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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 19 mai 2025
Affaire :N° RG 24/00883 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXS3
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me GAUCHOT
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [11]
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Maître Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [I] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 mars 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 6 janvier 2024, accompagnée d’une lettre de réserve de l’employeur, Monsieur [L] [O], salarié en qualité d’hôte de Caisse au sein de la société [10], a été victime d’un accident, survenu le 2 janvier 2024, dans les circonstances suivantes : « en se levant de sa chaise, la victime aurait eu mal au genou. La victime précise ne pas s’être cogné le genou ».
Par courrier en date du 13 mai 2024, la [6] (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de Monsieur [L] [O].
Par courrier en date du 17 juillet 2024, la société [10] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable qui a accusée réception de ce recours le 9 août 2024.
Puis par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, la société [10] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire est appelée à l’audience du 24 mars 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer inopposable à la Société [10], la décision de la [4] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail déclaré par Monsieur [L] [O] le 2 janvier 2024, avec toutes conséquences de droit ;Condamner la [3] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que Monsieur [L] [O] a attendu le jeudi 4 janvier 2024 pour déclarer l’accident à son employeur, soit plus de deux jours après le prétendu fait accidentel. Le jour du prétendu fait accident, Monsieur [L] [O] a continué sa journée de travail sans aviser son employeur de la survenance d’un prétendu sinistre. Ce retard ne peut être justifié par aucun élément (week-end, jour férié).
Elle ajoute par ailleurs, que Monsieur [L] [O] a précisé lui-même qu’il ne s’était pas cogné le genou au moment où la douleur se serait manifestée. Ainsi, aucun fait accidentel précis et soudain n’est survenu au temps et au lieu du travail le 2 janvier 2024.
En défense, la Caisse aux termes de ses conclusions, demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la société [10] recevable en la forme, Mais le dire mal fondé, L’en débouter, Déclarer opposable à la société [10] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 2 janvier 2024 ainsi que les soins et arrêts de travail y afférents. Condamner la société [10] à payer 2 000 euros à la [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que peu importe l’absence de témoin, l’absence d’interruption de travail pendant les jours qui ont suivi l’accident et l’information tardive à l’employeur dès lors que les déclarations de l’assuré sont constantes et circonstanciées, la Caisse dit avoir établi, par des éléments objectifs, que l’assuré a été victime au temps et au lieu du travail, d’un traumatisme douloureux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date de cette dernière.
L’article L. 411-1 du même code fait présumer l’accident du travail quand la lésion est intervenue aux temps et lieu du travail.
Cependant, il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
La survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,L’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
Un accident est, par nature, un événement soudain survenu dans un espace-temps relativement court, ce qui renvoie à un événement imprévu, instantané et brusque. Cette soudaineté, caractéristique de l’accident, permet d’une part, de le distinguer de la maladie qui est d’apparition lente et progressive, et d’autre part, de lui donner une origine et une date certaine faisant présumer l’existence d’un facteur traumatisant lié au travail.
En l’espèce, Monsieur [L] [O] est employé au sein de la société [8] SAS [10] en qualité de caissier depuis le 20 novembre 2023.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail du 6 janvier 2024 établie par la société, les éléments suivants : « en se levant de sa chaise, la victime aurait eu mal au genou. La victime précise ne pas s’être cogné le genou ».
Le certificat médical initial, daté du 3 janvier 2024, constatait : « gonalgie gauche ».
L’employeur interroge la réalité d’un fait accidentel soudain ayant date certaine dans la mesure ou Monsieur [L] [O] a déclaré ne pas s’être cogné le genou, qu’il a continué sa journée de travail normalement et qu’il n’a déclaré l’accident auprès de l’employeur que deux jours plus tard. Il précise également qu’il existe un état antérieur, Monsieur [L] [O] ayant eu une pathologie non professionnelle qui a nécessité une intervention chirurgicale de ses deux genoux, suivi d’un arrêt de travail du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2021.
S’il est constant que les faits se sont produits sur le lieu et au temps, du travail, il apparait que les circonstances précises de cet accident sont indéterminées dans la mesure où aucun témoin ne peut corroborer la survenance d’un fait soudain. Il ressort en effet de la déclaration d’accident du travail du 6 janvier 2024, que Monsieur [L] [O] cite comme témoin, sa collègue, Madame [X] [U] précisant dans son questionnaire que cette dernière « n’a pas vu l’accident en lui-même mais elle a juste entendu mon cri de douleur et m’a demandé si j’allais bien ». Interrogé, cette dernière, par une attestation en date du 6 janvier 2024 a indiqué : « j’étais à la même caisse que lui mardi, je n’ai pas vu d’incident de travail de [L] [O] ».
Par ailleurs, les seuls autres attestations produits par Monsieur [L] [O] étant celles de sa femme et de son ancienne voisine, absentes lors de sa journée de travail et dont les propos sont en cela d’une faible portée probatoire.
La Caisse n’apporte aucune précision sur la nature de l’événement soudain et accidentel qui aurait pu causer la gonalgie, étant précisé que Monsieur [L] [O] reconnait de lui-même dans son questionnaire souffrir d’une fragilité de ses genoux déclarant « j’ai toujours fait attention à ne pas trop solliciter mes genoux fragiles, mais faisait des exercices comme descendre et monter les escaliers pour les entretenir » et que la douleur ressentie au genou pouvait trouver sa source dans plusieurs origines et ne correspond pas aux faits décrits dans la déclaration d’accident du travail précisant qu’il descendait de sa chaise et qu’il n’y a eu aucun heurte avec le genou.
Il ressort de ces éléments que la Caisse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un évènement accidentel soudain ayant entrainé les lésions décrites par Monsieur [L] [O] de nature à entrainer la qualification d’accident du travail.
En outre, la Caisse ne démontre pas que les lésions déclarées par Monsieur [O] présentent un lien avec les circonstances déclarées à savoir qu’il se levait de sa chaise.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la Caisse échoue à rapporter la preuve d’un fait accidentel caractérisant un accident du travail.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la société [10], et la décision de la Caisse du 13 mai 2024 par laquelle elle a pris en charge l’accident du 2 janvier 2024 déclaré par Monsieur [L] [O] sera déclarée inopposable à la société [10].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
La requérante sera toutefois déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE INOPPOSABLE à la société [11] la décision de la Caisse du 13 mai 2024 par laquelle elle a pris en charge l’accident du 2 janvier 2024 déclaré par Monsieur [L] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE la société [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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