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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 12 déc. 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 2025/1031
AFFAIRE : N° RG 25/00249 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VQN
Copie à :
M. [R] [K]
Copie exécutoire à :
OPH [Localité 5] MEDITERRANEE HABITAT
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [W]
né le 01 Janvier 1963 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000981 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me Sofia NEHAL, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
OPH [Localité 5] MEDITERRANEE HABITAT
inscrit au RCS de [Localité 5] sous le n° 478 182 231
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Mme [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [Z], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 24 Octobre 2025
DECISION :
contradictoire, et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de bail en date du 06 septembre 2019, l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public [Localité 5] MEDITERRANEE HABITAT (ci-après dénommé l’EPIC OPH [Localité 5] MEDITERRANEE HABITAT), a donné en location à Monsieur [N] [W] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2]) pour un loyer initial mensuel de 331,74 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 avril 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [W] a fait assigner l’EPIC OPH BEZIERS MEDITERRANEE HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de :
— déclarer la société OPH [Localité 5] MEDITERRANEE HABITAT responsable du préjudice subi par Monsieur [N] [W] ;
— condamner la société OPH [Localité 5] MEDITERRANEE HABITAT à verser la somme de 3.713,18 euros à Monsieur [N] [W] ;
— condamner la société OPH [Localité 5] MEDITERRANEE HABITAT à verser la somme de 1.500 euros à Monsieur [N] [W] ;
— condamner la société OPH [Localité 5] MEDITERRANEE HABITAT aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 24 octobre 2025, Monsieur [N] [W], représenté par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes et conclut au bénéfice de ses écritures.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [W] explique qu’il a dû s’acquitter de sommes non justifiées au titre de sa consommation d’eau alors qu’il a été découvert une fuite d’eau provenant de la cave du bâtiment HLM, que la fuite ne relevait pas des réparations locatives lui incombant mais de celles du bailleur au titre de son obligation de réparation des équipements.
L’EPIC OPH [Localité 5] MEDITERRANEE HABITAT, représenté par Madame [F] [T], munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite de débouter Monsieur [N] [W] de l’ensemble de ses demandes compte tenu du fait qu’aucune surconsommation réelle d’eau n’est démontrée et qu’au contraire des éléments techniques permettent de justifier que s’il y en avait une, elle serait du fait du locataire.
En réplique, il fait valoir qu’en réalité, les surconsommations correspondent aux consommations du locataire et des occupants du logement, au fait que le locataire fermait mal son robinet mélangeur de cuisine suivant l’intervention de la société ISERBA du 13 septembre 2022 et à une fuite du mécanisme de la chasse d’eau suivant l’intervention de la société ISERBA du 23 novembre 2022.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
En l’espèce, Monsieur [N] [W] soutient qu’une fuite provenant de la cave du bâtiment s’est répercutée sur sa consommation d’eau au sein de son logement et l’a contraint à s’acquitter d’une facture correspondant à une consommation surévaluée.
A l’appui de ses prétentions, le locataire verse notamment aux débats :
une facture pour la période de septembre 2019 à novembre 2019 d’un montant de 288,40 euros mentionnant un solde antérieur de 378,61 euros, une facture du 23 mai 2022 d’un montant de 2182,42 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 23 mars 2022 dont 224,43 euros d’abonnement et 1908,36 euros de consommations,une facture du 10 octobre 2022 pour la période de mars 2022 à septembre 2022 pour un montant de 1.530,76 euros dont 35,92 euros d’abonnement, 686,98 euros de consommation, un solde antérieur de 957, 86 euros et après déduction de 150 euros versés.une facture du 12 avril 2024 pour la période d’octobre 2023 à avril 2024 pour un montant de 385,92 euros dont 40 euros d’abonnement et 345,92 euros de consommation,une facture du 04 octobre 2024 pour la période d’avril 2024 à septembre 2024 pour un montant de 466,14 euros dont 40 euros d’abonnement et 426,14 euros de consommation. En outre, il produit :
un courrier du 23 octobre 2023 adressé à la société SUEZ aux termes duquel il sollicite l’intervention d’un professionnel afin d’étudier le compteur et de trouver la source de la quantité importante d’eau consommée ; un courrier du 14 décembre 2022 adressé à la société SUEZ aux termes duquel il indique avoir sollicité la production d’une facture auprès de l’EPIC OPH [Localité 5] MEDITERRANEE HABITAT ; un courrier du 14 décembre 2022 adressé en recommandé avec accusé de réception à l’EPIC OPH [Localité 5] MEDITERRANEE HABITAT aux termes duquel il indique qu’un « expert de SUEZ » avait constaté un problème en provenance de l’installation du bâtiment et il sollicite la facture de l’intervention effectuée par la société ISERBA le 23 novembre 2022 détaillant la date de la réparation effectuée dans son logement, l’index relevé au compteur ainsi que la réelle localisation de la fuite ;un courrier du 23 janvier 2024 adressé en recommandé avec accusé de réception à l’EPIC OPH [Localité 5] MEDITERRANEE HABITAT aux termes duquel il indique qu’il n’est pas redevable des sommes retenues au titre de la consommation d’eau de son logement occupé par 6 personnes car cette consommation serait dû à une fuite provant de la cave.
Pour autant, les éléments produits par Monsieur [N] [W] sont insuffisants à démontrer qu’une fuite a été constatée dans la cave du bâtiment, que celle-ci aurait affectée sa consommation d’eau personnelle après compteur alors qu’une telle fuite serait avant compteur.
En effet, l’EPIC OPH [Localité 5] MEDITERRANEE HABITAT fait observer qu’il peut être considéré au vu de la facture du 26 novembre 2019 que Monsieur [N] [W] aurait une consommation d’eau moyenne de 280 euros pour deux mois soit 140 euros par mois, ce qui semble être correspondre à une consommation d’eau pour 6 occupants d’un logement.
Il fait valoir à juste titre qu’en regardant le détail de la facture du 23 mai 2022 d’un montant de 2182,42 euros, elle couvre la consommation et l’abonnement aux services de Suez de juillet 2019 à mars 2022, soit 33 mois et celui de la facture du 10 octobre 2022 d’un montant de 1530,76 euros, elle couvre l’abonnement aux services de mars 2022 à septembre 2022 et elle reprend dans son total un montant de solde antérieur de 957,86 euros.
De surcroît, l’EPIC OPH [Localité 5] MEDITERRANEE HABITAT indique qu’aucune fuite n’a été constatée sur l’installation d’eau de l’immeuble suivant l’intervention des services OPH transportés sur place en février 2024 et que si tel avait été le cas, cela aurait impacté la consommation d’eau relevé sur le compteur général.
Enfin, l’EPIC OPH [Localité 5] MEDITERRANEE HABITAT fait observer qu’en réalité, la consommation d’eau rapportée par Monsieur [N] [W] serait en partie due à une mauvaise fermeture du robinet mélangeur de l’évier de la cuisine et une fuite dans la cuvette des toilettes en raison du dysfonctionnement du mécanisme poussoir. Il verse aux débats les bulletins d’intervention de la société de maintenance immobilière ISERBA du 13 septembre 2022 et du 23 novembre 2022. Le 13 septembre 2022, la société ISERBA a écrit suivant son intervention que : « locataires ferme mal son rob mel evier » et le 23 novembre 2022, elle a indiqué une « fuite dans cucette wc/mécanisme poussoir (…) detartrage siege + meca poussoir reservoir semi bas + rpl rob flotteur horiz + joint cloche gebert + rdfuite av client suite (facture 1530€) contrôler compteur ne tourne pas réparation de la fuite ok fin d’intervention ».
Par conséquent en l’absence de preuve sur une fuite dans la cave de l’immeuble qui aurait impactée la consommation personnelle de Monsieur [N] [W], ce dernier sera débouté de sa demande de condamnation en paiement de l’EPIC OPH [Localité 5] MEDITERRANEE HABITAT à la somme de 3.713,18 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [W] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens de l’instance et sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [N] [W] de sa demande de condamnation de l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public [Localité 5] MEDITERRANEE HABITAT au paiement de la somme de 3.713,18 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [N] [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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