Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a4, 25 novembre 2025, n° 23/09559
TJ Marseille 25 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non levée des réserves et désordres

    La cour a constaté que les réserves n'avaient pas été levées et que les travaux de reprise étaient justifiés, condamnant la S.A.S.U. QUALITHERM à payer les sommes demandées.

  • Accepté
    Retard dans la levée des réserves

    La cour a jugé que la S.A.S.U. QUALITHERM était responsable du retard et a condamné à des pénalités proportionnelles.

  • Rejeté
    Atteinte à l'image de la société

    La cour a estimé que la S.A.S. LES PEUPLIERS n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice d'image, rejetant ainsi la demande.

  • Accepté
    Factures impayées

    La cour a jugé que la S.A.S. LES PEUPLIERS devait payer les factures en raison de l'absence de preuve de non-exécution des travaux.

  • Rejeté
    Opposition à la mainlevée

    La cour a constaté que la S.A.S.U. QUALITHERM n'a pas prouvé que la S.A.S. LES PEUPLIERS avait manqué à ses obligations, rejetant la demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 25 nov. 2025, n° 23/09559
Numéro(s) : 23/09559
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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