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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 7 janv. 2026, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [G] [V]
[N] [K] épouse [V]
c/
[O] [Q]
[P] [J] épouse [Q]
N° RG 25/00546 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7HY
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17
Me Marie-Gaëlle DEGUINES-FRAPPAT – 35
ORDONNANCE DU : 07 JANVIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [G] [V]
né le 09 Août 1975 à [Localité 2] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [N] [K] épouse [V]
née le 11 Avril 1978 à [Localité 2] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [O] [Q]
né le 06 Janvier 1955 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 4]
[Localité 4]
Mme [P] [J] épouse [Q]
née le 28 Septembre 1968 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Gaëlle DEGUINES-FRAPPAT, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 26 juin 2024, M. [G] [V] et Mme [N] [V], née [K], ont acquis auprès de M. [O] [Q] et Mme [P] [Q], née [J], une maison d’habitation située [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1].
Par actes de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, M. et Mme [V] ont assigné M. et Mme [Q] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [Q] ont maintenu leur demande d’expertise en demandant à ce que la mission soit complétée telle qu’exposé dans leurs dernières écritures.
M. et Mme [V] exposent que :
début juillet 2024, ils ont constaté la présence d’eau dans la cave de leur maison. Après leur installation en septembre 2024, ils ont découvert des infiltrations au travers d’un mur par temps de pluie ;
bien que n’ayant pas constaté d’anomalie lors de sa visite, la société MGME les a orientés vers la société MB2 en leur conseillant de faire réaliser des travaux d’étanchéité par l’extérieur. Cette dernière a établi un devis d’un montant de 17 249 € TTC ;
les défendeurs ont sollicité la mise en œuvre d’une expertise par le cabinet Arthex mais celui-ci ne leur a jamais transmis son rapport. La société Murprotec a ensuite établi un devis d’un montant de 28 618 €. Toutefois, les défendeurs se sont abstenus de proposer une prise en charge des travaux et ont opposé le jeu de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés ;
il apparaît toutefois que les vendeurs avaient nécessairement connaissance des désordres au moment de la vente, ces derniers étant nécessairement préexistants.
En conséquence, les époux [V] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu leur demande à l’audience du 19 novembre 2025.
Les époux [Q] demandent au juge des référés de :
— leur donner acte de ce que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, ils ne s’opposent pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés des demandeurs ;
— leur donner acte de ce qu’ils formulent toutefois toutes protestations et réserves sur leur mise en cause ;
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu des éléments qu’ils versent aux débats et de la nature des désordres allégués, M. et Mme [V] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs.
Il sera donné acte aux époux [Q] de leurs protestations et réserves.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. et Mme [V].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à M. [O] [Q] et Mme [P] [Q], née [J], de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à
M. [H] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Mail : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation (infiltrations d’eau par l’extérieur) et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution, d’un manquement aux règles de l’art, d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la vente du bien immobilier ;
9. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [G] [V] et Mme [N] [V], née [K] à la régie du tribunal au plus tard le 10 février 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [G] [V] et Mme [N] [V] née [K] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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