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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 19 mars 2025, n° 22/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22] [1]
[1] 5Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 22/00452 – N° Portalis 352J-W-B7E-CWGZJ
N° MINUTE :
21
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
03 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [A] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par ses représentants légaux M. [G] [M] et Mme [V] [A]
DÉFENDERESSES
[20]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
[18] [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [N] munie d’un pouvoir spécial
[11]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
Décision du 19 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 22/00452 – N° Portalis 352J-W-B7E-CWGZJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BERGER, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par courrier adressé le 3 juillet 2020 et reçu au greffe le 9 juillet 2020, Monsieur [G] [M] et Madame [V] [A] ont saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de PARIS d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de la [16] du 28 janvier 2020, et celle du 2 juin 2020 suite à son Recours Préalable Administratif Obligatoire, retenant une orientation en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) pour la scolarisation de leur enfant mineur [T] [A] [M], né le 21 avril 2009.
Puis, par courrier adressé le 6 avril 2023 et reçu au greffe le 11 avril 2023, Monsieur [G] [M] et Madame [V] [A] ont saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de PARIS d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de la [16] du 7 décembre 2022, retenant un accompagnement par un dispositif ITEP pour scolarisation de [T] à compter du 6 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées pour ces deux instances à l’audience du 12 septembre 2023.
Monsieur [G] [M] et Madame [V] [A] ont comparu indiqué qu’ils maintenaient leur recours contre les décisions de la [18] [Localité 22] qu’ils considèrent non adaptées à la situation de l’enfant et sollicitent une mesure d’expertise clinique afin que le handicap de [T] soit à nouveau évalué et afin de vérifier que l’orientation et le dispositif d’accompagnement retenus par la [18] [Localité 22] sont adaptés à la situation de l’enfant.
Régulièrement représentée, la [18] [Localité 22] s’en est rapportée oralement à des conclusions transmises le 7 février 2023 et entend voir
— Vu les dispositions de l’article L 112-2 du Code de l’éducation et de l’article L 146-8 du Code de l’action sociale et des familles,
— débouter les requérants de leurs recours,
— déclarer bien fondées les décisions des 28 janvier 2020, 2 juin 2020 et 7 décembre 2022.
Elle fait valoir en substance que:
— l’avis des représentants légaux de l’enfant été pris en compte au vu des documents transmis comprenant un projet de vie décrivant les attentes des usagers,
— la décision prise correspond à la situation de l’enfant en tenant compte des éléments contenus dans le [15].
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
Par jugement en date du 15 novembre 2023 le tribunal a joint les deux dossiers n°22/00452 et n°23/01249 et a désigné le docteur [O] [E] en qualité d’expert avec pour mission, de, notamment, déterminer le taux d’incapacité de [T] [A] [M] et de fournir tous éléments permettant d’apprécier si la décision d’orientation contestée est adaptée à l’enfant.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe social du tribunal judiciaire de Paris le 23 octobre 2024.
L’expert conclut que [T] [A] [M] « présente un taux d’incapacité inférieur à 50%, ce qui reflète des troubles légers avec un impact modéré sur sa vie quotidienne, (…) son suivi en accompagnement éducatif spécialisé témoigne d’un soutien adapté à ses besoins, (…), il a la possibilité de bénéficier d’interventions visant à améliorer ses compétences et son autonomie… ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 janvier 2025.
Monsieur [T] [A] [M] est absent.
Madame [V] [A] et Monsieur [G] [M], ses représentants légaux, ont comparu. Ils demandent l’entérinement des conclusions de l’expert, font grief à l’aide sociale à l’enfance de ne pas avoir permis la comparution de leurs fils à l’audience de ce jour et à la [21] de ne jamais avoir vu ce dernier. Ils affirment que leur fils n’est pas handicapé.
La [18] [Localité 22] est régulièrement représentée à l’audience. Elle fait valoir oralement en appui de son argumentaire écrit, auquel il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, que [T] [A] [M] présente des troubles graves, qu’à 6 ans il ne sait ni lire ni écrire, qu’il a été placé à titre de protection, que des soupçons d’abus sexuels ont été évoqués, qu’il a besoin des structures actuellement mises en place, qu’il peut ainsi préparer un CAP restauration. Les parents sont en position de refus de ces aides, ce qui n’a pas permis le renouvellement du dispositif ULIS. Si les conclusions du rapport sont entérinées par le tribunal, tout le dispositif actuellement à l’oeuvre sera remis en question.
La [19] et la [10] [Localité 22] ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mis en délibéré au 19 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le recours
L’article L. 351-1 du code l’éducation modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 prévoit que:
Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
L’enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l’éducation lorsque la situation de l’enfant ou de l’adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l’enseignement privé dans le cadre d’un contrat passé entre l’établissement et l’Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement.
L’article L. 351-2 du code l’éducation modifié par la loi du12 février 2005 énonce que :
La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir.
La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.
Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service correspondant à ses besoins et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation.
L’article L. 351-3 du même code modifié par la loi n°2013-1278du 29 décembre 2013 dispose que:
Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat.
Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l’aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l’aide, sont déterminées par décret.
L’article D. 351-4 du même code modifié par décret n°2014-1485 du 11 décembre 2014 prévoit que:
Le parcours de formation de l’élève s’effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code où l’élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l’article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté.
L’élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence s’il est contraint d’interrompre momentanément sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir un enseignement à domicile, en ayant recours, si besoin, à des modalités aménagées d’enseignement à distance.
Il reste également inscrit dans son établissement scolaire de référence lorsqu’il est accueilli dans l’un des établissements ou des services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans l’un des établissements mentionnés aux titres IV et VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
Sa scolarité peut alors s’effectuer, soit dans l’unité d’enseignement, définie à l’article D. 351-17 du présent code, de l’établissement dans lequel il est accueilli, soit à temps partagés dans cette unité d’enseignement et dans son établissement scolaire de référence, soit à temps partagés dans cette unité d’enseignement et dans l’une des écoles ou l’un des établissements scolaires avec lesquels l’établissement d’accueil met en oeuvre une coopération dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l’article D. 351-18 du présent code. Dans ce dernier cas, l’élève peut être inscrit dans cette école ou cet établissement scolaire.
Dans tous les cas, les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d’accueil individualisé, définis respectivement aux articles D. 351-5 et D. 351-9 du présent code. Ce projet définit, le cas échéant, les modalités du retour de l’élève dans son établissement scolaire de référence.
L’article D. 351-5 du code de l’éducation modifié par décret n°2014-1485 du 11 décembre 2014 – art. 3 dispose que :
Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.
Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’agriculture et des personnes handicapées, et comprend :
— la mention du ou des établissements où l’élève est effectivement scolarisé en application de l’article D. 351-4 ;
— les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l’article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l’élève ; ces objectifs tiennent compte de l’éventuelle nécessité d’adapter la scolarisation de l’élève en fonction des actions mentionnées au premier alinéa du présent article ;
— les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans les domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à l’article D. 351-7 ;
— les préconisations utiles à la mise en oeuvre de ce projet.
Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d’orientation scolaire.
L’article D. 351-6 du code de l’éducation modifié par décret n°2014-1485 du 11 décembre 2014 – art. 4 dispose que:
L’équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l’article L 146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation, à la demande de l’élève handicapé majeur, ou, s’il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance du projet de formation de l’élève et des conditions de déroulement de sa scolarité.
Pour conduire l’évaluation prévue à l’article R. 146-29 du code de l’action sociale et des familles, l’équipe pluridisciplinaire s’appuie notamment sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l’enfant ou de l’adolescent réalisées en situation scolaire par l’équipe de suivi de la scolarisation et formalisées dans le document mentionné à l’article D. 351-10 du présent code. Elle prend en compte les aménagements qui peuvent être apportés à l’environnement scolaire, ainsi que les mesures déjà mises en oeuvre pour assurer son éducation.
Avant décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l’élève majeur, ou à ses parents ou à son représentant légal, dans les conditions prévues à l’article R. 146-29 du code de l’action sociale et des familles.
Après décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l’élève majeur ou, s’il est mineur, à ses parents ou son responsable légal, à l’enseignant référent ainsi qu’au directeur d’école, au chef d’établissement ou au directeur de l’établissement ou du service social ou médico-social ainsi qu’aux membres de l’équipe éducative chargés de le mettre en oeuvre dans la limite de leurs attributions respectives.
L’article D. 351-7 du code de l’éducation, modifié par décret n°2014-1485 du 11 décembre 2014 – art. 5 prévoit que:
1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l’école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires.
L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles modifié par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 – art. 107 (V) prévoit que':
I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour:
1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;
2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ;
2° bis Lorsqu’elle a défini un plan d’accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ;
3° Apprécier :
a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte ' mobilité inclusion ' mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code et, pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte ' mobilité inclusion ' mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ;
b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ;
c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ;
5° Statuer sur l’accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes.
II.- Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l’objet d’une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret.
III.- Lorsqu’elle se prononce sur l’orientation de la personne handicapée et lorsqu’elle désigne les établissements ou services susceptibles de l’accueillir, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées.
La décision de la commission prise au titre du 2° du I s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé. Dans le cas des décisions mentionnées au 2° bis du I, l’autorité ayant délivré l’autorisation peut autoriser son titulaire à y déroger.
Toute décision de refus d’admission par l’autorité habilitée à la prononcer est adressée à la maison départementale des personnes handicapées, à la personne handicapée ou à son représentant légal, ainsi qu’à l’autorité qui a délivré l’autorisation. Elle comporte les motifs de refus au regard du deuxième alinéa du présent III.
Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’adulte handicapé ou son représentant légal font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l’orienter et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation.
A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service.
Lorsque l’évolution de son état ou de sa situation le justifie, l’adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d’orientation prise par la commission. L’établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l’accompagnement sans décision préalable de la commission.
L’article L. 241-7 du code de l’action sociale et des familles modifié par la loi n°2011-901du 28 juillet 2011 – art. 6 prévoit que :
La personne adulte handicapée, le cas échéant son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé sont consultés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou, le cas échéant, par la section locale ou la section spécialisée. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.
La commission ou la section vérifie si le handicap ou l’un des handicaps dont elle est saisie est à faible prévalence et si, dans l’affirmative, l’équipe pluridisciplinaire a consulté autant que de besoin le pôle de compétence spécialisé visé à l’article L 146-8 et a tenu compte de son avis.
L’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, modifié par ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018 – art. 2 prévoit que :
Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6.
Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative.
Examen des faits :
[T], actuellement âgé de 15 ans, a fait l’objet dès le mois d’août 2011 d’une prise en charge précoce à l’Unité de soins spécialisés à domicile pour jeunes enfants de la fondation [24], suivie d’un accueil au Centre d’action médico-social précoce ([12]) en raison d’un retard de langage et psychomoteur et des difficultés dans les relations sociales. Par la suite, [T] a été pris en charge au Centre Médico-Psychologique pour troubles envahissants du développement. Il a été scolarisé en Unité Localisée pour l’Inclusion scolaire (ULIS école) de 2016 à 2020, puis en [27] collège en 2020 et 2021. Il était en 2024 toujours scolarisé en ULIS. Il bénéficiait d’un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH). Il est actuellement en 2ème au lycée Les Panevelles 0 [Localité 23] (77) et prépare un CAP restauration.
La [17] indique que la [13] du 6 décembre 2022 s’est prononcée pour une orientation en alternance ULS/Dispositif ITEP (Institut [26]). Ce dispositif oriente des enfants souffrant de difficultés psychologiques dont les manifestations perturbent l’accès aux apprentissages et les relations sociales. Il permet l’accès à différentes modalités d’accompagnement du [25] à un accueil de jour ou en internat. Ce dispositif a été validé par la [13] du 6 décembre 2022 au 5 décembre 2025.
La [17] insiste sur le fait qu’un entérinement des conclusions de l’expert, c’est à dire la reconnaissance d’un taux d’incapacité inférieur à 50% viendrait remettre en cause tous les dispositifs actuellement en place et dont semble tirer profit [T].
Madame [V] [A] et Monsieur [G] [M], ses représentants légaux, s’opposent précisément à ces dispositifs contestant fondamentalement la qualification de « handicapé » apposée à leur fils, [T]. Ils demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions du rapport d’expertise. Par ailleurs, ils contestent formellement que [T] ait pu être victime d’abus sexuel ainsi que cela est soutenu.
Le rapport d’expertise conclut que [T] [A] [M] « présente un taux d’incapacité inférieur à 50%, ce qui reflète des troubles légers avec un impact modéré sur sa vie quotidienne, (…) son suivi en accompagnement éducatif spécialisé témoigne d’un soutien adapté à ses besoins, (…), il a la possibilité de bénéficier d’interventions visant à améliorer ses compétences et son autonomie… ».
Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal estime que les conclusions de l’expert ne reflètent pas fidèlement la situation médico-sociale de [T] [A] [M] à la date de la demande, ses besoins de prise en charge spécifiques qui sont importants ainsi que la nature des dispositifs actuellement mis en œuvre et dont celui-ci paraît tirer le meilleur profit. D’où les conséquences particulièrement préjudiciables, voire possiblement irrémédiables, qui découleraient du rabaissement à moins de 50% de son taux d’incapacité permanente partielle ainsi que le préconise le rapport. C’est à dire, notamment, la levée de certains des dispositifs actuels en réponse aux nombreux besoins du jeune [T], la remise en cause de l’AAH pour les parents de [T], puis, pour ce dernier, une fois atteint l’âge adulte.
Il convient, à cet égard, de relever que dans son rapport, l’expert indique que « son suivi en accompagnement éducatif spécialisé témoigne d’un soutien adapté à ses besoins » et que « [T] a la possibilité de bénéficier d’interventions visant à améliorer ses compétences et son autonomie. ». Ce qui semble aller dans le sens du maintien de l’ensemble des dispositifs actuels.
En qualifiant de « légers » certains troubles et notamment les améliorations constatées dans l’état génaral de [T], l’expert a de toute évidence apprécié le taux d’incapcité du mineur au jour de l’examen et non au jour de la demande déposée auprès de la [17].
Ainsi le certificat médical joint à la demande auprès de la [17] du 3 février 2017 faisait état des retards de [T] (ne sait ni lire ni écrire), de difficultés d’interaction avec ses camarades, de violence et abus sexuel, tous ces éléments vont dans un sens opposé aux conclusions de l’expert.
Il est également utile de rappeler qu’aux termes de son jugement du 20 janvier 2023, le juge des enfants a renouvelé le placement de [T] à l’aide sociale à l’enfance (famille d’accueil) jusqu’au 31 janvier 2025 en soulignant qu’aucun retour au domicile n’est envisageable, que s’agissant des parents, »il ne peut qu’être fait le constat de leur immobilisme et de leur incapacité à se remettre en question et de comportements non protecteurs à l’égard de leurs enfants. ». Enfin, son éducateur spécialisé, Monsieur [U] [L] a transmis le 13 janvier 2025 au tribunal une note de situation de laquelle il ressort que [T] est bien intégré dans sa scolarité, il a peu d’interactions avec les autres élèves. Le lien social reste à travailler. S’il rejette parfois l’aide il reconnaît que sans elle il n’aurait pu trouver de stage. Il a de grandes difficultés à se faire au monde et aux règles qui l’entourent.
En conséquence des éléments précités, il y a lieu d’écarter les conclusions du rapport concluant que le taux d’incapacité permanente partielle de [T] [A] [M] comme ne représentant pas fidèlement la situation de celui-ci au jour de la demande auprès de la [17] , de rejeter le recours exercé par ses représentants légaux à l’encontre des décisions de la [13], de constater que les besoins de [T] [A] [M] sont pris en compte de manière adaptée par la [13] et que celui-ci bénéficie utilement de l’orientation ULIS Collège avec les aménagements correspondants.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [V] [A] et Monsieur [G] [M], en qualité de représentants légaux de [T] [A] [M], du recours formé pour le compte de celui-ci contre les décisions de la [13] en date des 28 janvier 2020 et du 2 juin 2020.
MET HORS DE CAUSE la [19].
DIT que Madame [V] [A] et Monsieur [G] [M], en qualité de représentants légaux de [T] [A] [M] supporteront la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [14] [Localité 22] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 22] le 19 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/00452 – N° Portalis 352J-W-B7E-CWGZJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [T] [A] [M]
Défendeur : [19]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
13ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010
- LOI n° 2011-901 du 28 juillet 2011
- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
- DÉCRET n°2014-1485 du 11 décembre 2014
- LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016
- Ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de l'éducation
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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