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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 17 oct. 2025, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/885
AFFAIRE : N° RG 25/00422 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YE7
Copie à :
Copie exécutoire à :
Maître Jérôme MARFAING-DIDIER
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
RCS [Localité 8] n°542 097 522
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS :
Madame [K] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors de débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siègeant en qualité de juge rapporteur,
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 septembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire,
prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 9 juillet 2025, remis à personne, la SA CA CONSUMER FINANCE (CACF) a fait assigner en paiement Monsieur [I] [W] et Madame [K] [G], épouse [W], devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
— condamner Monsieur [I] [W] et Madame [K] [G], épouse [W], à payer sans délai la somme principale de 7885,80 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 17 mars 2025 ,
à titre subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— condamner Monsieur [I] [W] et Madame [K] [G], épouse [W], à la somme de 7885,80 €, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 17 mars 2025 ;
à titre infiniment subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire
— condamner Monsieur [I] [W] et Madame [K] [G], épouse [W], au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 1189,16 € outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— juger que Monsieur [I] [W] et Madame [K] [G], épouse [W], devront reprendre les paiements des échéances futures ;
en tout état de cause
— condamner Monsieur [I] [W] et Madame [K] [G], épouse [W], à payer les sommes de
¤ 500 € en dommages-intérêts,
¤ 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir :
— condamner Monsieur [I] [W] et Madame [K] [G], épouse [W], aux entiers dépens ;
— si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d’une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d’ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire.
A l’audience du 5 septembre 2025, les défendeurs n’ont pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA CA CONSUMER FINANCE, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 26 septembre 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Monsieur [I] [W] et Madame [K] [G], épouse [W], a souscrit le 9 octobre 2021 auprès de CA CONSUMER FINANCE un contrat prêt personnel d’un montant de 10500 € remboursable en 72 mensualités de 168,51 € hors assurance, suivant taux nominal de 4,879 %, et Taux Annuel Effectif Global de 4,990 % (pièce n° 1 de la société de crédit).
A compter du 5 avril 2024 (et non 5 février 2024 comme il est dit par erreur à l’acte introductif d’instance), les échéances de remboursement n’ont plus été honorées (pièce n° 4). Monsieur et Madame [W] ont été mis en demeure par CACF de régulariser la situation sans délai à peine de déchéance du terme par lettres recommandée du 17 avril 2024 (pièces n° 2), puis mis en demeure de payer une somme de 1082,47 € sous quinzaine le 19 septembre 2024 plis avisés non réclamés), et enfin se sont vu dénoncer le 15 octobre 2024 la déchéance du terme et mise en demeure de payer une somme de 7890,30 € représentant le solde du crédit pli avisé non réclamé – même cote).
La somme réclamée, telle qu’arrêtée au 17 mars 2025 se décompose comme suit :
— capital restant dû 6155,33 €,
— capital échu impayé 998,80 €,
— indemnités légales 569,13 €,
— agios échus impayés 190,36 €
— frais 12,18 €
soit un total de 7925,80 €
(pièce n° 5) et non 7885,80 € comme finalement demandé.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 9 juillet 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 5 avril 2024.
La SA CA CONSUMER FINANCE se borne à produire la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers concernant Madame [W], alors que nous sommes en présence de deux emprunteurs, de sorte que la SA CA CONSUMER FINANCE encourt la déchéance des intérêts en application de l’article L 341-2 du Code de la consommation.
La déchéance du terme du contrat de prêt n° 81641284249 a été valablement prononcée le 15 octobre 2024.
Compte tenu de la déchéance des intérêts et accessoires, Monsieur et Madame [W] ne restent redevables envers CA CONSUMER FINANCE que de 6072,37 € (10500 € moins 26 versements d’un total de 4427,63 €, montant vérifié à partir de l’historique du compte – pièce n° 4).
CA CONSUMER FINANCE, qui ne démontre aucun préjudice autonome lié aux manquements des défendeurs, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
En définitive Monsieur [I] [W] et Madame [K] [G], épouse [W], seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 6072,37 € portant intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, date à laquelle CACF limite ses prétentions.
Monsieur et Madame [W], succombant, seront condamnés solidairement aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA CA CONSUMER FINANCE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner solidairement Monsieur [I] [W] et Madame [K] [G], épouse [W], à lui payer une somme de 450 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme au 15 octobre 2024 du prêt personnel n° 81641284249 souscrit par Monsieur [I] [W] et Madame [K] [G], épouse [W], auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [W] et Madame [K] [G], épouse [W], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 6072,37 € (SIX MILLE SOIXANTE DOUZE EUROS ET TRENTE SEPT CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [W] et Madame [K] [G], épouse [W], aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [W] et Madame [K] [G], épouse [W], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 450 € (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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