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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 24/03994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
6ème chambre civile
N° RG 24/03994 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3UQ
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
la SELARL OPEX AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 08 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H], [I], [K] [G]
né le 16 Août 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.C.I. ESTELO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 18 Mars 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 22 Avril 2025 prorogé au 08 Juillet 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] a prêté une somme globale de 97 912 € à M. [E] [J], que celui-ci a reconnu devoir par acte du 7 avril 2016.
M. [J] a remboursé la somme de 44 712 euros par quatre virements successifs ( 9 000 €, 27 985 €, 2 727 € et 5 000 €), laissant subsister un solde de 53 000 euros.
Cette dette a été reprise par la société civile immobilière ESTELO, pour des besoins de travaux, par le biais d’un prêt sans intérêts.
Des liens d’amitié existent entre Monsieur [G] et Monsieur [E] [J], ce dernier étant le mari de la gérante de la Société civile immobilière ESTELO et lui-même associé de ladite Société civile immobilière.
Madame [J] gérante de la société civile immobilière ESTELO s’est engagée, par acte du 31 mars 2016, à rembourser l’intégralité de cette somme au plus tard courant 2018.
Le 3 février 2018, une nouvelle somme de 5 000 € a été prêtée par Monsieur [G] à la SCI ESTELO.
La SCI envisageait de vendre un de ses biens immobiliers, de sorte à rembourser le premier prêt consenti le 31 mars 2016 par Monsieur [G] d’un montant de 53 200 €.
Par acte authentique du 18 avril 2018 dressé par Maître [F], notaire, la société civile immobilière ESTELO a reconnu devoir à Monsieur [G] la somme de 58 200 €, sans intérêt et remboursable au 31 décembre 2018.
Aucune garantie hypothécaire n’a été prise, mais une clause a été insérée selon laquelle à défaut de remboursement dans les délais prescrits, le débiteur sera redevable d’une indemnité équivalente à trois mois d’intérêt au taux de 5 % sur le capital restant, majoré de trois points à compter de la date d’échéance finale jusqu’au jour du règlement définitif.
En 2018, à la date prévue, aucun règlement n’avait été effectué.
En 2019 la SCI ESTELO a réglé une somme de 1 500 € en espèce.
Pour les années 2020 et 2021, aucun remboursement n’a été effectué mais des versements ont repris en 2022 puis 2023.
Les parties se sont par la suite adressés des décomptes différents, la SCI ESTELLOémettant des factures à la charge de M. [G].
Selon assignation du 26 juillet 2024, Monsieur [H] [G] a saisi le Tribunal Judiciaire de Grenoble d’une demande à l’encontre de la SCI ESTELO et sollicite :
• La condamnation de la Société Civile Immobilière ESTELO au paiement de la somme de 40.058,64 € comprenant un principal de 17.588,24 € et les pénalités à hauteur de 22.470,40 €, conformément à l’acte authentique, soit un total de 40.058,64 € arrêté à la date du 15 mai 2024,
• La condamnation de la Société Civile Immobilière ESTELO à régler un taux d’intérêt de 7,75 % à compter du 15 mai 2024 sur la somme de 40.058,64 € jusqu’au règlement total de la somme due,
• La condamnation de la Société Civile Immobilière ESTELO au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SCI ESTELO a introduit un incident et sollicite du juge de la mise en état de :
· Dire recevable et bien fondée la SCI ESTELO en sa demande,
· Dire prescrite l’action en paiement de Monsieur [H] [G],
· Déclarer irrecevable l’action en reconnaissance de dette de Monsieur [H] [G] au motif de sa prescription,
· Débouter Monsieur [H] [G] de sa demande de condamnation en paiement envers la SCI ESTELO,
· Condamner Monsieur [G] à verser à la SCI ESTELO la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
· Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance, au titre des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL OPEX AVOCATS sur son affirmation de droit.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2025, Monsieur [H] [G] sollicite du juge de la mise en état de :
· Déclarer recevable et bien fondée l’action en paiement de Monsieur [H] [G],
· Juger que la prescription de l’action en paiement de Monsieur [H] [G] n’était pas acquise au jour de l’assignation du 26 juillet 2024,
· Débouter la SCI ESTELO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
· Renvoyer l’affaire au fond pour conclusions en réponse au fond de la SCI ESTELO,
· Condamner la SCI ESTELO à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
· Condamner la SCI ESTELO aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 4 février 2025 et mis en délibéré au 22 avril 2025, prorogé au 8 juillet 2025.
SUR QUOI
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 (telle que modifiée par le Décret n 2024 673 du 3 juillet 2024 art. 5) dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1 Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2 Allouer une provision pour le procès ;
3 Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514 5,517 et 518 à 522 ;
4 Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5 Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6 Statuer sur les fins de non recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement".
Conformément au I de l’article 17 du décret n 2024 673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 sont applicables aux instances en cours au 1er septembre 2024.
Sur la prescription de l’action :
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Par ailleurs, l’article 2240 du Code civil prévoit que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Enfin, selon l’article 2231 du Code civil, « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».
En l’espèce, une première somme globale de 97 912 € a été prêtée à M. [E] [J], que celui-ci a reconnu devoir par acte du 7 avril 2016.
La prescription de l’action en paiement a donc commencé à courir à cette date.
Par acte authentique du 18 avril 2018, la SCI ESTELO a reconnu devoir à Monsieur [G] la somme restante, soit 58 200 € sans intérêt et remboursable au 31 décembre 2018.
Cette reconnaissance de dette, intervenue par acte authentique, a interrompu la prescription qui courrait depuis le 7 avril 2026, effaçant le délai de prescription acquis, et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien, soit 5 ans.
Ce délai a expiré le 19 avril 2024, soit antérieurement à l’assignation.
Pour autant, si la créance pouvait à l’origine être qualifiée de créance à terme, force est de constater qu’après le terme fixé, des actes interruptifs émanant du débiteur sont à nouveau intervenus, à savoir les paiements successifs suivants :
• 1 500 euros en 2019 (espèces)
• 5000 euros le 10 juin 2022 (virement bancaire),
• 5 000 euros le 10 juillet 2022 (virement bancaire),
• 1 511,76 euros le 9 janvier 2023 (virement bancaire),
• 5 000 euros le 23 février 2023 (virement bancaire),
• 17 600 euros en espèce sur 2022 et 2023,
• 5 000 euros le 2 mai 2024 ( virement bancaire)
Dès lors, les versements intervenus en 2023, soit antérieurement à l’expiration du délai de prescription de l’action en paiement du 19 avril 2024, ont à nouveau interrompu cette prescription et fait repartir un nouveau délai.
En application des dispositions de l’article 2232 du code civil, « le report du point de départ, la suspension u l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ».
Les interruptions successives ont effacé le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien, dans la limite fixée par l’article 2232 du code civil de vingt ans.
Dès lors, l’action en paiement de M. [G] n’est pas prescrite et a été définitivement interrompue par l’assignation délivrée le 26 juillet 2024.
Son action est en conséquence recevable et la fin de non recevoir soutenue par la SCI ESTELO rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI ESTELO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI ESTELO qui succombe sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 1 500 € à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARONS recevable, comme non prescrite, l’action en paiement de Monsieur [H] [G],
DÉBOUTONS la SCI ESTELO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNONS la SCI ESTELO à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI ESTELLE aux dépens de l’incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025, date à laquelle la SCI ESTELLE devra avoir conclu au fond,
CONSTATONS l’exécution provisoire de la présente décision,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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