature et le quantum de ses créances envers Mme [M] [J].
Il conviendra en conséquence de faire droit aux demandes présentées par la banque aux fins de restitution du reliquat des sommes prêtées ; par contre la demande d’indemnisation du chef d’une prétendue résistance abusive, non motivée, sera rejetée.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la banque la charge de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [J], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Mme [M] [J] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT les sommes suivantes :
– 4.491,38 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1], outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ,
– 41.998,57 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2] outre intérêts au taux conventionnel de 5,30 % à compter du 25 septembre 2024,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
REJETTE la demande de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [J] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Mai 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM [Localité 8]-SETE
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