Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale cpam, 3 avril 2025, n° 23/00109
TJ Marseille 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'article L 411-2 du code de la sécurité sociale

    Le tribunal a estimé que les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail doivent être servies par l'administration employeur, car la demanderesse était engagée à temps complet.

  • Rejeté
    Droit aux indemnités journalières suite à un accident de travail

    Le tribunal a jugé que les prestations doivent être servies par l'administration employeur, et a donc débouté la demanderesse de sa demande.

  • Rejeté
    Droit aux intérêts de retard sur les indemnités

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction judiciaire de statuer sur la validité de la décision de la commission de recours amiable.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    Le tribunal a jugé que l'équité ne justifiait pas de faire droit à cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 avr. 2025, n° 23/00109
Numéro(s) : 23/00109
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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