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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 18 mars 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 2026/
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBXU-W-B7K-IL3A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 MARS 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [M], [O],, [H], [D]
né le 28 Mai 2002 à BEAUVAIS, demeurant 29 rue Marette – 76440 FORGES LES EAUX
Représenté par Me Christophe BOBEE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
S.A.R.L. SARL DESTOCK 27,
immatriculée au RCS d’EVREUX sous le n°802 285 700, dont le siège social est sis 338 rue Emile Delahaye – 27000 EVREUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jérôme DEREUX, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 04 février 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 11 mars 2026, prorogée 18 mars 2026
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée présente lors de la mise à disposition de la décision
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 juillet 2024, Monsieur, [M], [D] et la SARL DESTOCK27 ont régularisé un bon de commande portant sur un véhicule d’occasion de la marque VOLKSWAGEN, modèle Transporter Combi, immatriculé GG-335-TV et ce pour un prix de 31 800 euros TTC.
Le véhicule a été livré à Monsieur, [M], [D] le 30 août 2024.
Préalablement à la vente, la SARL DESTOCK27 a notamment réalisé une vidange moteur, filtre à huile et air, le niveau de tous les fluides ainsi que le contrôle technique du véhicule. S’agissant de ce dernier, le procès-verbal du 26 juillet 2024 dressé par la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, FRANCIS ne fait ainsi état que de défaillances mineures.
Se plaignant d’une surconsommation d’huile, Monsieur, [M], [D] a déposé le véhicule auprès de la SARL DESTOCK27, qui a réalisé une nouvelle vidange moteur et filtre à huile le 15 octobre 2024.
Constatant la persistance des désordres, Monsieur, [M], [D] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 avril 2025, mis en demeure la SARL DESTOCK27 de procéder à la mise en conformité du véhicule en procédant au règlement de la somme de 22 043,92 euros correspondant aux frais de travaux chiffrés par le garage VOLKSWAGEN dans son devis du 18 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2025, Monsieur, [M], [D] a fait assigner la SARL DESTOCK27 devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 03 février 2026, la SARL DESTOCK27 forme toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite la condamnation de Monsieur, [M], [D] au paiement des entiers dépens. En outre, il propose au président du tribunal la mission qui sera confiée à l’expert.
À l’audience du 04 février 2026, les parties, représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, Monsieur, [M], [D] a acquis auprès de la SARL DESTOCK27 un véhicule d’occasion de la marque VOLKSWAGEN, le 25 juillet 2024. Le véhicule n’a été livré à Monsieur, [M], [D] que le 30 août 2024 ; la SARL DESTOCK27 ayant procédé à la révision du véhicule, en effectuant notamment une vidange moteur, filtre à huile et air. Il est indiqué que le véhicule cumulait 132 362 kilomètres au compteur.
Or, il ressort des éléments du dossier que Monsieur, [M], [D] a confié son véhicule à la SARL DESTOCK27 le 15 octobre 2024, qui a de nouveau procédé à une vidange moteur alors que le véhicule cumulait 136 278 kilomètres au compteur.
En outre, la facture versée aux débats par Monsieur, [M], [D], en date du 26 mars 2025 précise que « la consommation (d’huile) est en dehors de la tolérance admise, prévoir remplacement moteur ».
Dès lors, la vraisemblance des désordres étant établie, Monsieur, [M], [D] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire permettant d’objectiver la cause du dommage, et d’évaluer le montant du préjudice de façon contradictoire.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée avec la mission développée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Monsieur, [M], [D] sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :,
[F], [U]
219 rue du Marais
27670 LE BOSC ROGER EN ROUMOIS
Tél : 06.12.47.68.90 Mèl : gcarlierexpertise@gmail.com
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de ROUEN ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
1. Procéder à l’examen du véhicule en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
2. Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
3. Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
4. Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces derniers étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
5. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
7. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que Monsieur, [M], [D] devra consigner la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : expertises.tj-evreux@justice.fr ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que Monsieur, [M], [D] est tenu aux dépens ;
Le greffier La présidente du tribunal,
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