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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 nov. 2025, n° 25/04448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [Y] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Bertrand DE LACGER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04448 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXIT
N° MINUTE :
9 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [J] [N], demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [X] [Z] [I] épouse [N], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Bertrand DE LACGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0272
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 27 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04448 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXIT
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 4 janvier 2011, Monsieur [M] [N] et Madame [L] [I] épouse [N] ont donné à bail à Madame [Y] [K] pour un an un emplacement de stationnement situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 200 euros charges incluses.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [M] [N] et Madame [L] [I] épouse [N] ont fait assigner Madame [Y] [K], par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2023, devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La résiliation judiciaire du bail,L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification de la décision, et avec suppression du délai de deux mois, prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.La condamnation de Madame [Y] [K] à lui payer les loyers et charges impayés au 8 juillet 2025, soit la somme de 5454,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 mars 2025, et avec la capitalisation des intérêts,Sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [M] [N] et Madame [L] [I] épouse [N], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance sauf à actualiser leur créance à la somme de 5894,82 euros au 27 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse.
Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, Madame [Y] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, au visa de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l’espèce, Monsieur [M] [N] et Madame [L] [I] épouse [N] n’ont formulé aucune demande au titre des inde mités d’occupation dans le dispositif de ses écritures.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par Monsieur [M] [N] et Madame [L] [I] épouse [N] que les impayés de loyers s’élèvent au 27 septembre 2025 à la somme de 5894,82 euros, mois de septembre 2025 inclus. Le dernier versement effectué par Madame [Y] [K] date du 7 août 2023, si bien qu’il en résulte une incertitude importante dans le paiement des loyers pour le bailleur depuis près de 2,5 ans.
En ces conditions, la violation des obligations contractuelles est avérée et suffisante pour prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Madame [Y] [K] selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Les dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne trouveront pas à s’appliquer, le bien litigieux n’étant pas un local d’habitation.
La condamnation sera assortie d’une astreinte conformément à l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution. En l’absence d’indemnité d’occupation, cette astreinte sera fixée à 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification de la décision, conformément à la demande de Monsieur [M] [N] et Madame [L] [I] épouse [N], et ce sur une durée de 12 mois, sans qu’il y ait lieu se réserver la compétence pour la liquidation.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Madame [Y] [K] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [M] [N] et Madame [L] [I] épouse [N] produit un décompte au 27 septembre 2025 démontrant que Madame [Y] [K] reste lui devoir à cette date la somme de 5894,82 euros, échéance de septembre 2025 incluse.
Pour la somme au principal, Madame [Y] [K], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 5894,82 euros. Elle produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 mars 2025 sur la somme de 4574,82 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier. La demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 11 juillet 2025.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût des commandements de payer des 28 août 2024 et 10 mars 2025.
Il sera alloué à Monsieur [M] [N] et Madame [L] [I] épouse [N], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mise à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location conclu le 4 janvier 2011 entre Monsieur [M] [N] et Madame [L] [I] épouse [N] et Madame [Y] [K] portant sur un emplacement de stationnement situé au [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [Y] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification de la décision, et ce sur une durée de 12 mois, sans qu’il y ait lieu se réserver la compétence pour la liquidation ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Y] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours, Monsieur [M] [N] et Madame [L] [I] épouse [N] pourra faire procéder à son expulsion y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, après la signification du commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux prévisions du bail et de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [M] [N] et Madame [L] [I] épouse [N] pourra faire procéder à l’enlèvement de tout bien meuble situé sur le parking et à son transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques de Madame [Y] [K] ;
CONDAMNE Madame [Y] [K] à verser à Monsieur [M] [N] et Madame [L] [I] épouse [N] la somme de 5894,82 euros, correspondant à l’arriéré de loyers incluant la mensualité de septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 sur la somme de 4574,82 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 11 juillet 2025 ;
RAPPELLE que Madame [Y] [K] est redevable du paiement des loyers et des charges jusqu’à la résiliation du bail ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [K] aux dépens, qui comprendront le coût des commandements de payer des 28 août 2024 et 10 mars 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le Président
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