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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 4e ch. famille, 29 janv. 2025, n° 24/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 29 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[X]
C/
[A] [U]
Répertoire Général
N° RG 24/00661 – N° Portalis DB26-W-B7I-H2ZE
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[12]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [Y] [R] [G] [X] épouse [A] [U]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Comparant et concluant par Me Emmanuelle ETIENNE avocat au barreau de ALES ( avocat plaidant) et ayant pour avocat postulant Me Clarisse DE SAINT AMOUR, avocat au barreau de AMIENS.
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [V] [E] [A] [U]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 17] – CANTON DE [Localité 11] -PROVINCE DE [Localité 10] (EQUATEUR)
domicilié : chez [J] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Me Maureen PUPIN avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 04 Décembre 2024 devant :
— Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
— Julie LECORNU, greffier principal.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la juridiction française compétente et la loi applicable pour le tout ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Mme [Y] [R] [G] [X] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9], somme, (FRANCE)
et
M. [V] [E] [A] [U], né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 17], canton de [Localité 11], province de [Localité 10] (EQUATEUR)
mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 16], province de [Localité 15], (EQUATEUR);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate qu’a été fourni aux débats un contrat de mariage portant régime de séparation de biens en application de la loi française qui a été régularisé le 28 novembre 2018 devant Me [P], notaire à [Localité 9] ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
Condamne Mme [Y] [X] à payer à M. [V] [A] [U] une prestation compensatoire par abandon de ses parts dans l’immeuble sis [Adresse 13] en EQUATEUR, acquis en décembre 2008 pour une superficie de 600,26 m2 et pour la somme de 5000 dollars américains, afin que Monsieur [A] [U] en devienne seul propriétaire ;
Déboute Mme [Y] [X] de sa demande d’exécution provisoire relative à la prestation compensatoire ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard des enfants mineurs [L] et [C] ;
Rappelle qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Maintient la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Mme [Y] [X] ;
DIT que sauf meilleur accord et sous réserve de justifier d’un logement lui permettant d’accueillir ses filles, le père M. [V] [A] [U] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants, :
* en période scolaire :
— les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires :
— hors les vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires durant les années impaires et la seconde moitié durant les années paires,
Par exception les enfants passeront le 25 décembre de 11h à 18h avec le parent avec lequel ils ne passent pas la semaine correspondante (donc avec lequel ils ne sont pas le 24 décembre) ;
— pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années impaires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années paires ;
PRECISONS les points suivants :
— le père devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et la mère devra à ses frais les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
— les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
— quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le week-end de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
— à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
— le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELONS que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Dit que les frais exceptionnels, les frais de scolarité, les frais extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation d’une facture, et condamne en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;
Condamne Mme [Y] [X] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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