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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 avr. 2025, n° 24/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01564 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS7F
Jugement du 10 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01564 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS7F
N° de MINUTE : 25/01054
DEMANDEUR
Société [13]
Service AT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[10]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [T] [G], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Mars 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bertrand PATRIGEON
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [I], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [13] en qualité de manutentionnaire, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 30 mars 2023.
La déclaration d’accident du travail établie le même jour par l’employeur et transmise à la [6] ([9]) des Hauts-de-Seine, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : M. [I] préparait une commande
— Nature de l’accident : En reculant, il n’a pas fait attention et s’est pris une palette. Il a chuté et s’est rattrapé avec la main gauche. Entorse au poignet gauche.
— Objet dont le contact a blessé la victime : Sol.
— Eventuelles réserves motivées :
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : entorse”.
Le certificat médical initial du 31 mars 2023, établi par le service des urgences de l’hôpital [12], constate une “chute mécanique sur le poignet gauche dans le cadre de son travail de manutentionnaire. Consultation aux urgences et sortie avec ordonnance consultation chirurgien orthopédique et attelle d’immobilisation de poignet” et prévoit des soins jusqu’au 1er mai. Il est accompagné d’un avis d’arrêt de travail jusqu’au 4 avril 2023.
Par lettre du 31 mai 2023, la [9] a notifié à la société [13] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au 1er juillet 2024, 195 jours d’arrêts ont été inscrits au compte employeur de la société [13] au tire de ce sinistre.
Par lettre du 10 janvier 2024, la société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [I].
A défaut de réponse de la [8], par requête reçue le 10 juillet 2024 au greffe, la société [13] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [I].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [13], représentée par son conseil, soutient sa requête introductive d’instance et demande au tribunal :
— à titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [I] des suites de son accident du travail du 30 mars 2023 ;
— à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposables les arrêts et soins délivrés à M. [I] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 30 mars 2023 et, à cette fin, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des arrêts sont imputables à l’accident du travail du 30 mars 2023.
Elle fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, les pièces médicales du dossier n’ayant pas été transmises au médecin consultant qu’elle a désigné à cet effet.
A titre subsidiaire, elle indique que le salarié a bénéficié de 195 jours d’arrêt de travail pour des lésions initiales consistant en une entorse au poignet ce qui apparaît comme une durée excessivement importante. Elle soutient qu’en l’absence de tout élément relatif à l’état de santé du salarié et à son évolution, il existe indéniablement un doute sur la continuité des arrêts, soins et symptômes qui justifie la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire. Elle ajoute qu’en l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable, elle a été privée de la possibilité d’accéder aux pièces médicales du dossier.
Par conclusions reçues le 20 février 2025, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— débouter la société [13] de ses demandes, fins et conclusions ;
— lui déclarer opposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] dans les suites de son accident du travail du 30 mars 2023 ;
— rejeter la demande d’expertise médicale ;
— condamner la société [13] à lui régler la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’absence de communication du rapport médical visé à l’article R. 142-1-A ne constitue pas une atteinte au principe du contradictoire sanctionnée par l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins. Elle ajoute que la présomption d’imputabilité des lésions au travail a vocation à s’appliquer jusqu’à la date de consolidation retenue par le médecin conseil et que la société ne démontre pas que les lésions de son salarié sont exclusivement en lien avec un état pathologique antérieur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
En droit, au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
Par suite, la demande principale doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De même, la simple durée des arrêts de travail ne suffit pas, a priori, pour présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident initial.
En l’espèce, la caisse produit le certificat médical initial en date du 31 mars 2023 faisant état d’une chute mécanique sur le poignet gauche […]”, de soins prévisibles jusqu’au 1er mai 2023, auquel est joint un avis d’arrêt de travail jusqu’au 4 avril 2023. Elle verse également aux débats l’attestation de paiement des indemnités journalières, pour les années 2023 et 2024, qui mentionne, au titre de l’accident du travail du 30 mars 2023, le paiement d’indemnités du 30 mars 2023 au 11 octobre 2023 inclus soit 195 jours au total.
La présomption d’imputabilité est applicable et la [9] démontre que l’assuré a été arrêté au titre de l’accident de façon ininterrompue.
La société [13] n’a pas eu accès, par l’intermédiaire de son médecin, aux éléments médicaux du dossier. Elle produit le référentiel [4] sur la durée des arrêts de travail qui recommande un maximum de 84 jours d’arrêt pour une entorse grave d’un assuré faisant un travail physique lourd avec forte sollicitation de la main et du poignet.
Bien que la [8] n’ait pas statué ni transmis les éléments médicaux au médecin désigné par l’employeur, au regard des éléments produits, dans les circonstances de l’espèce, rien ne permet de faire naître un doute raisonnable sur l’existence d’une cause étrangère ou d’un état pathologique préexistant qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail et soins contestés.
La non transmission du rapport médical au médecin désigné par l’employeur ne saurait par ailleurs conférer à la société, un droit automatique à voir ordonner une expertise judiciaire.
Faute de remplir l’exigence liminaire de preuve, la société [13] sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
La société [13], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la [11].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la SAS [13] de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [P] [I] au titre de son accident du travail du 30 mars 2023 ;
Déboute la SAS [13] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Condamne la SAS [13] aux dépens ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la [7] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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