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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 avr. 2025, n° 23/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01311 du 03 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00109 – N° Portalis DBW3-W-B7H-256S
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [V]
née le 04 Avril 1986 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Zoé PONCELET, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2021, [F] [V] a signé avec le ministère de l’Intérieur un contrat à durée déterminée d’un an prenant effet le 01er mars 2021 aux termes duquel elle était engagée à temps complet en qualité d’agent contractuel de catégorie C.
Le 19 mars 2021, elle a été victime d’un accident, reconnu – par arrêté du 30 juin 2021 – comme étant survenu en service.
[F] [V] a fait l’objet d’un premier arrêt de travail du 19 mars 2021 au 02 avril 2021 puis elle a bénéficié de nouveaux arrêts de travail :
pour cervicalgies du 06 août 2021 au 14 septembre 2021, pour un syndrome de stress post traumatique à compter du 14 septembre 2021.
Le 07 février 2022, [F] [V] s’est vue notifier un arrêté portant suppression de traitement à compter du 21 décembre 2021 motif pris de sa carence aux contrôles médicaux.
[F] [V] a infructueusement contesté cet arrêté devant le [14] avant de solliciter son annulation devant le tribunal administratif de Marseille par requête en date du 20 octobre 2022.
Parallèlement, le 04 octobre 2022, la [5] ([8]) des Bouches du Rhône a notifié à [F] [V] un refus de prise en charge de l’accident survenu le 19 mars 2021 au motif que ce dernier n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L 411-2 du code de la sécurité sociale (risque accident de travail géré par l’organisme employeur – décret 86-83 du 17 janvier 1986).
Par courrier réceptionné le 24 octobre 2022, [F] [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [10].
Par requête expédiée le 12 janvier 2023, [F] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable et obtenir le versement par la [9] des indemnités journalières au titre de l’accident du 19 mars 2021 reconnu imputable au service à compter du mois de septembre 2021.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 30 janvier 2025.
Représentée par son avocate, [F] [V] sollicite, à titre principal, un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal administratif. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de :
annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; enjoindre à la [9] de prendre en charge le versement des indemnités journalières au titre de l’accident du 19 mars 2021 reconnu imputable au service, à compter du mois de septembre 2021 ou, à tout le moins, à compter du mois de mars 2022 jusqu’au mois de juillet 2022 ; assortir le paiement des sommes dues des intérêts de retard au taux légal ; condamner la [9] à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la [9] conclut au rejet des demandes formées par [F] [V] ainsi que sa condamnation, à titre reconventionnel, à lui verser une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
[F] [V] a été engagée par le ministère de l’Intérieur à temps complet en qualité d’agent contractuel de catégorie C en contrat à durée déterminée prenant effet le 01er mars 2021.
Il n’est pas contesté qu’elle a été victime d’un accident de 19 mars 2021 reconnu imputable au service.
Devant le pôle social, [F] [V] conteste la décision prise par la [9] en date du 04 octobre 2022 portant refus de prise en charge de cet accident au motif que ce dernier n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L 411-2 du code de la sécurité sociale (risque accident de travail géré par l’organisme employeur – décret 86-83 du 17 janvier 1986).
Concrètement, le tribunal est saisi de la question de savoir s’il appartient à l’administration (employeur) ou à la [8] de verser les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail.
Le pôle social est compétent pour trancher ce litige.
En effet, dans un arrêt du 13 mai 2024, le tribunal des conflits a estimé que :
« Le critère de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale est, s’agissant des agents publics, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Dès lors, les litiges relatifs à l’application à ces agents du régime de sécurité sociale échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des litiges portant sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut ».
Par conséquent, la demande de sursis à statuer présentée par la demanderesse sera rejetée.
Sur le fond, l’article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, dans sa version applicable au litige, prévoit que les agents contractuels sont affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s’ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l’administration employeur.
En l’espèce, [F] [V] a été engagée à temps complet dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’un an et non pour une durée inférieure.
Par conséquent, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail doivent être servies par l’administration employeur.
[F] [V] sera corrélativement déboutée de ses demandes sur le fond.
Il sera enfin rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de [F] [V].
L’issue du litige comme l’équité ne justifient pas de faire droit aux demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [F] [V] de l’ensemble de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions de l’organisme,
DEBOUTE la [9] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [F] [V] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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