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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 8 janv. 2026, n° 25/81471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/81471 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASZW
N° MINUTE :
CE à Madame [S] par LRAR et LS
CE à Me FACHE par LS
CCC au défendeur par LRAR et LS
CCC à Me PROUST par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [S]
née le [Date naissance 2] 1959
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0897
DÉFENDEUR
S.D.C. de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1]
représenté par son syndic le cabinet PLISSON IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Vincent PROUST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1465
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 04 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29/10/2024, signifié le 30/12/2024 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1] Paris, le tribunal judiciaire de Paris a condamné le syndicat à « faire exécuter les travaux relatifs à la transformation du jardin arrière en courette prévus dans le devis du 23 juillet 2015 de la société LA RENAISSANCE […] dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement » et « dit qu’à défaut, une astreinte de 100 euros par jour de retard sera mise à la charge du syndicat des copropriétaires à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant signification de la présente décision et pendant un délai de 3 mois ».
Par acte du 17/07/2025, Mme [L] [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée et condamnation au paiement de diverses sommes.
A l’audience du 4/12/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Mme [L] [S] a fait viser des écritures soutenues oralement aux termes desquelles elle sollicite de voir :
— liquider l’astreinte et la fixer à la somme de 9000 euros, condamner le syndicat des copropriétaires au règlement de cette somme à Mme [S],
— fixer une nouvelle astreinte de 150 euros par jour jusqu’à l’achèvement des travaux,
— condamner le syndicat à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le syndicat s’est référé à ses écritures et sollicite de voir :
À TITRE PRINCIPAL
— Dire et juger que Madame [S] ne peut se prévaloir de la signification du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 octobre 2024 réalisé à la demande de la société AXA France IARD le 31 décembre 2024,
En conséquence :
— Rejeter toutes les demandes de Madame [S] en liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement en date du 29 octobre 2024, de condamnation du Syndicat des copropriétaires à la lui verser ainsi que de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire, faute pour cette astreinte d’avoir commencé à courir,
À TITRE SUBSIDIAIRE
— Dire et juger qu’il n’est pas du pouvoir du juge de l’exécution d’interpréter le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 octobre 2025,
— Dire et juger que l’obstruction de Madame [S] à la réalisation des devis constitue une cause étrangère engendrant un retard dans l’exécution des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement en date du 29 octobre 2024, non imputable au Syndicat des copropriétaires,
En conséquence :
— Supprimer en totalité l’astreinte provisoire fixée par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement en date du 29 octobre 2024
— Débouter Madame [S] de ses demandes de liquidation de l’astreinte provisoire de Madame [S], de condamnation du Syndicat des copropriétaires à la lui verser ainsi que de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— Débouter Madame [S] de ses demandes de liquidation de l’astreinte provisoire de Madame [S], de condamnation du Syndicat des copropriétaires à la lui verser ainsi que de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire,
— Supprimer partiellement l’astreinte provisoire fixée par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement en date du 29 octobre 2024 et la liquider à hauteur de la somme de 1.000 euros.
EN TOUT CAS
— Condamner Madame [S] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 4/12/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation d’astreinte
Sur le point de départ de l’astreinte
Aux termes de l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
S’il résulte de ce texte que l’astreinte prononcée ne saurait commencer à courir tant que la décision portant condamnation sous astreinte n’a pas été valablement portée à la connaissance du débiteur concerné, on ne saurait pour autant en déduire que la signification doive nécessairement être réalisée à l’initiative du créancier de l’astreinte, qui ne pourrait se prévaloir de la signification faite au débiteur condamné à la requête d’une autre partie plus diligente.
Adopter ce raisonnement reviendrait en effet à considérer qu’à l’inverse de ce que prévoit l’article 503 du code de procédure civile, le créancier d’une obligation sous astreinte ne puisse jamais non plus se prévaloir d’une notification effectuée par les soins du greffe dans l’hypothèse d’une astreinte commençant à courir à compter de cette date.
Le moyen tiré de l’impossibilité pour Mme [L] [S] de se prévaloir de la signification au syndicat du jugement du 29/10/2024, effectuée le 30/12/2024 à la diligence de la société AXA France, sera dès lors écarté.
L’astreinte dont la liquidation est sollicitée a ainsi valablement commencé à courir à l’encontre du syndicat à l’expiration d’un délai de 4 mois suivant le 30/12/2024, soit à compter du 01/05/2025.
Sur la qualité de bénéficiaire de l’astreinte de Mme [L] [S] et le quantum encouru
S’il est acquis en jurisprudence que seul le bénéficiaire d’une astreinte peut en solliciter la liquidation, il apparaît pour le moins contradictoire pour le syndicat de contester cette qualité à Mme [L] [S] dans le corps de ses écritures alors que, dans le même temps, il ne soulève aucune fin de non-recevoir aux termes du dispositif de ses conclusions.
En tout état de cause, et contrairement à ce que le syndicat soutient aux termes de ses écritures, le dispositif du jugement du 29/10/2024 ne souffre aucune ambiguïté et institue nécessairement à la fois Mme [L] [S] et son époux, en tant que copropriétaires du jardin objet des travaux à effectuer et demandeurs à l’instance au fond, en qualité de créanciers de l’astreinte assortissant la condamnation prononcée à l’encontre du syndicat.
L’astreinte prononcée ayant pour fonction d’assortir l’exécution d’une obligation mise à la charge d’un débiteur donné, le chef de dispositif de la décision la prononçant n’a pas, en outre, à être doublé d’une formule ayant pour objet de condamner formellementle débiteur institué au paiement de l’astreinte encourue à un créancier nommément désigné pour que la demande en liquidation puisse être considérée comme pleinement exécutable.
Au surplus, l’astreinte n’étant pas constitutive d’une obligation au sens de l’article 1309 du code civil mais bien d’une mesure de contrainte, dont l’unique fonction est d’inciter le débiteur à exécuter au plus vite l’obligation pesant sur lui, rien n’oblige à diviser son montant liquidé entre les différents co-bénéficiaires de l’astreinte, un seul d’entre eux pouvant, s’il le sollicite en premier, en obtenir l’entier bénéfice.
Mme [L] [S] est dès lors parfaitement recevable à solliciter de voir liquider la totalité de l’astreinte encourue à son profit, le moyen tiré de ce que la décision ne précise pas à quelle partie l’astreinte devrait être réglée alors que M. [N], époux de la requérante et copropriétaire des lieux, n’est pas partie à la procédure sera écarté.
Sur la liquidation de l’astreinte
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
En application de l’article 1353 du code civil, lorsque l’injonction sous astreinte porte sur une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a exécuté l’obligation en cause. A l’inverse, en présence d’une obligation de ne pas faire, il appartient au créancier qui demande la liquidation de rapporter la preuve de l’inexécution qu’il impute au débiteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le syndicat n’a pas rempli son obligation de travaux dans les délais impartis.
Celui-ci n’est toutefois pas resté inactif durant la période concernée par l’astreinte dès lors qu’il justifie avoir missionné le 20/03/2025, un maître d’œuvre pour le suivi des travaux, contacté des entreprises de travaux aux fins d’actualisation du devis visé par le dispositif du jugement et tenté d’organiser un rendez-vous de visite préalable au démarrage des travaux avec la requérante.
Il ressort des éléments versés aux débats que le syndicat des copropriétaires s’est en outre heurté à plusieurs difficultés, constitutives, pour certaines, d’une cause étrangère, afin de satisfaire son obligation dès lors que l’ancienneté du devis visé par le dispositif du jugement (et datant de 2015) nécessitait nécessairement une actualisation, qu’une première entreprise contactée pour effectuer les travaux a finalement refusé le chantier et qu’il est justifié d’un refus d’accès à la courette opposé par la requérante sur la période concernée par l’astreinte.
S’il est évident que ces difficultés n’ont pu que contribuer à expliquer le retard pris sur le chantier, elles n’en ont toutefois pas constitué la cause exclusive dès lors que les premières diligences dont le syndicat justifie datent de la fin du mois de mars 2025 alors que l’astreinte avait déjà commencé à courir depuis près de 3 mois, qu’il n’est justifié que d’une relance de la requérante pour l’organisation d’une visite préalable au démarrage des travaux au mois de juin 2025 et qu’alors que la première entreprise contactée a fait part de son refus d’intervenir chez Mme [L] [S] dès le 9 avril, il n’est justifié de contacts avec une seconde entreprise qu’au mois de septembre suivant.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les difficultés rencontrées postérieurement à la période de liquidation de l’astreinte (soit après le 31/07/2025) étant quant à elles indifférentes, l’astreinte sera liquidée à la somme de 4000 euros, que le syndicat sera condamné à payer à Mme [L] [S].
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, le syndicat justifie être en mesure de démarrer les travaux au tout début du mois de janvier 2026, le devis correspondant ayant été validé.
Le prononcé d’une nouvelle astreinte n’apparaît dès lors pas nécessaire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] [S] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Le syndicat sera condamné à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 29/10/2024 à la somme de 4000 euros ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1] au paiement de cette somme à Mme [L] [S] ;
REJETTE la demande visant au prononcé d’une nouvelle astreinte ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à payer à Mme [L] [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE FACTORY situé [Adresse 1] à [Adresse 7] aux dépens.
Fait à Paris, le 08 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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