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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 mai 2025, n° 24/01945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01945 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6RH
Jugement du 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01945 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6RH
N° de MINUTE : 25/01499
DEMANDEUR
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [D],responsable juridique
muni d’un pouvoir en date du 08/04/2025
DEFENDEUR
[8]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [F] audiencière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Avril 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01945 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6RH
Jugement du 22 MAI 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par deux courriers du 10 avril 2024, l’Urssaf [6] a mis en demeure la société [4] de payer les sommes de 53 333 euros et de 135 euros correspondant à des majorations de retard au titre des cotisations du mois de décembre 2023.
Par courrier du 24 avril 2024, la société [4] a sollicité de l’Urssaf la remise des majorations de retard.
Par courrier du 25 juin 2024, l’Urssaf a refusé la remise des majorations et pénalités en raison de la situation de travail dissimulé constaté.
Par courrier du 9 juillet 2024, la société [4] a contesté cette décision auprès de l’Urssaf, en vain.
C’est dans ce contexte que la société [4] a, par requête reçue par le greffe le 27 août 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de refus remise des majorations de retard.
A défaut de conciliation les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
La société [4], reprenant les termes de sa requête, demande au tribunal de :
A titre principal, lui accorder une remise totale des majorations de retard notifiées pour un montant de 53 668 euros,A titre subsidiaire, ramener le montant des majorations de retard notifiées à de plus justes proportions.Elle fait principalement valoir que la totalité des cotisations sociales a bien été payée à l’Urssaf qui a réceptionné les sommes dues dès le lendemain de leur date d’exigibilité, soit le 16 janvier 2024, précisant que ce décalage de paiement d’une journée est uniquement dû au délai de traitement de l’ordre de virement bancaire qu’elle a émis dès le 12 janvier 2024, soit dans les délais. Elle considère que le rejet de la demande de remise de majorations ne peut valablement être justifié par un constat de travail dissimulé datant de l’année 2022 et intégralement réglé. Elle précise que cela ne fait aucun lien avec un retard de paiement d’une journée et ne fait pas partie des conditions posées pour bénéficier d’une remise et qu’elle a toujours été à jour de ses obligations envers l’Urssaf.
L’Urssaf, régulièrement représentée, s’oppose à la remise des majorations initiales et complémentaires. Elle demande à titre reconventionnelle la condamnation de la société [4] au paiement de la somme de 53 333 euros.
Elle expose que la société a fait l’objet d’un constat de travail dissimulé en 2022.
L’affaire a été mise en délibéré le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise des majorations
Selon les dispositions de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Selon l’article R. 243-19 du même code, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues :
1° Aux articles L. 133-5-5, L. 137-34 à L. 137-37, R. 131-1, R. 243-12, R. 243-13, R. 242-15, R. 243-16, R. 613-9 et R. 613-10 ;
2° Aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, et L. 243-12-1.
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale précise que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
En l’espèce, la société [4] dans sa requête, sollicite la remise totale des majorations de retard initiales et complémentaires.
Sur le refus de remise des majorations en raison de la situation de travail dissimulé constaté, il ressort des pièces de la procédure que la demande de remise de majorations objet du présent litige concerne le non-paiement à l’échéance des cotisations et contributions sociales au titre du mois de décembre 2023, et ne concerne pas les majorations de retard dues suite au redressement pour travail dissimulé dont la société [4] a fait l’objet au titre d’une lettre d’observations du 26 octobre 2022, redressement dont il n’est par ailleurs pas contesté que l’intégralité du montant a été réglé.
Dès lors, l’URSSAF ne peut s’opposer à la remise des majorations en invoquant une situation de constat de travail dissimulé sans lien avec les majorations de retard dont la remise est sollicitée.
En outre, la société [4] justifie avoir réglé dès le 16 janvier 2024 à l’Urssaf les cotisations et contributions sociales ayant fait l’objet des majorations de retard, dues au titre du mois de décembre 2023.
Elle produit au surplus une attestation de sa banque laquelle indique que la « télétransmission d’un montant de 1 071 756 euros en faveur de l’Urssaf était bien enregistrée dans l’outil en date du vendredi 12 janvier 2024. », montrant qu’elle est de bonne foi et que le retard ne peut lui être imputé.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande de remise des majorations de retard initiales pour la somme de 53 598 euros.
Sur la demande de remise des majorations complémentaires, la société [4], en établissant que les cotisations ont été réglées le 16 janvier 2024, justifie également que les cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à application des majorations, ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité.
Dès lors, il convient de faire droit à sa demande de remise de ces majorations pour la somme de 2 144 euros.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’Urssaf [6] sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la demande de remise des majorations de retard initiales de la société [4] pour le mois de décembre 2023 d’une somme de 53 598 euros ;
Fait droit la demande de remise des majorations de retard complémentaires de la société [4] pour le mois de décembre 2023 d’une somme de 2 144 euros ;
Condamne l’URSSAF [6] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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