Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 25 nov. 2025, n° 23/09559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 25 NOVEMBRE 2025
Enrôlement : N° RG 23/09559 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34IG
AFFAIRE : S.A.S. LES PEUPLIERS (Me LESSI)
C/ S.A.S.U. QUALITHERM (la SELARL CABINET SAVOYE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 novembre 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. LES PEUPLIERS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son Président en exercice
représentée par Maître Marie LESSI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. QUALITHERM
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 810 697 482
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Angèle SAVOYE de la SELARL CABINET SAVOYE, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LES PEUPLIERS a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction de trois villas sur des parcelles sises [Adresse 5].
Elle a confié à la SASU QUALITHERM le lot plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation, climatisation suivant avenant au marché de travaux du 2 juin 2022.
La réception a été prononcée le 8 septembre 2022 avec réserves.
Les réserves concernant les villas 1 et 2 ont été levées par la SASU QUALITHERM. Les réserves sur la villa n°3 n’ont pas été levées.
La SARL LES PEUPLIERS a dénoncé la survenue de désordres dans la villa n°3 dans l’année de garantie de parfait achèvement.
Par courrier officiel du 28 juin 2023, le conseil de la SARL LES PEUPLIERS a mis en demeure la SASU QUALITHERM de lever les réserves et de mettre fin aux désordres.
La SARL LES PEUPLIERS a vendu la villa n°3 aux consorts [U] le 27 juillet 2023. Dans l’acte de vente, la SARL LES PEUPLIERS s’est engagée à réaliser les travaux de reprise.
*
Suivant exploit du 8 septembre 2023, la SARL LES PEUPLIERS a fait assigner la SASU QUALITHERM devant le présent tribunal.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2025, la SAS LES PEUPLIERS venant aux droits de la SARL LES PEUPLIERS, demande au tribunal de :
— débouter la Société QUALITHERM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer la Société QUALITHERM entièrement responsable des désordres, malfaçons et non conformités dénoncés à la réception ou notifiés dans l’année de la garantie de parfait achèvement relatifs à la Villa N° 3 et portant sur le lot N° 14 « Plomberie – Sanitaire – Chauffage Ventilation Climatisation (CVC) », ainsi que du retard à procéder à la levée desdits réserves et désordres signalés dans l’année de la garantie de parfait achèvement,
— condamner en conséquence la Société QUALITHERM à payer à la Société LES PEUPLIERS à la somme principale de 21.227,65 € H.T., correspondant au coût des travaux de reprise des désordres, malfaçons et non-conformités, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation valant mise en demeure,
— condamner encore la Société QUALITHERM à lui payer une somme de 108.900 € correspondant aux pénalités de retard dont elle est redevable, conformément au marché de travaux du 17 décembre 2020,
— condamner encore la Société QUALITHERM à payer à la Société LES PEUPLIERS une
somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la Société
LES PEUPLIERS résultant de la non-conformité importante de l’ouvrage par rapport à ce qui était commandé altérant l’image de la Société LES PEUPLIERS vis-à-vis de ses acquéreurs,
— condamner la Société QUALITHERM à lui payer une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, la SASU QUALITHERM demande au tribunal de :
— rejeter comme infondées l’ensemble des demandes de la société LES PEUPLIERS formées à l’encontre de la Société QUALITHERM,
— condamner la société QUALITHERM à payer à la société LES PEUPLIERS la somme de 1.085,00 € au titre de la levée des désordres réservés lors de la réception des travaux, sous réserve pour la société LES PEUPLIERS de produire une facture correspondant à cette somme,
— à titre subsidiaire, condamner la société QUALITHERM au paiement de la somme de
1.293,30 € au titre des désordres relevant de sa garantie de parfait achèvement,
— dire que la société QUALITHERM n’est tenue d’aucune indemnité de retard envers la société LES PEUPLIERS, le retard n’étant pas lié à un défaut d’exécution fautif,
— à titre subsidiaire, qualifier la pénalité de retard de clause pénale et en conséquence réduire son montant à la somme de 2.956,30 € correspondant à 5% du marché,
— dire que la société LES PEUPLIERS n’a subi aucun préjudice d’image,
— A titre reconventionnel :
— condamner la société LES PEUPLIERS à payer à la société QUALITHERM la somme de 11.313,75 € au titre du solde des factures dues pour le marché ;
— condamner la société LES PEUPLIERS à procéder à la mainlevée de la caution consentie au titre de la retenue à garantie sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ;
— en tout état de cause,
— condamner la société LES PEUPLIERS à payer à la société QUALITHERM la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
— rejeter toute demande ample ou contraire de la société LES PEUPLIERS.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la SAS LES PEUPLIERS au titre de la levée des réserves et de la reprise des désordres
L’article 1792-6 du Code civil énonce que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
L’article 1222 du code civil dispose qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
En l’espèce, le procès-verbal de réception du 8 septembre 2022 a été émis avec les réserves suivantes concernant la villa n°3 :
— entrées d’air à fournir pour mise en place,
— deuxième PAC à installer,
— mise en place de l’ensemble des appareillages sanitaires compris pompes vide sanitaire,
— sortie de climatisation à dissimuler ou mettre en place,
— poser la sortie de VMC dans le local rangement,
— bouchon bleu manquant sur clarinettes,
— manque verre sur manomètre dans le dressing en R+1,
— pose de la paroi de douche,
— travaux pour mise en place du mitigeur de la colonne de douche à réaliser, y compris l’appareillage,
— meuble de salle de bains à l’envers, à changer,
— mise en service/essai du plancher chauffant/rafraîchissant,
— finir la distribution suite à machine supplémentaire,
— raccordement [Localité 7] local piscine à effectuer,
— nettoyage/reprise des réseaux en sous-face + mousse polyuréthane à enlever, y compris finition à reprendre,
— finir l’installation de chauffage,
— reprise de carrelage à effectuer sous la grille de ventilation donnant sur l’extérieur.
Par courrier recommandé du 28 juin 2023, le conseil de la SAS LES PEUPLIERS a mis en demeure la SASU QUALITHERM de procéder aux travaux de levée des réserves au plus tard le 18 juillet 2023.
Par courriel du 18 juillet 2023, la SASU QUALITHERM a établi une liste de non conformités relatives aux appareils de robinetterie et accessoires des sanitaires à reprendre. Elle a par ailleurs considéré que les défauts de fixation des WC étaient dus au carrelage ondulé, ne permettant pas de serrer convenablement les vis. Par ailleurs, elle a rappelé que la difficulté de planimétrie du caniveau de la douche de la chambre n°1 était imputable au carreleur. Par ailleurs, dans ce courrier, la SASU QUALITHERM déclare attendre la réponse de la société CEDEO pour connaître les raisons de l’erreur de la non conformité du meuble de salle de bains.
Par courriel du 26 juillet 2023, la SAS LES PEUPLIERS a fait parvenir à la SASU QUALITHERM la liste suivante de non conformités dans la villa n°3 :
— l’eau chaude ne fonctionne pas,
— partie PAC :
— peindre les grilles des PAC car abîmées lors de la pose,
— raccord qui goutte au dessus de la PAC,
— identifier l’ensemble des clarinettes de chauffage afin de savoir comment sont réparties les zones de chauffage,
— un thermostat posé blanc et un autre noir, à uniformiser,
— partie plomberie :
— chambre n°1 :
— régler l’altimétrie du caniveau de douche de la salle de bains n°1 afin qu’elle corresponde à celle du carrelage,
— WC suspendu bouge, à fixer convenablement,
— chambre n°2 :
— robinet de la salle de bains (noir, salle de bains n°2) gauche bouché,
— régler la plaque de poussée de la chasse d’eau du WC de la salle de bains n°2 sans vide apparent,
— WC suspendu bouge, à fixer convenablement,
— chambre n°3 :
— WC qui fuit au niveau de la pipe,
— carrelage abîmé suite à la pose du bec de cygne dans la salle de bains n°3,
— chambre n°4 :
— VMC trop bruyante (à changer ou isoler),
— WC suspendus bougent, à fixer convenablement,
— autres :
— plusieurs fuites sont présentes dans les locaux techniques (raccords à reprendre),
— fuite à réparer dans la galerie technique au dessus des moteurs de PAC,
— changer le joint du ballon bleu dans le local technique + anti-rouille.
La SASU QUALITHERM y a répondu le jour même, en indiquant pour la majorité de ces éléments qu’ils ne lui ont pas été notifiés au titre de la garantie de parfait achèvement.
Elle a déclaré qu’elle était toujours encline à respecter l’accord intervenu entre les parties au sujet de la fin de chantier et levée de réserves et désordres.
Le 31 juillet 2023, le conseil de la SAS LES PEUPLIERS a adressé à la SASU QUALITHERM un courrier recommandé donnant à cette dernière un délai d’un mois pour procéder aux reprises et vise les dispositions de l’article 1222 du code civil à défaut.
Le 21 août 2023, la SAS LES PEUPLIERS a fait établir un procès-verbal de constat de des points litigieux.
Les échanges des parties ont cessé le 31 juillet 2023 et la SAS LES PEUPLIERS a fait assigner la SASU QUALITHERM devant le présent tribunal le 8 septembre 2023.
La SAS LES PEUPLIERS a fait procéder à des travaux de reprise, dont elle réclame paiement par la SASU QUALITHERM.
Elle sollicite le paiement des sommes suivantes :
— 11.488,30 € au titre du devis de la société SAP du 23 août 2023 et des factures du 26 septembre 2023 et 4 décembre 2023,
— 5.540,40 euros HT suivant factures de la société SAP des 22 novembre 2023 et 4 décembre 2023 au titre des travaux sur les pompes à chaleur,
— 915,70 euros HT suivant facture de la société MED ELEC du 23 novembre 2023 au titre du bouclage d’eau chaude sanitaire,
— 3.282,25 euros HT suivant factures de la société VISENTIN AQUATHERM des 30 septembre 2023 et du 30 novembre 2023 au titre de la robinetterie non fournie suite aux cambriolages.
La SASU QUALITHERM fait valoir que toutes les réserves du procès-verbal de réception ont été levées hormis les robinetteries volées à deux reprises, la première fois sur le chantier et la seconde fois dans son local.
S’agissant des désordres apparus après réception dans l’année de parfait achèvement, elle indique que la SAS LES PEUPLIERS ne les a pas dénoncés dans les formes prescrites par le marché de travaux.
La SASU QUALITHERM estime qu’il n’est pas possible de lui mettre à charge les factures présentées alors que la SAS LES PEUPLIERS ne l’a pas sollicitée au titre de la garantie de parfait achèvement sur ces désordres et qu’un accord entre les parties était intervenu au titre du matériel volé.
Elle accepte toutefois de prendre en charge les frais liés à la levée des réserves liées aux documents et vérifications qui n’ont pu être faites par la concluante, le chantier n’étant pas soldé :
— vérification et identification de l’installation plomberie et chauffage : 351 euros,
— essai de mise en service plomberie : 234 euros,
— diagnostic Daikin : 500 euros.
S’agissant de la garantie de parfait achèvement, la SASU QUALITHERM conteste avoir reçu notification de désordres apparus dans l’année suivant la réception. Toutefois, elle a été destinataire du courriel du 26 juillet 2023 et du courrier recommandé du conseil de la SAS LES PEUPLIERS du 31 juillet 2023, qui tous deux contiennent une énumération des désordres invoqués.
La SASU QUALITHERM ne vise aucun article du marché de travaux imposant un formalisme particulier pour la dénonciation de désordres au cours de l’année de parfait achèvement.
Il est constant que l’article 1792-6 du code civil n’impose aucun formalisme et il convient de dire que le courriel du 26 juillet 2023 et le courrier recommandé du 31 juillet 2023 sont des notifications des désordres constatés dans l’année de la réception.
La SASU QUALITHERM était tenue d’y apporter une réponse dans le délai d’un mois notifié par la SAS LES PEUPLIERS en l’absence de toute contestation de ce délai à réception du courrier recommandé.
Passé ce délai, la SAS LES PEUPLIERS était légitime à faire procéder aux travaux de reprise des désordres.
Il convient de vérifier que les travaux visés dans les factures sont en lien avec les réserves ou les désordres dénoncés par courriel du 26 juillet 2023 et courrier du 31 juillet 2023 et que ces désordres sont suffisamment établis.
Facture du 26 septembre 2023 de la société SAP :
— reprise différentes fuites sur vannes dans le garage : le procès-verbal de constat du 21 août 2023 montre ces dernières ; par ailleurs, la SASU QUALITHERM n’a pas barré cette ligne de facture, n’en contestant pas la réalité ; la somme de 78 euros HT sera retenue,
— création d’une attente machine à laver : ce point ne figure ni dans les réserves ni dans les courriers des 26 et 31 juillet 2023 ; il sera écarté,
— fourniture et pose d’une pompe de boucle : ce point ne figure ni dans les réserves ni dans les courriers des 26 et 31 juillet 2023 ; il sera écarté,
— vanne de coupure pour puisage dans garage : ce point ne figure ni dans les réserves ni dans les courriers des 26 et 31 juillet 2023 ; il sera écarté,
— salle de bains 2 R+1 : remplacement de deux mitigeurs de vasque : ce point ne figure ni dans les réserves ni dans les courriers des 26 et 31 juillet 2023 ; il sera écarté,
— salle de bains 1 R+1 : cale pour grille de douche à l’italienne, pose façade Cristina douche, remplacement BEC encastré deux vasques, pose et raccordement vasque, dépose vasque : la SASU QUALITHERM déclare qu’il s’agit des achats suite au vol ; or, dans la suite des écritures et le devis du 22 février 2022 validé par la SAS LES PEUPLIERS montrent que les objets concernés par le vol sont la pomme de douche ronde, l’applique prise d’eau douchette flexible chrome noir, vasque Noveaqua et mono-colonne de douche Triverde ; en définitive, ces éléments achetés aux frais de la SAS LES PEUPLIERS ne sont pas mentionnés dans les courriers des 26 et 31 juillet 2023 ; ils seront écartés en l’absence de démonstration d’une inexécution contractuelle de la SASU QUALITHERM,
— WC 1 R+1 : pose lave mains : ce point ne figure ni dans les réserves ni dans les courriers des 26 et 31 juillet 2023 ; il sera écarté,
— salle de bains 3 R+2 (suite parentale) : dépose et reprise cuvette suspendue : ce point n’est pas contesté par la SASU QUALITHERM dans son commentaire de la facture, et il figure dans les courriers de dénonce de nouveaux désordres ; ce point sera retenu pour un montant de 119,60 euros HT,
— salle de bains 3 R+2 (suite parentale) : deux meubles vasque complet Coco Burgab pour un montant total de 6.384 euros HT ; toutefois, il convient de constater que les réserves ne mentionnent qu’un seul meuble livré à l’envers par rapport aux canalisations, de même que les autres pièces ; la SASU QUALITHERM fait valoir que l’erreur provient d’une erreur de transmission de référence par la SAS LES PEUPLIERS ; toutefois, elle n’apporte pas la preuve de cette affirmation ; dans ces conditions, elle devra indemniser un meuble, à hauteur de 3.192 euros HT, outre la somme de 316 euros HT pour la pose de vasques non contestée, soit un total de 3.508 euros,
— fourniture et pose d’un lave mains salle de bains 3 R+ 2 : ce point ne figure ni dans les réserves ni dans les courriers des 26 et 31 juillet 2023 ; il sera écarté,
— fourniture et pose d’un mitigeur lave mains salle de bains 3 R+2 : ce point ne figure ni dans les réserves ni dans les courriers des 26 et 31 juillet 2023 ; il sera écarté,
— salle de bains 4 R+3 :
— dépose et repose de façade encastrée douche mal posée, pose de ciel de douche, remplacement BEC deux vasques : ces points ne figurent ni dans les réserves ni dans les courriers des 26 et 31 juillet 2023 ; toutefois, la SASU QUALITHERM ne conteste pas les demandes au titre de la façade de douche mal posée et du ciel de douche ; ces montants de 121 + 29,30 = 150,30 euros seront retenus,
— dépose repose du WC mal fixé : ce point était mentionné dans les courriers de la SAS LES PEUPLIERS, la somme de 70,20 euros HT sera retenue,
— vérification bruit VMC : ce point n’est pas contesté par la SASU QUALITHERM dans son commentaire de la facture, la somme de 58,50 euros HT sera retenue,
— généralités : l’ensemble des points figurant à ce titre est validé par la SASU QUALITHERM tant dans le commentaire de la facture que dans ses écritures : les sommes de 351 + 234 + 500 + 250,30 = 1.335,30 euros HT seront retenues,
Soit un total de 5.319,90 euros HT.
Facture du 21 septembre 2023 relative aux travaux suite au rapport de [J] :
La SAS LES PEUPLIERS a fait installer une sonde extérieure pour la pompe à chaleur, un kit de rafraichissement, une vanne exogèle. Par ailleurs, elle a fait déposer un ballon tampon retour, fait reprendre deux clarinettes de départ et retour du circuit de chauffage, fait installer une pompe de circulation pour réseau secondaire.
La SAS LES PEUPLIERS fait valoir qu’elle a dû mandater la société [J], fournisseur des pompes à chaleur, dans le cadre des essais de mise en service de ces dernières et que cette dernière dans un rapport du 7 septembre 2023 a identifié des non conformités affectant les travaux d’installation réalisés par la SASU QUALITHERM.
Toutefois, il convient de constater d’une part que ce prétendu désordre n’a fait l’objet d’aucune notification à la SASU QUALITHERM dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, ce rapport ayant été réalisé concomitamment avec l’introduction de la présente instance judiciaire.
La SAS LES PEUPLIERS ne peut pas prétendre à l’application des dispositions des articles 1792-6 et 1222 du code civil.
Par ailleurs, la SAS LES PEUPLIERS n’a fait diligenter aucune mesure d’expertise relative aux non conformités qu’elle allègue.
Le rapport de la société [J] est un rapport amiable unilatéral, qui ne peut servir de preuve sans être étayé par d’autres pièces.
La SAS LES PEUPLIERS a fait l’économie d’une expertise, soit amiable, soit judiciaire. Elle de démontre pas un défaut d’exécution des obligations contractuelles de la SASU QUALITHERM à ce sujet. Elle sera déboutée de cette demande.
Sur la facture du 23 novembre 2023 de la société MED ELEC au titre de la création d’un tableau 1R :
La SAS LES PEUPLIERS n’apporte pas d’explication relative à cette facture. Il s’agit de l’alimentation des trois circulateurs et d’une boucle ECS.
Cette demande sans lien avec la liste des réserves et des désordres dénoncés par courrier sera rejetée.
Sur la facture du 30 septembre 2023 de la société VISENTIN AQUATHERM :
La SAS LES PEUPLIERS déclare qu’il s’agit de la robinetterie volée dans le local de la SASU QUALITHERM.
Toutefois, la lecture de cette facture ne permet pas de faire la distinction avec la robinetterie qui apparaît dans les factures de la société SAP. Par ailleurs, les articles volés ne sont pas visés dans les courriers de réclamation au titre de la garantie de parfait achèvement.
La problématique de vasques rondes non conformes n’a pas été dénoncée dans les courriers des 26 et 31 juillet 2023.
La SAS LES PEUPLIERS ne peut réclamer application des articles 1792-6 et 1222 du code civil.
A défaut d’éléments de preuve relatifs à un défaut d’exécution des obligations contractuelles de la SASU QUALITHERM à ce sujet, et notamment à défaut d’expertise contradictoire, la SAS LES PEUPLIERS sera déboutée de cette demande.
Au total, la SASU QUALITHERM sera condamnée à payer à la SAS LES PEUPLIERS la somme de 5.319,90 euros HT au titre de la garantie de parfait achèvement.
Sur le retard dans l’exécution des travaux
L’article 9-2 du cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux confié à la SASU QUALITHERM stipule que :
“Les entreprises devront lever les réserves qui leur incombent dans le délai imparti consigné sur le procès-verbal d’OPR et de réception. Le délai maximum pour la levée des réserves ne pourra pas dépasser 30 jours. Des pénalités de retard seront appliquées conformément aux indications de l’article 4-3 C ci avant (valeur de la retenue : 1/2000 du montant du marché avec un minimum de 300 euros).
Les entreprises devront également intervenir sur simple injonction du maître d’ouvrage ou du maître d’oeuvre dans un délai de 30 jours afin de lever les réserves durant toutes les périodes de garanties légales.”
L’article 4-3 C du CCAP énonce “montant des pénalités et retenues journalières prévues au 4.3.1 A et B : les taux s’appliquent au montant de l’ensemble du marché :
— valeurs de la pénalité journalière art 4.3.1 A : 1/2000 du montant du marché avec minimum de 300 euros,
— valeur de la retenue provisoire journalière art 4.3.1 B : 1/1000 du montant du marché avec un minimum de 300 euros”.
L’article 1226 du code civil énonce que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
L’article 1229 du code civil dispose que la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale.
Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard.
L’article 1231-5 du code civil énonce que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la SAS LES PEUPLIERS fait valoir que la SASU QUALITHERM n’a pas achevé de lever les réserves au 7 octobre 2022 et n’a pas remédié aux désordres dans le mois de leur dénonciation et elle réclame l’application des pénalités de retard entre le 8 octobre 2022 et le 6 septembre 2023, soit 363 jours.
Il apparaît qu’entre le 7 octobre 2022 et le 28 juin 2023 la SAS LES PEUPLIERS n’a fait aucune démarche auprès de la SASU QUALITHERM aux fins de levée des réserves. Les courriels entre les parties montrent que ces dernières ont tenté d’achever le chantier suivant un processus transactionnel.
La SAS LES PEUPLIERS ne produit aucune pièce venant montrer l’avancée des travaux de levée de réserves.
Le courrier officiel du 28 juin 2023 n’énumère pas les réserves restant à lever. Or, le courrier du 26 juillet 2023 ne reprend pas les réserves, démontrant que la grande majorité était déjà levée à cette date, la question du meuble vasque à l’envers restant à régler.
La lecture du procès-verbal de constat du 21 août 2023 montre que de nombreuses réserves étaient levées.
S’agissant des travaux de reprise des désordres dénoncés les 26 et 31 juillet 2023, il convient de constater que le procès-verbal de constat a été dressé avant l’expiration du délai contractuel d’un mois pour les lever. Par ailleurs, il a été dit que la SAS LES PEUPLIERS a fait l’économie de toute mesure d’expertise, de sorte qu’elle n’apporte pas au tribunal d’éléments permettant de connaître l’état du chantier à l’expiration du délai contractuel pour mettre fin aux désordres dénoncés.
Enfin, la SAS LES PEUPLIERS se prévaut de certains désordres de la pompe à chaleur qui n’ont pas été dénoncés et qui n’ont pas davantage fait l’objet d’investigations.
Dans ce contexte, il a été jugé que seuls les travaux donnant lieu à indemnisation à hauteur de 5.319,90 euros HT au titre de la garantie de parfait achèvement n’ont pas été réalisés dans les délais contractuels.
Dans ces conditions, il convient de réduire le montant de la clause pénale contractuelle et de le fixer à une somme proportionnelle à l’ampleur des travaux restant à réaliser par rapport au marché total concernant 3 villas alors que le litige ne porte que sur une seule villa.
La SASU QUALITHERM sera condamnée à payer à la SAS LES PEUPLIERS la somme de 5.000 euros au titre de la clause pénale.
Sur le préjudice d’atteinte à la réputation de la SAS LES PEUPLIERS
La SAS LES PEUPLIERS n’apporte aucune pièce de nature à démontrer de la réalité de l’atteinte à son image compte tenu des réserves non levées et des désordres toujours existants au jour de la vente immobilière.
Elle sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de la SASU QUALITHERM au titre du solde du marché
La SASU QUALITHERM fait valoir que la SAS LES PEUPLIERS n’a pas payé les trois dernières factures.
— S’agissant de la facture [Localité 8] [Localité 1] d’un montant de 3.499,24 euros HT :
La SASU QUALITHERM demande le paiement de cette somme au titre du rachat des appareils suite au vol du 19 juin 2022.
Il s’agit du vol survenu sur le chantier et les parties se sont mises d’accord pour une prise en charge à 50 % chacune. La SAS LES PEUPLIERS a signé un devis de 5.794,26 euros avec mention bon pour accord 50 % à la charge de la SAS LES PEUPLIERS soit 2.414,27 euros.
La facture présentée par la société QUALITHERM à hauteur de 3.499,24 euros HT n’est pas identique, les frais de pose sont rajoutés mais une remise commerciale est également appliquée.
Cette facture rédigée en cours de procédure ne correspond pas à l’accord des parties sur
les conséquences du vol. Elle ne saurait être retenue.
La SAS LES PEUPLIERS ne conteste pas avoir laissé cette somme de 2.414,27 euros impayée. Elle ne démontre pas davantage que ces biens n’ont pas été livrés, ne figurant pas dans les courriers de mise en demeure et dans les factures dont elle a réclamé le paiement.
Les accessoires de sanitaires financés par la SAS LES PEUPLIERS en septembre 2023 ont trait au second cambriolage et non le premier. Il n’y a pas de doublon.
Elle sera condamnée à payer cette somme à la SASU QUALITHERM.
— Sur les factures [Localité 8] [Localité 2] d’un montant de 6.628,57 euros et [Localité 8] [Localité 3] d’un montant de 1.185 euros :
Ces factures correspondent à deux soldes de comptes. Elles ont été également éditées en cours de procédure par la SASU QUALITHERM.
La SAS LES PEUPLIERS fait valoir qu’elle correspondent à des prestations non réalisées, la SASU QUALITHERM n’ayant pas achevé le marché et n’ayant pas levé toutes les réserves.
Toutefois, la SAS LES PEUPLIERS a obtenu indemnisation au sujet des réserves non levées et des désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Elle a été déboutée pour le surplus à défaut d’une expertise et du respect des dispositions des article 1792-6 et 1222 du code civil.
Dans ces conditions, les inexécutions de la SASU QUALITHERM ont été indemnisées et la SAS LES PEUPLIERS doit payer le solde des factures, la SAS LES PEUPLIERS étant défaillante à démontrer qu’elles correspondent à des prestations non réalisées.
La SAS LES PEUPLIERS sera condamnée à payer à la SASU QUALITHERM la somme de 2.414,27 + 6.628,57 euros + 1.185 euros = 10.227,84 euros.
Sur la demande de mainlevée de la caution
L’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 énonce qu’à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
La SASU QUALITHERM ne démontre pas que la SAS LES PEUPLIERS a envoyé un courrier recommandé à la BTP BANQUE pour s’opposer à la mainlevée de la caution à l’expiration du délai d’un an après la réception.
Dans ces conditions, elle n’établit pas que cette caution n’a pas été libérée. Elle sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La SAS LES PEUPLIERS et la SASU QUALITHERM succombent chacune en une partie de leurs prétentions. Elles conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont exposés.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SASU QUALITHERM à payer à la SAS LES PEUPLIERS la somme de 5.319,90 euros au titre des réserves non levées, non conformités et désordres,
Condamne la SASU QUALITHERM à payer à la SAS LES PEUPLIERS la somme de 5.000 euros au titre de la clause pénale,
Déboute la SAS LES PEUPLIERS de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à la réputation,
Condamne la SAS LES PEUPLIERS à payer à la SASU QUALITHERM la somme de 10.227,84 euros au titre du solde du marché,
Dit que l’ensemble de ces condamnations produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute la SASU QUALITHERM de sa demande au titre de la mainlevée de la caution,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens, qu’elle a exposés,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Capacité ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Paiement
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement d'instance ·
- Commandement ·
- Qualités ·
- Crédit foncier ·
- Fond ·
- Exécution ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Plan ·
- Effacement ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Capacité ·
- Créance ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Contestation
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Illicite ·
- Caravane ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Signification ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Notification ·
- Lettre simple ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Protection des données ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles ·
- Caractère privé ·
- Partie ·
- Date ·
- Divorce
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Défaillance ·
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Nom patronymique ·
- Ministère public ·
- Fondement juridique ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Lésion ·
- Dépense
- Nationalité française ·
- Mali ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Filiation ·
- Mentions ·
- Accession ·
- Ministère
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.