Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 sept. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société MGEN UNION, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, S.A.R.L. LC ASSET 2 |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
Service du surendettement
[B] c/ [X], [K], Société MGEN UNION, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, S.A.R.L. LC ASSET 2
MINUTE N°
DU 09 Septembre 2025
N° RG 25/00233 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGCG
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
le
DEMANDEUR:
CREANCIER :
Monsieur [T] [B]
12 Rue de Suisse
06000 NICE FRANCE
comparant en personne
DEFENDEURS:
DEBITEURS :
Monsieur [T] [X]
APPT 01
5 RUE DU ROCHER
06000 NICE
comparant en personne
Madame [O] [K] épouse [X]
APPT 01
5 RUE DU ROCHER
06000 NICE
non comparante, ni représentée
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société MGEN UNION
DTO – CONTENTIEUX RECOUVREMENT
3 SQ MAX HYMANS
75748 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée
Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
47 avenue de la Marne
06175 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. LC ASSET 2
Chez LINK FINANCIAL
NANTIL A 1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,
assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée le 18 octobre 2024, Monsieur [T] [X] et Madame [O] [X] née [K] ont sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 3 décembre 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable leur demande et orienté la procédure vers des mesures imposées.
Suite à la notification de cette décision, Monsieur [T] [B] a formé un recours contre la recevabilité en faisant valoir que Monsieur [T] [X] et de Madame [O] [X] née [K] sont de mauvaise foi, qu’ils multiplient les procédures de surendettement, qu’ils ont fourni de fausses déclarations lors du dépôt de deux dossiers de surendettement séparément les 22 août 2019 et 25 mars 2020, sans déclarer l’intégralité des ressources du foyer et que leur dette locative s’élève à 45 392,48 euros puisqu’ils ne s’acquittent que de la somme de 40 euros par mois.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
À l’audience,
Monsieur [T] [B] indique maintenir son recours et se réfère à ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande de :
— ordonner à la Banque de France de vérifier les revenus du couple en téléphonant à la caisse de retraite et à la CAF,
— déclarer irrecevable les mesures préconisées par la commission de surendettement du 3 décembre 2024,
— déclarer recevable les mesures préconisées par la commission de surendettement du 20 octobre 2022,
— confirmer le jugement du tribunal de Nice du 11 janvier 2024 et celui de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence prononcé le 14 janvier 2025,
— ordonner une mensualité de 400 euros,
— déclarer le jugement immédiatement exécutoire.
Il soutient que Monsieur et Madame [X] multiplient les dépôts de dossier de surendettement ainsi que les recours à des fins dilatoires et qu’ils procèdent à de fausses déclarations quant à leurs ressources. Il ajoute que la dette locative s’élève à 45 586 euros, que le couple a été expulsé du logement le 7 juillet 2021 mais que depuis cette date il n’a reçu que la somme de 1 024 euros, les débiteurs procédant au règlement de la somme de 40 euros par mois.
Monsieur [T] [X] déclare qu’il a des problèmes de santé, qu’il perçoit une pension de retraite depuis deux mois, que son loyer s’élève à 800 euros, qu’il a trois enfants à charge et qu’il verse une pension alimentaire à sa mère de 120 euros par mois.
Madame [O] [X] née [K] n’a pas comparu ni n’a présenté d’observation.
La société LINK FINANCIAL, la mutuelle MGEN et la CAF DES ALPES-MARITIMES, ont transmis des observations sans justifier du caractère contradictoire de celles-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’absence de comparution des créanciers non demandeurs, tous convoqués à personne.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique, en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur les notes en délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du Président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Les deux courriels des 13 et 16 juin 2025 envoyés par Monsieur [T] [B] au greffe du tribunal judiciaire de Nice postérieurement à la clôture des débats seront rejetés, ce dernier n’ayant pas été expressément autorisé par la Présidente à transmettre des notes en cours de délibéré.
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [T] [B] a reçu notification de la décision le 11 décembre 2024.
Son recours a été formé devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes par lettre recommandée avec avis de réception postée le 2 janvier 2025, soit dans le délai de quinze jours de la notification de la décision sur la recevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code la consommation. Il sera donc déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
D’après le dossier transmis, l’endettement de Monsieur [T] [X] et de Madame [O] [X] née [K] s’élève à 50 841,42 euros dont 45 392,48 euros au titre de la dette locative auprès de Monsieur [T] [B].
La commission a retenu pour Monsieur [T] [X] et de Madame [O] [X] née [K] des ressources de 2 766 euros (allocations chômage, allocations logement, prestations familiales et salaire) et des charges de 2 935 euros (forfait charges courantes majoré pour frais de mutuelle et loyer) pour un foyer de cinq personnes.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [T] [B] que les époux [X] ont multiplié les procédures de surendettement en procédant d’abord chacun à des dépôts de dossier de surendettement, le 25 juillet 2016 pour Monsieur, et ce un mois après la délivrance du commandement de payer du 3 juin 2016 et le 11 mars 2020 pour Madame, soit quelques mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux le 4 décembre 2019, tous deux déclarés irrecevables en l’état de leur mauvaise foi (fausses déclarations et absence de paiement des indemnités d’occupation) puis conjointement le 16 mai 2022 entrainant l’adoption d’un plan de remboursement de leurs dettes pendant 53 mois avec une mensualité de 847 euros et enfin le 18 octobre 2024.
Il est relevé également qu’ils ont constamment contesté les décisions rendues par le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Nice statuant sur la recevabilité de leur dossier (jugement du 24 juillet 2020), sur la suspension des mesures d’expulsion (deux jugements en date des 24 juillet 2020) ainsi que la décision de la commission de mesures imposées du 20 octobre 2022 puis dernièrement le jugement du 5 décembre 2023 déclarant caduc leur recours (ordonnance de refus de relevé de caducité du 11 janvier 2025) et ce dans un but dilatoire dans la mesure où ils ne soutenaient pas à l’audience leurs demandes entrainant le rejet de leurs déclarations d’appel ou la caducité de leurs demandes.
Ce comportement, dans le but évident d’échapper au paiement de leurs dettes constituées en grande partie de la dette locative, alors même qu’ils disposaient en 2022 d’une capacité de remboursement de 847 euros, n’est pas compatible avec l’exigence de bonne foi requise pour bénéficier de la procédure de surendettement. Il convient en conséquence d’accueillir le recours de Monsieur [T] [B] qui démontre la mauvaise foi des époux [X] et de les déclarer irrecevables à bénéficier d’une procédure de surendettement des particuliers.
La présente juridiction n’étant saisie que du recours contre la décision de recevabilité du 3 décembre 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes de Monsieur [T] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours en contestation de Monsieur [T] [B] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 3 décembre 2024 à l’égard de Monsieur [T] [X] et de Madame [O] [X] née [K] ;
LE DÉCLARE fondé et statuant à nouveau ;
DÉCLARE sur le fond Monsieur [T] [X] et Madame [O] [X] née [K] irrecevables en leur demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Adolescent ·
- Enseignement ·
- Enfant ·
- Établissement scolaire ·
- Handicap
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Capital ·
- Paiement
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Virement ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Paiement ·
- Acte authentique ·
- Incident ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts
- Mainlevée ·
- Conservation ·
- Hypothèque légale ·
- Trésor public ·
- Biens ·
- L'etat ·
- Indivision ·
- Référence ·
- Copie ·
- Public
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Créanciers ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Devis ·
- Obligation
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Expulsion ·
- Procédure civile
- Environnement ·
- Moule ·
- Réutilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrigation ·
- Étang ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Pluie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Durée ·
- Litige ·
- Employeur
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dysfonctionnement ·
- Chauffage ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.