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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 20 févr. 2025, n° 24/01760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Du 20 février 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01760 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTIW
S.A. DOMOFRANCE
C/
[Z] [X], [W] [X]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 20/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 février 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [Y] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [X]
né le 29 Février 1988 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes séparés du 22 novembre 2019, la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à Madame [W] [X] et Monsieur [Z] [X] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 9] moyennant un loyer initial de 437,24 euros et 158,42 euros de charges, ainsi qu’un emplacement de stationnement n°59 situé [Adresse 10] à [Localité 9] moyennant un loyer initial de 15,26 euros et 3 euros de charges.
Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier une première fois le 06 octobre 2023, puis le 29 avril 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation des baux à défaut de régularisation de la dette.
Le 28 août 2024, DOMOFRANCE a fait assigner Madame [W] [X] et Monsieur [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé à l’audience du 19 décembre 2024 en lui demandant :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux du 22 novembre 2019 à la date du 30 juin 2024 et que Madame [W] [X] et Monsieur [Z] [X] sont occupants sans droit ni titre,
— d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, de la totalité des lieux visés par les baux du 22,
— en tant que de besoin de fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— de les condamner solidairement à payer par provision la somme de 2.794,02 euros au titre des loyers dus à la date du 30 juin 2024 (terme de juin 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.664,74 euros et de l’assignation sur le surplus,
— de les condamner solidairement à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation des baux, augmenté des charges, de la résiliation des baux jusqu’à la complète restitution des lieux visés par les baux en date du 22 novembre 2019, vides de tout occupation et de tout objet mobilier,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 avril 2024.
L’affaire a été débattue à l’audience du 19 décembre 2024.
Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 4.138,81 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.
Madame [W] [X] et Monsieur [Z] [X], bien que régulièrement cités à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction des baux et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DES BAUX :
— Sur la recevabilité de l’action :
DOMOFRANCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 06 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 30 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur l’acquisition des effets des clauses résolutoires :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si les baux en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoient, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Les baux conclus entre les parties contiennent chacun une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer visant les clauses résolutoires a été signifié le 29 avril 2024, pour la somme en principal de 1.664,74 euros.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires étaient réunies à la date du 30 juin 2024.
Par conséquent, il convient de constater que les baux ont pris fin.
Madame [W] [X] et Monsieur [Z] [X], qui n’ont plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de leur chef seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
— SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
DOMOFRANCE produit les baux ainsi qu’un décompte mentionnant que Madame [W] [X] et Monsieur [Z] [X] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.138,81 euros à la date du 18 décembre 2024 (mois de novembre 2024 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 sus rappelé, à des pénalités prévues au contrat, appliquées dans le cadre de l’article L442-5 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si les baux n’avaient pas été résiliés de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation des baux et jusqu’à libération effective des lieux.
Il convient dès lors de fixer à la charge de Madame [W] [X] et Monsieur [Z] [X] à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indemnité revalorisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer et des charges dans les contrats de bail (689,79 euros à la date du 18 décembre 2024).
Faute de comparaître, Madame [W] [X] et Monsieur [Z] [X] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doivent, par conséquent, être condamnés au paiement de la somme de 4.138,81 euros, à titre provisionnel. S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
La solidarité étant convenue aux contrats, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire des défendeurs.
Madame [W] [X] et Monsieur [Z] [X] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [W] [X] et Monsieur [Z] [X], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 avril 2024, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’équité et la situation économique de Madame [W] [X] et Monsieur [Z] [X] commandent de fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 75 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, T. MARIC-SANCHEZ, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 30 juin 2024, l’acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux conclus le 22 novembre 2019 et liant la société DOMOFRANCE à Madame [W] [X] et Monsieur [Z] [X], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 9] et l’emplacement de stationnement n°59 situé [Adresse 10] à [Localité 9] ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [W] [X] et Monsieur [Z] [X] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [W] [X] et Monsieur [Z] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société DOMOFRANCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Madame [W] [X] et Monsieur [Z] [X] à payer à la société DOMOFRANCE à titre provisionnel la somme de 4.138,81 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges, pénalités et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 18 décembre 2024, échéance de novembre 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement Madame [W] [X] et Monsieur [Z] [X] à payer à la société DOMOFRANCE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme forfaitaire de 689,79 euros ;
DISONS que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans les contrats de bail ;
CONDAMNONS solidairement Madame [W] [X] et Monsieur [Z] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 avril 2024, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS solidairement Madame [W] [X] et Monsieur [Z] [X] à payer à la société DOMOFRANCE la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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